13-4063/PAB
Projet de décision devenu définitif le 1er mars 2014.
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SPMAC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 juin 2013, la demande d'enregistrement n° 134014357, portant sur le signe complexe CREATIONPARIS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et les services suivants : « Brochures, catalogues, images, journaux, livres, manuels, périodiques, prospectus, publications, revues, guides, programmes, annuaires, reproductions d'art, graphiques ; matériel et fournitures pour les artistes, à savoir aquarelles, argile à modeler, blocs à dessin, brosses et pinceaux, calques, chevalets, cartons, modelage, palettes, papier, toiles, tableaux, matières plastiques pour le modelage, plumes, pochoirs. Démonstration de produits, organisation d'expositions, de salons, de concours à buts commerciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, de matériel publicitaire, relations publiques. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, réceptions, séminaires, organisation de concours, éducation, enseignement, organisation d'expositions, de salons, à buts culturels et éducatifs, formation pratique, publication de livres, production de films, de produits audiovisuels ».
Le 12 septembre 2013, l'ASSOCIATION PARIS CAPITALE DE LA CREATION (association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PARIS CAPITALE DE LA CREATION, déposée le 27 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 063425803.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux, revues, périodiques, prospectus, brochures, publications, représentations et reproductions graphiques, manuels d'orientation, albums, aquarelles, blocs à dessin, catalogues, chevalets et toiles pour la peinture, fourniture et instruments pour le dessin, pinceaux. Publicité, organisation et conduite d'expositions et de salons professionnels ou grand public, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non). Education, formation, divertissement, organisation et conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation d'exposition et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours à buts culturel ou éducatif ; production organisation et représentation de spectacles ».
Le 20 septembre 2013, l'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 13-4063. Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante a invité l'association opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée, des pièces ont été fournies par l'association opposante dans le délai imparti et ces pièces ont été communiquées à la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, l'association opposante fait valoir que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'association opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de l'association opposante relative à la comparaison produits et des services ainsi qu'à celle des signes.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « Brochures, catalogues, images, journaux, livres, manuels, périodiques, prospectus, publications, revues, guides, programmes, annuaires, reproductions d'art, graphiques ; matériel et fournitures pour les artistes, à savoir aquarelles, argile à modeler, blocs à dessin, brosses et pinceaux, calques, chevalets, cartons, modelage, palettes, papier, toiles, tableaux, matières plastiques pour le modelage, plumes, pochoirs. Démonstration de produits, organisation d'expositions, de salons, de concours à buts commerciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, de matériel publicitaire, relations publiques. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, réceptions, séminaires, organisation de concours, éducation, enseignement, organisation d'expositions, de salons, à buts culturels et éducatifs, formation pratique, publication de livres, production de films, de produits audiovisuels » ;
Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux, revues, périodiques, prospectus, brochures, publications, représentations et reproductions graphiques, manuels d'orientation, albums, aquarelles, blocs à dessin, catalogues, chevalets et toiles pour la peinture, fourniture et instruments pour le dessin, pinceaux. Publicité, organisation et conduite d'expositions et de salons professionnels ou grand public, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non). Education, formation, divertissement, organisation et conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation d'exposition et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours à buts culturel ou éducatif ; production organisation et représentation de spectacles ».
CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Brochures, catalogues, journaux, livres, périodiques, prospectus, publications, revues, reproductions d'art, graphiques ; matériel et fournitures pour les artistes, à savoir chevalets, cartons, modelage, palettes, papier, toiles, tableaux, matières plastiques pour le modelage, plumes, pochoirs, organisation d'expositions, de salons, de concours à buts commerciaux ou de publicité,. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, réceptions, séminaires, organisation de concours, éducation, enseignement, organisation d'expositions, de salons, à buts culturels et éducatifs, formation pratique, publication de livres » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT, ainsi que le fait valoir l'association opposante, que les « matériel et fournitures pour les artistes, à savoir aquarelles » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent sous une forme proche dans le libellé de la marque antérieure, à savoir « aquarelles » de la marque antérieure ;
Qu'il s'agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les services de « location d'espaces publicitaires, de matériel publicitaire » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des services de « Publicité » de la marque antérieure, qui s'entend de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;
Qu'il s'agit donc de services identiques.
