COUR DE CASSATIONAudience publique du 1er juillet 2008Rejet
Mme FAVRE, présidentArrêt n° 760 F-P+BPourvois n° X 07-14.768 et C 07-14.888JONCTION
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° X 07-14.768 formé pa r le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [...], contre un arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Daiichi Sankyo company limited, ve nant aux droit de la société Sankyo company limited, dont le siège est 5-1 Nihonbaschi Honcho 3- Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8426 (Japon),
2°/ à la société Teva classics, société anonyme, do nt le siège est 1 cours du Triangle, 92800 Puteaux,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 07-14.888 formé p ar la société Teva classics, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Daiichi Sankyo company Iimited, ve nant aux droit de la société Sankyo company Iimited,
2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° X 07-14.768 invoque, à l 'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 07-14.888 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 2008, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Pezard, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pezard, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de Me Hémery, avocat de la société Teva classics, de la SCP Thomas- Raquin et Bénabent, avocat de la société Daiichi Sankyo company Iimited, venant aux droits de la société Sankyo company Iimited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 07-14.768 et n° C 07-14.888 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 mars 2007), que la société Sankyo company Iimited ( la société Sankyo) est titulaire du certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, dépo sé le 19 mai 1992 et rattaché au brevet français demandé le 5 juin 1981 sous le n° 80 11190 et publié sous le n° 2 483 212 ; qu'elle avait donné mandat a u cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle, pour procéder aux formalités de dépôt ; qu'après avertissement donné le 15 juillet au cabinet Lavoix par l'INPI, ce CCP a fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance datée du 26 janvier 2005 au motif que la 4e annuité n'aurait pas été versée en temps utile ; que par décision du 3 juillet 2006, le directeur général de l'INPI a rejeté la requête présentée par la société Sankyo aux fins d'annulation ; que la cour d'appel a annulé les décisions du 26 janvier 2005 et du 3 juillet 2006 ; que la société Teva classics (la société Teva), qui commercialise depuis juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif Pravastatine, protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ;
Sur le second moyen du pourvoi n° X 07-14.768 et le second moyen du pourvoi n° C 07-14.888 réunis, qui sont préalables :
Attendu que le directeur général de l'INPI et la société Teva font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article
R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle que la mission du mandataire obligatoirement constitué auprès du directeur de l'INPI par le titulaire du CCP n'ayant pas son siège en France, s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception de la notification de la décision de déchéance pour non-paiement de la redevance annuelle ; que pour décider que la réception de la notification de la décision de déchéance du 26 janvier 2005 n'entrait pas dans le mandat donné au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle constitué par la société Sankyo, ayant son siège à l'étranger, auprès de l'INPI, de sorte que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a énoncé que le mandat n'avait été donné que pour le seul dépôt du CCP sans que ce mandat soit étendu à la réception des notifications des décisions de constatation de déchéance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu que, en l'absence de stipulation contraire, le mandat s'étendait à la réception de la notification de la décision de déchéance, a violé les articles
R. 612-2,
R. 613-49,
R. 617-2 et
R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le conseil en propriété industrielle qui se borne à payer les annuités nécessaires à la conservation d'un titre de propriété industrielle, fût-ce au nom du propriétaire du titre, n'a pas, de ce seul fait, la qualité de mandataire constitué parle propriétaire du titre auprès de l'INPI, au sens de l'article
R. 612-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, seul habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance du titre faute de paiement des annuités ; qu'en décidant que la notification de la décision de déchéance du certificat complémentaire de protection n'avait pas été régulièrement notifiée au cabinet Lavoix, mandataire constitué auprès de l'INPI parla société Sankyo et dont le mandat n'avait pas été révoqué, pour la raison que le cabinet Weinstein, conseil en propriété industrielle, avait payé "au nom" de cette société les redevances nécessaires au maintien en vigueur du titre, ce seul paiement étant impropre à conférer au cabinet Weinstein la qualité de mandataire constitué auprès de l'INPI habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance, la cour d'appel a violé les articles
R. 612-2,
R. 613-49,
R. 617-2 et
R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'article
