Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mars 2021, 19-23.018

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-03-25
Cour d'appel de Paris
2019-06-05

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° N 19-23.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 La société Maisons du Monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.018 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bela - Bouchara, entreprise de licences et d'achats, exerçant sous l'enseigne Bouchara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Maisons du Monde France, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Bela - Bouchara, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), suspectant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Bela Bouchara, la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 2. La requête a été accueillie le 22 mai 2018 et les mesures d'instruction ont été diligentées le 7 juin 2018. 3. Par ordonnance du 18 décembre 2018, dont la société Maisons du monde a interjeté appel, un juge des référés a rétracté l'ordonnance sur requête, prononcé la nullité des mesures d'instruction et ordonné la restitution des documents saisis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Maisons du monde fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2018 ayant rétracté l'ordonnance sur requête du 22 mai 2018, d'ordonner la nullité des mesures d'instruction effectuées et la restitution des documents saisis sur le fondement de cette ordonnance, alors « qu'une mesure peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l'ordonnance rendue sur celle-ci ; qu'il résulte des termes de la requête présentée en l'espèce par la société Maisons du monde que celle-ci avait dûment justifié, pièces à l'appui, de la situation de concurrence existant entre la société Bela et elle-même, du rapprochement parasitaire mis en oeuvre par cette dernière, en concertation avec la société Eurodif, entre la nouvelle identité visuelle de l'enseigne Bouchara et la sienne, de la copie par ses concurrentes de l'aménagement intérieur de ses magasins comme de la présentation de son site internet, ainsi que de la nécessité de procéder aux opérations de constat sollicitées de manière non contradictoire, compte tenu des actes de copies généralisés, de la découverte de leur ampleur, de la gravité et du caractère mûrement réfléchi des faits constatés ainsi que du fait que la société Bela avait manifestement tenté de retarder le plus longtemps possible leur découverte par la société Maisons du monde, en procédant d'un côté à l'aménagement d'un magasin pilote dont l'identité visuelle était calquée sur celle des magasins de la société Maisons du monde pour tester le concept sur les clients, tout en maintenant d'un autre côté une communication officielle sur des magasins à l'identité visuelle différente, y compris lors du déploiement postérieur de cet aménagement litigieux dans d'autres magasins Bouchara ; que la société Maisons du monde indiquait que « ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus » et qu'en conséquence compte tenu de ce contexte, de la nature et de l'ampleur des actes litigieux, elle était « bien fondée à solliciter non contradictoirement des mesures d'instruction à l'égard de la société Bela, et ce afin que lesdites mesures soient utiles et efficaces et qu'elles permettent ainsi d'obtenir des éléments sur l'origine et l'ampleur des actes litigieux » ; que l'ordonnance rendue sur cette requête a en outre constaté que « au vu des justifications produites, ( ) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, du fait que certaines preuves informatiques ou d'accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire » ; qu'en retenant cependant que « les circonstances relatées dans la requête ne justifient aucunement l'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire », la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. 6. Pour confirmer l'ordonnance rendue en référé ayant rétracté l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient

que la volonté supposée de la société Bela de dissimuler les aménagements et modifications du site Web ne peut se déduire de la seule communication, au demeurant non pas de la société Bela mais depuis le site Facebook de Eurodif, du site internet de la société Omnium et du site de la société Superbrand, sur le magasin de [...] et non de [...] alors que ce dernier magasin est ouvert au public et, par là- même, à la visite de ses concurrents et que par ailleurs, la requête est accompagnée de diverses pièces comportant déjà des photographies de l'aménagement du magasin de [...] diffusé sur le blog du syndicat FO Eurodif/Bouchara ainsi que des captures d'écran de sites Bouchara. 7. L'arrêt retient, ensuite, que l'aménagement intérieur des magasins Eurodif ne peut être modifié au gré d'une mesure d'instruction contradictoire alors que ces magasins sont ouverts au public et que la société Maisons du monde est déjà en possession de nombreux éléments représentant leur aménagement actuel. 8. L'arrêt relève, enfin, que les devis et factures recherchés sont des éléments qui ne peuvent disparaître de la documentation comptable d'une société commerciale, et que surtout, le contrat de licence d'enseigne n'est pas susceptible de dissimulation ou disparition. 9. L'arrêt en déduit que l'éviction du contradictoire, principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise et que les circonstances relatées dans la requête ne justifient aucunement l'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire.

