Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 18-85.000

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-11-21
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
2018-08-10

Texte intégral

N° P 18-85.000 F-D N° 3011 CK 21 NOVEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. A... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 10 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes et de crimes en bande organisée, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée et de vol avec arme en bande organisée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention ; "aux motifs qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus rappelés des motifs de retenir l'implication directe et personnelle de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il est mis en examen ; que la question de la liberté, des mesures de sûreté ou de la détention s'apprécie en fonction des éléments de fait, de personnalité et de droit propre à chaque mis en examen, et en fonction de l'état d'avancement de la procédure le concernant ; que compte tenu de la date de sa mise en examen, l'information le concernant début et que de nombreuses investigations doivent se poursuivre ; qu'il résulte des éléments précis ci-dessus rappelés résultant de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants définis par l'article 144 du code de procédure pénale : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ; qu'en effet, les faits d'enlèvement et de séquestration sont en soi fondé sur la pression sur la victime et sa famille ; que les familles des mis en examens et de la principale victime, se connaissent ; qu'il convient de protéger cette dernière, rendue vulnérable à la suite de cette séquestration et alors qu'elle est atteinte d'un cancer de toutes pressions ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en effet qu'ayant choisi en garde à vue, de garder le silence et n'ayant fait aucune déclaration lors de sa mise en examen, M. X... devra être entendu par le juge d'instruction ; qu'il est mis en cause par d'autres mis en examen ; qu'il convient de déterminer le rôle de chacun dans ces faits complexes, impliquant plusieurs protagonistes et qui ont duré plusieurs jours ; que d'ici là il importe qu'il ne puisse se concerter avec quiconque ou exercer des pressions sur des personnes entendues ou à entendre ; - assurer la représentation en justice de l'intéressé, au regard du quantum de la peine encourue, qui pourrait l'inciter à fuir ses responsabilités et mettre en échec l'action de la justice ; que l'intéressé expose avoir opportunément renoué des relations avec la mère de son enfant qui propose de l'héberger alors qu'avant son interpellation cette relation était selon lui particulièrement difficiles ; que cette seule attestation et les pièces qui y sont jointes sont insuffisantes à prévenir un risque de fuite ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en effet, il s'agit d'une agression commise par des individus armés et cagoulés, suivie d'enlèvement et de séquestration commis au préjudice d'une mère de famille avec ses deux filles à leur domicile, la nuit, les enfants étant présentes au moment de l'enlèvement ; que la victime a été bâillonnée, ligotée, et menottée, les yeux bandés, emmenée dans deux coffres de véhicules différents et dans trois lieux distincts ; qu'elle a passé une journée dans un coffre de véhicule dans un box ; qu'elle a été menacée de mort à défaut de paiement de la rançon ; que ce procédé ne peut qu'engendrer de graves et durables préjudices sur la victime, de surcroît affaiblie par la maladie, ce dont les ravisseurs étaient informés ; que ce retentissement a également des conséquences sur l'entourage de la victime, qui a été également traumatisé par l'enlèvement de leur proche et la crainte de ne plus la revoir ; que ces faits particulièrement graves, commis dans un quartier paisible de [...] constituent donc un trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant ; que la détention provisoire est ainsi nécessaire et l'unique moyen pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comprenant pas de contrainte suffisante pour y parvenir ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; "1°) alors que, le placement en détention provisoire doit être motivé par des éléments précis et circonstanciés tirés du dossier de la procédure; qu'en l'espèce, en justifiant le placement en détention provisoire de M. X... par la nécessité de garantir sa représentation devant la justice en raison du quantum de la peine encourue et afin d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices en raison de son silence lors de sa garde à vue et de sa mise en examen, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs généraux et abstraits sans jamais se référer aux pièces versées par le conseil du mis en examen, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle et subsidiaire ; que doit être motivé par des considérations de droit et de fait le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre l'un des objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à relever que les objectifs poursuivis ne pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique au motif que de telles mesures ne comprennent pas de contrainte suffisante pour y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. A... X... a été mis en examen des chef d'association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes et de crimes en bande organisée, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée, vol avec arme en bande organisée ; que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. A... X... a gardé le silence ; que, par ordonnance du 22 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt souligne, par des motifs précis et circonstanciés, tirés de la procédure d'instruction, notamment, que les faits, d'une gravité exceptionnelle, ont été commis au préjudice d'une victime rendue vulnérable par son état de santé qui doit être protégée, que, M. A... X... ayant préféré conserver le silence en garde à vue et devant le juge d'instruction doit être rapidement interrogé et qu'il importe, compte tenu de la peine criminelle encourue, de garantir sa représentation en justice, et conclut que le placement en détention provisoire du mis en examen constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi énoncés, ceux-ci ne pouvant être garantis par son placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.