R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, le mandat de déposer une demande de CCP auprès de l'INPI s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception des notifications prévues par l'article
L. 613-22 constatant la déchéance des droits attachés au certificat ; qu'ayant constaté que le cabinet Lavoix avait été chargé par la société Sankyo de déposer en France une demande de CCP rattaché au brevet n° 8111190 du 5 juin 1981, la co ur, qui a néanmoins estimé que la notification faite à ce cabinet de la décision de constatation de déchéance des droits attachés à ce titre par le directeur général de l'INPI le 26 janvier 2005 était irrégulière, au motif inopérant tiré des termes du mandat liant la société Sankyo et le cabinet Lavoix, étrangers à l'INPI, a violé les articles
L 422-4,
R. 617-2,
R. 612-2 et
R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article
1165 du code civil ;
4°/ que les termes du mandat confié par la société Sankyo au cabinet Lavoix le 7 février 1992, comprenant le pouvoir de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat, n'excluaient nullement le pouvoir de recevoir toutes notifications de l'INPI relatives audit certificat ; qu'en énonçant, pour considérer que la notification faite au cabinet Lavoix était irrégulière, que le mandat confié à celui-ci ne s'étendait pas à la réception de toute notification subséquente, notamment les notifications de constatation de déchéance, la cour d'appel a dénaturé ledit mandat en violation de l'article
1134 du code civil ;
5°/ que lorsque le titulaire du brevet déclaré à l' INPI n'est pas domicilié dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire que le titulaire du brevet a constitué auprès de l'Institut, le paiement des annuités par un tiers, serait-il effectué au nom du propriétaire du titre, ne conférant pas à soi seul à l'auteur du paiement, même conseil en propriété industrielle, la qualité de mandataire constitué du propriétaire ; qu'en considérant qu'était irrégulière la notification faite au cabinet Lavoix, seul mandataire constitué par la société Sankyo auprès de l'INPI lors du dépôt de la demande de CCP, au motif que le paiement des annuités avait toujours été assuré au nom de la société Sankyo par un conseil en propriété industrielle, le cabinet
Weinstein, auquel aurait dû être notifiée la décision du 26 janvier 2005, la cour d'appel a violé les articles
R. 612-2,
R. 617-2 et
R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel a, sans dénaturer cet acte, retenu qu'il s'inférait des termes de ce mandat que la société Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP ;
Et attendu que, en second lieu, dès lors que le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle est accompli par un conseil en propriété industrielle, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'INPI ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 07-14.768 et s ur le premier moyen du pourvoi n° C 07-14.888, réunis :
Attendu que le directeur général de l'INPI et la société Teva font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo, alors, selon le moyen :
1°/ que hors le cas où il est satisfait à une deman de du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, que cette décision ait été ou non notifiée ; que, plus de quatre mois après le prononcé de la décision constatant la déchéance des droits de la société Sankyo sur le certificat complémentaire de protection n" 92 CO 224, le directeur de l'INPI n'avait d'autre pouvoir que celui de rejeter le recours formé par cette société contre cette décision, laquelle avait fait naître pour les tiers le droit d'exploiter l'objet protégé par le certificat complémentaire de protection ; qu'en prononçant la nullité des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005, ayant constaté la déchéance des droits de la société Sankyo, et 3 juillet 2006, ayant rejeté le recours formé par cette société contre la décision de déchéance, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles
L. 613-22 et
L 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la décision par laquelle le directeur général de l'INPI constate la déchéance des droits attachés à un CCP est un acte administratif individuel créateur de droits à l'égard des tiers qui, s'il est illégal, ne peut être retiré que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision a été prise; qu'en considérant que la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le directeur général de l'INPI a prononcé la déchéance des droits attachés au CCP dont la société Sankyo était titulaire,
s'analysait en une décision récognitive non créatrice de droits pouvant être retirée à tout moment, et en prononçant dès lors la nullité de cette décision et de celle du 3 juillet 2006 ayant rejeté le recours formé contre hors délai, la cour d'appel a violé les articles
L. 613-22 et
L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, dès lors que la déchéance n'avait pas été notifiée à la société Sankyo ou au dernier mandataire constitué par celle-ci, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de recours n'avait pas commencé à courir, peu important la publication effectuée au BOPI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
: REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens afférents au pourvoi n° X 07-14.7 68 à la charge du Trésor public et condamne la société Teva classics aux dépens afférents à son pourvoi n° C 07-14.888 ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 760.P+B (COMM.)