10. En statuant ainsi

, alors que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, à leur ampleur et à la volonté de dissimulation de ces faits par leur auteur, expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer dans ces circonstances l'efficacité de la mesure et d'éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques ou d'accès Web, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bela Bouchara aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bela Bouchara et la condamne à payer à la société Maisons du monde France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du Monde France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2018 ayant rétracté l'ordonnance sur requête du 22 mai 2018, ordonné la nullité des mesures d'instruction effectuées la restitution des documents saisis sur le fondement de cette ordonnance ; AUX MOTIFS QUE « pour justifier de la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire, la requérante indique dans sa requête que les sociétés en cause ont tenté de retarder le plus longtemps possible la découverte des faits litigieux car lors de l'annonce du passage des magasins Eurodif sous l'enseigne Bouchara, Eurodif a présenté sur sa page Facebook en septembre 2017 l'intérieur du magasin Bouchara de [...] dont l'identité visuelle est globalement différente de celle du magasin pilote de [...], qu'il en a été de même sur le site Web du groupe Omnium qui a annoncé le passage des magasins Eurodif sous l'enseigne Bouchara en mettant également en avant le magasin de [...], alors que Eurodif et Bela avaient commencé à déployer l'aménagement dont l'identité visuelle est calquée sur celles de ses magasins dans leur magasin de [...] ; que cela démontre que, si dans leur communication publique Bela et Eurodif ont mis en avant l'intérieur de magasins dont l'identité visuelle est globalement différente de celle du magasin pilote de [...], leur communication en interne met l'accent sur l'aménagement calqué sur l'aménagement des magasins Maisons du Monde en le présentant comme un « nouvel agencement magasin, plus moderne et chaleureux » ; que ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus ; que par conséquent, des éléments sont nécessaires pour établir de manière incontestable la matérialité et l'étendue des faits litigieux qui sont détenus au siège social de Bela qui pourraient disparaître, de même que certains éléments de l'aménagement des magasins Bouchara pourraient aisément être modifiés si les mesures d'instruction n'étaient pas sollicitées de manière non contradictoire. La Cour relève que la volonté supposée de Bela de dissimuler les aménagements et modifications du site Web ne peut se déduire de la seule communication, au demeurant non pas de Bela mais depuis le site Facebook de Eurodif, du site internet de la société Omnium et du site de la société Superbrand, sur le magasin de [...] et non de [...] alors que ce dernier magasin est ouvert au public et donc à la visite de ses concurrents ; que par ailleurs, la requête est accompagnée de diverses pièces comportant déjà des photographies de l'aménagement du magasin de [...] diffusé sur le blog FO Eurodif/Bouchara ainsi que des captures d'écran de sites Bouchara ; qu'en outre, l'aménagement intérieur des magasins Eurodif ne peut être modifié au gré d'une mesure d'instruction contradictoire alors que ces magasins sont ouverts au public et que Maisons du Monde est déjà en possession de nombreux éléments représentant leur aménagement actuel ; qu'enfin, les devis et factures recherchés sont des éléments qui ne peuvent disparaître de la documentation comptable d'une société commerciale, et que surtout, le contrat de licence d'enseigne n'est pas susceptible de dissimulation ou disparition. L'éviction du contradictoire, principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise. Les circonstances relatées dans la requête ne justifient aucunement l'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire. Faute de motivation suffisante contenue dans la requête et l'ordonnance qui renvoie à la requête, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l'ordonnance sur requête du 22 mai 2018 doit être rétractée » ; 1°/ ALORS QU'une mesure peut être ordonnée sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou l'ordonnance rendue sur celle-ci ; qu'il résulte des termes de la requête présentée en l'espèce par la société Maisons du Monde France, que celle-ci avait dûment justifié, pièces à l'appui, de la situation de concurrence existant entre la société Bela et elle-même, du rapprochement parasitaire mis en oeuvre par cette dernière, en concertation avec la société Eurodif, entre la nouvelle identité visuelle de l'enseigne Bouchara et la sienne, de la copie par ses concurrentes de l'aménagement intérieur de ses magasins comme de la présentation de son site internet, ainsi que de la nécessité de procéder aux opérations de constat sollicitées de manière non contradictoire, compte tenu des actes de copies généralisés, de la découverte de leur ampleur, de la gravité et du caractère mûrement réfléchi des faits constatés ainsi que du fait que la société Bela avait manifestement tenté de retarder le plus longtemps possible leur découverte par la société Maisons du Monde France, en procédant d'un côté à l'aménagement d'un magasin pilote dont l'identité visuelle était calquée sur celle des magasins de la société exposante pour tester le concept sur les clients, tout en maintenant d'un autre côté une communication officielle sur des magasins à l'identité visuelle différente, y compris lors du déploiement postérieur de cet aménagement litigieux dans d'autres magasins Bouchara ; que la société exposante indiquait que « ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus » (requête, p. 65, § 4) et qu'en conséquence compte tenu de ce contexte, de la nature et de l'ampleur des actes litigieux, elle était « bien fondée à solliciter non contradictoirement des mesures d'instruction à l'égard de la société Bela, et ce afin que lesdites