CONSIDERANT que les « images, manuels, guides, programmes, annuaires » de la demande d'enregistrement contestée, qui peuvent se définir comme des représentations imprimées de sujets quelconques, présentent ainsi la même nature que les « Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux, revues, périodiques, prospectus, brochures, publications » de la marque antérieure, qui correspondent également à des produits obtenus par impression ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, ainsi que le fait valoir l'association opposante, que les « matériel et fournitures pour les artistes, à savoir argile à modeler, blocs à dessin, brosses et pinceaux, calques » de la demande
d'enregistrement contestée sont, tout comme les « blocs à dessin, catalogues, chevalets et toiles pour la peinture, fourniture et instruments pour le dessin, pinceaux » de la marque antérieure, des fournitures pour les artistes et ont donc les mêmes nature, fonction et destination ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée désignent l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ;
Que les services d'« organisation et conduite d'expositions et de salons professionnels ou grand public, de foires à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure s'entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;
Que ces services présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination ;
Qu'enfin, ces services sont assurés par les mêmes agences spécialisées dans la publicité et l'événementiel ;
Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Démonstration de produits » de la demande d'enregistrement contestée désignent, tout comme les services d'« organisation et conduite d'expositions et de salons professionnels ou grand public, de foires à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure, des prestations destinées à faire connaître des produits en vue de favoriser les ventes auprès des consommateurs ;
Que ces services présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination, peu important le moyen de communication employé pour leur prestation ;
Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « production de films, de produits audiovisuels » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services de « production organisation et représentation de spectacles » de la marque antérieure, s'entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de représentations culturelles ;
Que ces services ont donc des nature, objet et destination communes ;
Qu'il s'agit ainsi de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CREATIONPARIS, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleur ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PARIS CAPITALE DE LA CREATION, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que l'association opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun les éléments verbaux CREATION et PARIS ;
Que toutefois, visuellement, les signes se distinguent par la présence des termes CAPITALE DE LA dans la marque antérieure, ainsi que par leur présentation (deux éléments verbaux bleus et noirs et juxtaposés, soulignés d'un trait, en ce qui concerne le signe contesté, cinq éléments verbaux de couleur claire sur quatre lignes, présence d'une étoile, tous ces éléments de couleur claire étant insérés dans un carré sombre en ce qui concerne la marque antérieure) ;
Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs sonorités d'attaque, centrales et finales ;
Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté renvoie à l'activité de création, à Paris, alors que la marque antérieure met l'accent sur Paris, en tant que lieu d'excellence dans le domaine de la création ;
Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ;
Qu'en effet, les éléments CREATION et PARIS sont fortement évocateurs au regard des produits et des services en cause, dont ils désignent une caractéristique (leur origine) ;
Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, les termes PARIS et CREATION sont étroitement associés aux autres éléments verbaux pour former une expression construite selon les règles du langage et évoquant Paris en tant que lieu d'excellence dans le domaine de la création ;
Qu'il en résulte que les termes PARIS et CREATION ne sont pas de nature à retenir à eux seuls l'attention du consommateur dans la marque antérieure ;
Qu'ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leurs éléments communs et des différences visuelles phonétiques et intellectuelles, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et ne risque pas d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de l'association opposante fondée sur des décisions de justice et des décisions rendues par l'Institut en matière d'opposition, dans des circonstances distinctes.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité des produits et des services en cause ;
Que le signe complexe contesté CREATIONPARIS peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'association opposante sur la marque complexe PARIS CAPITALE DE LA CREATION.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l'opposition est rejetée.
Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Christine BChef de groupe