INPI, 22 mai 2007, 06-3723

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3723
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : HPNOTIQ ; HYPNOTIZER
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 3143392 ; 3445971
  • Parties : HEAVEN HILL DISTILLERIES INC / M D Y PATRICE

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2008-02-01
INPI
2007-05-22

Texte intégral

OPP 06-3723/DVE 22/05/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Yassinn D a déposé le 16 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 445 971 portant sur le signe complexe HYPNO TIZER. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : " boissons". Le 22 novembre 2006, la société HEAVEN HILL DISTILLERIES INC (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale HPNOTIQ, déposée le 24 janvier 2002 et enregistrée sous le n°02 3 143 392, dont l’opposant indique être devenu titulaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre . Cet enregistrement porte sur le produit suivant : "liqueur". L'opposition a été notifiée au déposant le 1er décembre 2006 qui a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 26 mars 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société HEAVEN HILL DISTILLERIES fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires au produit de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, le déposant renouvelle sa contestation des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Boissons" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : "liqueur". CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient le déposant, à défaut de précision, les "boissons" de la demande d'enregistrement contestée ne s’entendent pas uniquement de boissons non alcooliques mais peuvent également regrouper les boissons alcooliques ; Qu’ainsi, les "Boissons" de la demande d'enregistrement contestée sont susceptibles de constituer une catégorie générale incluant la "liqueur" de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine, contrairement aux allégations du déposant ; Qu'à cet égard, contrairement à ce qu’indique le déposant, ces produits sont susceptibles d’avoir une même nature de boissons alcooliques, de répondre aux mêmes habitudes de consommation et sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution (cavistes, rayons proches des supermarchés). CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou à tout le moins similaires au produit invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe HYPNOTIZER ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination HPNOTIQ, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, la dénomination HYPNOTIZER revêt, de par sa position centrale, et en tant que seul élément verbal susceptible de désigner la marque, un caractère essentiel ; Que sur les plans visuels et phonétiques, la dénomination HYPNOTIZER du signe contesté et la dénomination HPNOTIQ, constitutive de la marque antérieure, ont en commun six lettres (H, P, N, O, T et I) placées dans le même ordre, la lettre H en attaque et la même séquence centrale PNOTI, ce qui leur confère une physionomie et une sonorité proche, contrairement à ce que soutient le déposant ; Que ces dénominations se distinguent par la présence de la lettre Y et par leur terminaison (ZER / Q) ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce que les dénominations en présence restent dominées par la même succession de six lettres et des sonorités proches ; Qu’il en est de même des éléments graphiques et des couleurs présents dans le signe contesté, dès lors qu’ils laissent immédiatement perceptible la dénomination HYPNOTIZER, seul élément verbal susceptible de retenir l’attention du consommateur des produits concernés au sein de ce signe ; Qu'intellectuellement, contrairement à ce que soutient le déposant, les deux signes possèdent la même référence forte au domaine de l'hypnose ; Qu'en effet, si la lettre Y est absente dans la marque antérieure, le consommateur percevra néanmoins cette marque prise dans son ensemble comme renvoyant au terme HYPNOTIQUE, orthographié de manière originale ; Que les différences relevées par le déposant portant sur le nombre de syllabes et de lettres des signes en présence, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’il a été précédemment relevé que ce dernier résulte de la même succession de six lettres immédiatement identifiables comme formant des dénominations renvoyant à la forte évocation intellectuelle de l'hypnose ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre ces dénominations qui produisent la même impression d'ensemble. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Qu'ainsi, en raison de l'identité ou à tout le moins la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté HYPNOTIZER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HPNOTIQ. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus dans le cadre de la présente procédure les décisions judiciaires citées par le déposant, dès lors que ces dernières ont été rendues dans des circonstances de fait différentes de la présente espèce.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-3723 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "boissons". Article 2 : La demande d’enregistrement numéro 06 3 445 971 est partiellement rejetée, pour lesproduits précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Marie- Aude BChef de Groupe