Moyens produits au pourvoi n° X 07-14.768 par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur de l'INPI relatives au CCP n°92 CO 224 dont est titulaire la société SANKYO COMPANY Limited,
AUX MOTIFS QUE si une autorité administrative ne peut effectivement retirer une décision illégale que dans le délai de recours contentieux, ce principe doit céder lorsqu'une telle décision n'est créatrice de droits ni à l'égard de la personne qui en fait l'objet ni au profit de tiers ; qu'il en est ainsi des décisions récognitives qui ne font que constater une situation déterminée ou l'existence et l'étendue de droits préexistants, sans que l'autorité dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation ; que tel est le cas de la décision du 26 janvier 2005 aux termes de laquelle le directeur général de l'INPI décide que la déchéance des droits attachés au titre ci-dessus désigné est constatée ; que, contrairement aux prétentions de la société TEVA, la qualification de décision récognitive n'est pas réservée aux seules décisions pécuniaires ; qu'au surplus il convient de relever que le directeur général de l'INPI n'a pas motivé sa décision du 3 juillet 2006 au regard du principe ci-dessus énoncé, mais par référence à une règle purement procédurale puisqu'il indique : "votre requête a fait l'objet d'un examen attentif des services de l'INPI qui a permis de relever qu'aucune contestation de la décision de constatation de déchéance en cause n'était intervenue dans le délai légal ; par la présente je vous notifie donc le rejet de votre requête ; en effet, la décision de constatation de déchéance en cause est insusceptible d'être rapportée en raison de l'expiration des délais de constatation ouverts à son encontre" ; qu'il s'ensuit que la société SANKYO est recevable en son recours, étant précisé que le directeur général de l'INPI a, selon les termes de la décision précitée, précisé que : "le présent courrier constitue une décision susceptible de recours devant la cour d'appel compétente dans les conditions et délais prévus par les articles
R.411-19 à
R.411-26 du Code de la Propriété Intellectuelle", de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier la pertinence de la motivation, précédemment rappelée, de la décision contestée (arrêt attaqué p. 4, alinéas 4 à 9 et p. 5 alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, que cette décision ait été ou non notifiée ; que, plus de quatre mois après le prononcé de la décision constatant la déchéance des droits de la société SANKYO sur le certificat complémentaire de protection n°92 CO 224, le directeur de l'INPI n'avait d'autre pouvoir que celui de rejeter le recours formé par cette société contre cette décision, laquelle avait fait naître pour les tiers le droit d'exploiter l'objet protégé par le certificat complémentaire de protection ; qu'en prononçant la nullité des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005, ayant constaté la déchéance des droits de la société SANKYO, et 3 juillet 2006, ayant rejeté le recours formé par cette société contre la décision de déchéance, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles
L.613-22 et
L.411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur de l'INPI relatives au certificat complémentaire de protection n°92 C 0 224 dont est titulaire la société SANKYO COMPANY Limited ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté que la décision du 22 janvier 2005 constatant la déchéance des droits de la société SANKYO sur le CCP n°92 C0 224 l'a été au cabinet LAVOIX ; que s'il n' est pas discuté que ce cabinet a, le 7 février 1992, reçu de la société requérante le pouvoir de déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n°81 11 190 du 5 juin 1981, les redevances annuelles ont été, dès la première annuité le 30 mai 2001 puis le 27 mai 2002, le 26 mai 2003, le 26 mai 2004 et, postérieurement à la décision de constatation de déchéance, les 27 mai 2005 et 5 juin 2006, payées par le cabinet WEINSTEIN ; que la société TEVA et le directeur général de l'INPI soutiennent que la notification de la décision du 26 janvier 2005 faite au cabinet LAVOIX est régulière ; qu'à cette fin, ils font valoir, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, dans sa rédaction en vigueur en 1992, le mandataire en charge du dépôt de la demande de CCP s'étend à la réception de la notification de déchéance, à moins qu'il n'y ait une disposition par laquelle le demandeur entend limiter le pouvoir au simple dépôt d'une telle demande ; mais que Je mandat confié, le 7 février 1992, par la société SANKYO au cabinet LAVOIX est limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il est expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent
mandat ; qu'il s'infère des termes de ce mandat que la société requérante a clairement manifesté sa volonté de ne donner mandat au cabinet LAVOIX que pour le seul dépôt du CCP n°92 C0 224, sans l'étendre à la réception de toute notification subséquente, notamment les notifications de constatation de déchéance ; qu'il n'est pas contesté que les récépissés afférents au règlement des annuités du CCP en cause indiquent expressément que le paiement des redevances est effectué au nom de la société SANKYO COMPANY Limited de sorte que l'INPI est malvenue à soutenir que le cabinet WEINSTEIN aurait pu agir pour son propre compte ; que le paiement des annuités pour assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle de tiers est au nombre des actes pouvant être accomplis, selon les dispositions de l'article
L.422-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, par un conseil en propriété industrielle tel que le cabinet WEINSTEIN qui, en cette qualité, n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'INPI ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société SANKYO sur le CCP n°92 C0 224 n'ayant pas été vala blement notifiée, c'est à tort que celui-ci a, aux termes de sa décision du 3 juillet 2006, rejeté la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à rencontre de la décision du 26 janvier 2005 ; qu'il s'ensuit que la décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 sera annulée ; que la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005 mérite également d'être annulée dès lors qu'il est acquis aux débats et non contesté qu'elle a été prise en raison d'un dysfonctionnement manifeste de cet institut qui avait non seulement perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° 92 C0 224, en 2001, 2002, 2003 et 2004, mais également celles versées postérieurement à la décision précitée, en 2005 et 2006 (arrêt attaqué p. 5, al. 6 à 9, p. 6 al. 1er, 4 et 5 et p. 7 al. 1 à 3) ;
ALORS, d'une part, QU'il résulte de l'article
R.612-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que la mission du mandataire obligatoirement constitué auprès du directeur de l'INPI par le titulaire du CCP n'ayant pas son siège en France, s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception de la notification de la décision de déchéance pour non-paiement de la redevance annuelle ; que pour décider que la réception de la notification de la décision de déchéance du 26 janvier 2005 n'entrait pas dans le mandat donné au cabinet LAVOIX, conseil en propriété industrielle constitué par la société SANKYO, ayant son siège à l'étranger, auprès de l'INPI, de sorte que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a énoncé que le mandat n'avait été donné que pour le seul dépôt du CCP sans que ce mandat soit étendu à la réception des notifications des décisions de constatation de déchéance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu que, en l'absence de stipulation contraire, le mandat s'étendait à la réception de la notification de la décision de déchéance, a violé les articles
R.612-2,
R.613-49,
R.617-2 et
R.618-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE le conseil en propriété industrielle qui se borne à payer les annuités nécessaires à la conservation d'un titre de propriété industrielle, fût-ce au nom du propriétaire du titre, n'a pas, de ce seul fait, la qualité de mandataire constitué par le propriétaire du titre auprès de l'INPI, au sens de l'article
R.612-2 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, seul habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance du titre faute de paiement des annuités ; qu'en décidant que la notification de la décision de déchéance du certificat complémentaire de protection n'avait pas été régulièrement notifiée au cabinet LAVOIX, mandataire constitué auprès de l'INPI par la société SANKYO et dont le mandat n'avait pas été révoqué, pour la raison que le cabinet WEINSTEIN, conseil en propriété industrielle, avait payé "au nom" de cette société les redevances nécessaires au maintien en vigueur du titre, ce seul paiement étant impropre à conférer au cabinet WEINSTEIN la qualité de mandataire constitué auprès de l'INPI habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance, la cour d'appel a violé les articles
R.612-2,
R.613-49,
R.617-2 et
R.618-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Moyens produits au pourvoi n° C 07-14.888 par Me H, avocat aux Conseils pour la société Teva classics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II. - II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relative au CCP N°92C0224 dont est titulaire la société SANKYO COMPANY Limited,
AUX MOTIFS QUE « la société intervenante prétend que, se fondant sur le régime de retrait des actes administratifs, la décision du directeur général de l'INPI qu’elle qualifie de décision individuelle créatrice de droits ne saurait, sauf à démontrer son caractère illégal, faire l'objet d'un retrait ;
Mais que si une autorité administrative ne peut effectivement retirer une décision illégale que dans le délai du recours contentieux, ce principe doit céder lorsqu'une telle décision n 'est créatrice de droits ni à l'égard de la personne qui en fait l'objet ni au profit des tiers ; qu'il en est ainsi des décisions récognitives qui ne font que constater une situation déterminée ou l'existence et l'étendue de droits préexistants, sans que l'autorité dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation ;
Que tel est le cas de la décision du 26 janvier 2005 aux termes de laquelle le directeur général de l'INPI :
DECIDE
ARTICLE UNIQUE : la déchéance des droits attachés au titre ci- dessus désigné est constatée ;
Que, contrairement aux prétentions de la société TEVA, la qualification de décision récognitive n'est pas réservée aux seules décisions pécuniaires ;
Que, au surplus, il convient de relever que le directeur général de l’INPI n'a pas motivé sa décision du 3 juillet 2006, au regard du principe sus- énoncé, mais par référence à une règle purement procédurale puisqu'il indique :
Votre requête a fait l'objet d'un examen attentif des services de l’INPI qui a permis de relever qu'aucune contestation de la décision de constatation de déchéance en cause n'était intervenue dans le délai légal.
Par la présente, je vous notifie donc le rejet de votre requête. En effet, la décision de constatation de déchéance en cause est insusceptible d'être rapportée en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre ;
Qu'il s'ensuit que la société SANKYO est recevable en son recours, étant précisé que le directeur général de l'INPI a, selon les termes de la décision précitée, précisé que :
Le présent courrier constitue une décision susceptible de recours devant la Cour d'appel compétente dans les conditions de délai prévues par les articles
R 411-19 à
R 411-26 du Code de la Propriété Intellectuelle,
De sorte qu'il appartient à la Cour d'apprécier la pertinence de la motivation, précédemment rappelée, de la décision contestée ; »
ALORS QUE la décision par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle constate la déchéance des droits attachés à un certificat complémentaire de protection est un acte administratif individuel créateur de droits à l'égard des tiers qui, s'il est illégal, ne peut être retiré que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision a été prise ; qu'en considérant que la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a prononcé la déchéance des droits attachés au certificat complémentaire de protection dont la société SANKYO COMPANY LIMITED était titulaire, s'analysait en une décision récognitive non créatrice de droits pouvant être retirée à tout moment, et en prononçant dès lors la nullité de cette décision et de celle du 3 juillet 2006 ayant rejeté le recours formé contre elle hors délai, la Cour d'Appel a violé les articles
L 613-22 et
L 411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE. DE CASSATION
VI . - II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relative au CCP N°92C0224 dont est titulaire la société SANKYO COMPANY Limited,
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son recours, la société SANKYO rappelle à bon droit que le délai pour contester une décision administrative individuelle commence à courir à compter de la notification régulière qui en est faite à la personne concernée ou habilitée, en sa qualité de mandataire, à la recevoir ; que, en l'espèce, les seules personnes habilitées, en application des l'article
R 618-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, à recevoir notification
des décisions du directeur général de l'INPI sont soit le breveté soit le dernier mandataire qu 'il a constitué auprès de l'INPI ;
Qu 'il est établi et non contesté que la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance des droits de la société SANKYO sur le CCP N°92C0224 l'a été au cabinet LA VOIX;
Que s'il n 'est pas discuté que ce cabinet a, le 7 février 1992, reçu de la société requérante le pouvoir de déposer en FRANCE la demande d'un CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE PROTECTION rattaché au Brevet n°81 11 190 du 5 juin 1981, les redevances annuelles ont été, dès la première annuité le 30 mai 2001 puis les 27 mai 2002, 26 mai 2003, 26 mai 2004 et, postérieurement à la décision de constatation de déchéance, les 27 mai 2005 et 5 juin 2006, payées par le cabinet WEINSTEIN ;
Que la société TEVA et le directeur général de l'INPI soutiennent que la notification de la décision du 26 janvier 2005 faite au cabinet LAVOIX est régulière ; qu 'à cette fin, ils font valoir, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 2 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979, dans sa rédaction en vigueur en 1992, le mandataire en charge du dépôt de la demande de CCP s'étend à la réception de la notification de déchéance, à moins qu 'il n 'y ait une disposition par laquelle le demandeur entend limiter le pouvoir au simple dépôt d'une telle demande ;
Mais que le mandat confié le 7 février 1992, par la société SANKYO au cabinet LAVOIX est limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il est expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat ; qu 'il s'infère des termes de ce mandat que la société requérante a clairement manifesté sa volonté de ne donner mandat au cabinet LA VOIX que pour le seul dépôt du CCP N°92C0224, sans l'étendre à la réception de toute notification subséquente, notamment les notifications de constatation de déchéance ;
Que, en deuxième lieu, 1INPI prétend que le délai de recours à rencontre de la décision de constatation de déchéance aurait commencé à courir à compter de la publication de la décision AU BOP1 le 25 mars 2005 ;
Mais que cette publication, effectuée en application des dispositions de l'article
R 613-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, est destinée à informer les tiers d'une décision affectant un droit de propriété industrielle et qu 'elle ne saurait se substituer au principe général selon lequel le délai de recours dont dispose le titulaire d'un tel droit ne commence à courir qu'à compter de la notification régulière de ladite décision, que celle-ci ait été ou non publiée, étant par ailleurs relevé que la publication précitée ne peut s'analyser en une publication d'un avis, au sens des dispositions de l'article R 618-2 paragraphe 3