mesures soient utiles et efficaces et qu'elles permettent ainsi d'obtenir des éléments sur l'origine et l'ampleur des actes litigieux » (requête, p. 65, § 6) ; que l'ordonnance rendue sur cette requête a en outre constaté que « au vu des justifications produites, ( ) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, du fait que certaines preuves informatiques ou d'accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire » ; qu'en retenant cependant que « les circonstances relatées dans la requête ne justifient aucunement l'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire », la Cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE constitue une circonstance de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction le fait de dissimuler jusqu'au dernier moment la mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale consistant à se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire, en retardant autant que possible la communication officielle autour de cette nouvelle stratégie afin de ne pas alerter la société parasitée, tout en la testant auprès des clients par le biais de magasins pilotes et en organisant son déploiement dans les autres ; que la Cour d'appel a relevé en l'espèce que « pour justifier de la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire, la requérante indique dans sa requête que les sociétés en cause ont tenté de retarder le plus longtemps possible la découverte des faits litigieux car lors de l'annonce du passage des magasins Eurodif sous l'enseigne Bouchara, Eurodif a présenté sur sa page Facebook en septembre 2017 l'intérieur du magasin Bouchara de [...] dont l'identité visuelle est globalement différente de celle du magasin pilote de [...], qu'il en a été de même sur le site Web du groupe Omnium qui a annoncé le passage des magasins Eurodif sous l'enseigne Bouchara en mettant également en avant le magasin de [...], alors que Eurodif et Bela avaient commencé à déployer l'aménagement dont l'identité visuelle est calquée sur celles de ses magasins dans leur magasin de [...] ; que cela démontre que, si dans leur communication publique Bela et Eurodif ont mis en avant l'intérieur de magasins dont l'identité visuelle est globalement différente de celle du magasin pilote de [...], leur communication en interne met l'accent sur l'aménagement calqué sur l'aménagement des magasins Maisons du Monde en le présentant comme un « nouvel agencement magasin, plus moderne et chaleureux » ; que ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus » ; qu'en énonçant que « la volonté supposée de Bela de dissimuler les aménagements et modifications du site Web ne peut se déduire de la seule communication, au demeurant non pas de Bela mais depuis le site Facebook de Eurodif, du site internet de la société Omnium et du site de la société Superbrand, sur le magasin de [...] et non de [...] alors que ce dernier magasin est ouvert au public et donc à la visite de ses concurrents », la Cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte une circonstance de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE constitue une circonstance de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction l'existence d'un risque de dépérissement de preuves qui présentent une nature volatile, comme les données informatiques, numériques ou électroniques ou encore les éléments comptables en raison de leur possible manipulation ou suppression ; qu'en l'espèce l'ordonnance rendue sur la requête de la société exposante précisait que, « au vu des justifications produites, ( ) le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, du fait que certaines preuves informatiques ou d'accès Web pourraient disparaître dans le cas contraire » ; qu'en retenant qu'il ne résultait ni de la requête, ni de l'ordonnance renvoyant à celle-ci des circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du dérogatoire sans s'expliquer sur le risque de dépérissement des preuves informatiques ou d'accès Web, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS EN OUTRE QUE constitue une circonstance de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction l'existence d'un risque de dépérissement de preuves qui présentent une nature volatile, comme les données informatiques, numériques ou électroniques ou encore les éléments comptables en raison de leur possible manipulation ou suppression ; qu'en décidant cependant que « les devis et factures recherchés sont des éléments qui ne peuvent disparaître de la documentation comptable d'une société commerciale, et que surtout, le contrat de licence d'enseigne n'est pas susceptible de dissimulation ou disparition », la Cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE la société Maisons du Monde France sollicitait principalement dans sa requête qu'il soit donné mission à un huissier de justice de se faire remettre et prendre copie des documents en possession de la société Bela permettant de démontrer l'origine et l'étendue exacte de la reprise et/ou de l'utilisation des caractéristiques d'aménagement intérieur propres à ses magasins, ainsi que des documents, notamment comptables, relatifs tant à ces aménagements intérieurs qu'au changement et au déploiement de la nouvelle identité visuelle de l'enseigne Bouchara comme de son site internet ; qu'il s'agissait, compte tenu du contexte de concurrence vive entre les sociétés en cause et de la stratégie parasitaire mise en place de façon à la fois délibérée et dissimulée par les sociétés Eurodif et Bela, de documents, par essence volatiles, exposés à un risque élevé de dépérissement ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'existait pas de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, que « l'aménagement intérieur des magasins Eurodif ne peut être modifié au gré d'une mesure d'instruction contradictoire alors que ces magasins sont ouverts au public et que Maisons du Monde est déjà en possession de nombreux éléments représentant leur aménagement actuel », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile.