Conseil d'État, 8ème Chambre, 22 décembre 2021, 451613

Mots clés
société • pourvoi • qualification • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
22 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Nantes
11 février 2021
Tribunal administratif de Nantes
31 décembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    451613
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:451613.20211222
  • Rapporteur : M. Romain Victor
  • Président : M. Pierre Collin
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société de droit chypriote Rehas Maritime Limited a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2013, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, de taxe d'apprentissage au titre des années 2011 à 2013, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de ces mêmes années et de participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes fiscales prononcées sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1610158 du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19NT01195 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Rehas Maritime Limited, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Rehas Maritime Limited demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Rehas Maritime Limited ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Rehas Maritime Limited soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - s'est méprise sur la portée de ses écritures, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait en France d'un établissement stable la rendant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que ledit établissement ne disposait pas de moyens techniques propres ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration avait légalement pu assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge de la majoration pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts, alors que cette taxe avait été auto-liquidée par la société française preneuse des prestations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Rehas Maritime Limited n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rehas Maritime Limited. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B451613