du même code, qui traite de la situation dans laquelle l'adresse du destinataire de la décision est inconnue ;
Que, en troisième lieu, il n'est pas contesté que les récépissés afférents au règlement des annuités du CCP en cause indiquent expressément que le paiement des redevances est effectué au nom de la société SANKYO COMPANY LIMITED de sorte que l'INPI est mal venu à soutenir que la cabinet WEINSTEIN aurait pu agir pour son propre compte ; que, enfin, le paiement des annuités pour assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle de tiers est au nombre des actes pouvant être accomplis, selon les dispositions de l'article
L 422-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, par un conseil en propriété industrielle tel que le cabinet WEINSTEIN qui, en cette qualité, n 'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de 11NPI ;
Que la société TEVA ne saurait exciper du fait que soit fait référence sur les récépissés de paiement des redevances au service annuités de ce cabinet pour valablement soutenir, sauf à partager le caractère spécieux d'une telle argumentation, que ce service n 'ayant pas la qualité de conseil en propriété industrielle devait justifier de l'existence d'un mandat à son profit dès lors qu 'il ne saurait être pertinemment contesté que le cabinet WEINSTEIN est une structure d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société SANKYO sur le CCP N°92C0224 n 'ayant pas été valablement notifiée, c 'est à tort que celui-ci a, aux termes de sa décision du 3 juillet 2006, rejeté la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 ;
Qu 'il s'ensuit que la décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 sera annulée ;
Que la décision du directeur général de l INPI du 26 janvier 2005 mérite également d'être annulée dès lors qu'il est acquis aux débats et non contesté qu'elle a été prise en raison d'un dysfonctionnement manifeste de cet Institut qui avait non seulement perçu les redevances des annuités afférentes au CCP N°92C0224 en 2001, 2002, 2003 et 2004, mais également celles versées postérieurement à la décision précitée en 2005 et 2006 ; »
1°) ALORS QUE, selon l'article
R.612-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le mandat de déposer une demande de CCP auprès de l'Institut national de la propriété industrielle s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception des notifications prévues par l'article
L 613-22 constatant la déchéance des droits attachés au certificat ; qu'ayant constaté que le cabinet LA VOIX avait été chargé par la société SANKYO COMPANY LIMITED de
déposer en FRANCE une demande de certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n°8111190 du 5 juin 1981, la Cour, qui a néanmoins estimé que la notification faite à ce cabinet de la décision de constatation de déchéance des droits attachés à ce titre prise par le directeur général de l'INPI le 26 janvier 2005 était irrégulière, au motif inopérant tiré des termes du mandat liant la société SANKYO COMPANY LIMITED et le cabinet LAVOLX, étrangers à l'INPI, a violé les articles L 422-4. R 617-2.
R 612-2 et
R 618-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ensemble l'article
1165 du Code Civil :
2°) ALORS QUE, subsidiairement. les termes du mandat confié par la société SANKYO COMPANY LIMITED au cabinet LAVOIX le 7 février 1992, comprenant le pouvoir de « verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », n'excluaient nullement le pouvoir de recevoir toutes notifications de l'INPI relatives audit certificat ; qu'en énonçant, pour considérer que la notification faite au cabinet LAVOLX était irrégulière, que le mandat confié à celui-ci ne s'étendait pas à la réception de toute notification subséquente, notamment les notifications de constatation de déchéance, la Cour d'appel a dénaturé ledit mandat, en violation de l'article
1134 du Code Civil;
3°) ALORS QUE, lorsque le titulaire du brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas domicilié dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire que le titulaire du brevet a constitué auprès de l'Institut, le paiement des annuités par un tiers, serait-il effectué au nom du propriétaire du titre, ne conférant pas à soi seul à l'auteur du paiement, même conseil en propriété industrielle, la qualité de mandataire constitué du propriétaire ; qu'en considérant qu'était irrégulière la notification faite au cabinet LAVOIX, seul mandataire constitué par la société SANKYO COMPANY LIMITED auprès de l'Institut national de la propriété industrielle lors du dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection, au motif que le paiement des annuités avait toujours été assuré au nom de la société SANKYO COMPANY LIMITED par un autre conseil en propriété industrielle, le cabinet WEINSTEIN, auquel aurait dû être notifiée la décision du 26 janvier 2005, la Cour d'Appel a violé les article R. 612-2.
R.617-2 et
R 618-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;