Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux 14 février 2017
Cour de cassation 14 juin 2018

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 juin 2018, 17-16543

Mots clés SCI · société · contrat · maison · blanche · assurance · sinistre · tiers · occupant · responsabilité civile · incendie · bâtiment · réparation · dépendances · surface

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-16543
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2017
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200822

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux 14 février 2017
Cour de cassation 14 juin 2018

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Maison Blanche (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé en Gironde, à [...], qu'elle a fait assurer auprès de la société Generali IARD (l'assureur) au titre d'un contrat « multirisque habitation propriétaire non occupant » à effet au 12 novembre 2007 ; qu'ayant décidé d'entamer des travaux dans cet immeuble qui était alors occupé par M. et Mme Y..., parents de la gérante de la SCI, cette société a conclu un avenant au contrat d'assurance à effet au 11 juin 2009 ; qu'un incendie survenu le 24 juin 2009 a entièrement détruit l'immeuble ; que le parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux a classé sans suite l'affaire après enquête et désignation d'un expert tandis qu'une expertise était ordonnée en référé pour permettre de déterminer les causes de l'incendie, puis de chiffrer les dommages ; que la SCI a assigné l'assureur en paiement de diverses sommes, en invoquant à titre principal la garantie de la responsabilité civile des occupants, à titre subsidiaire la garantie des dommages aux biens ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à l'indemniser de préjudices causés par l'incendie au titre de l'assurance de responsabilité garantissant M. et Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de tiers lésé, conférant un droit direct à la victime d'un préjudice à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, s'apprécie par rapport aux dispositions du contrat d'assurance ; qu'aux termes de l'avenant au contrat d'assurance à effet du 11 juin 2009, l'assureur garantissait la responsabilité civile de M. et Mme Y... en leur qualité d'occupants de l'immeuble situé au [...] et propriété de la SCI ; que, selon les dispositions générales du contrat d'assurance habitation, la garantie responsabilité en tant qu'occupant couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en tant qu'occupant de tout ou partie d'un bâtiment non seulement vis-à-vis des voisins et des tiers (recours des voisins et des tiers), mais aussi vis-à-vis du propriétaire (recours du propriétaire) ; que, dès lors, en rejetant l'action directe de la SCI exercée à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'assurance responsabilité de l'occupant, après avoir pourtant retenu la responsabilité de M. et Mme Y..., occupant de l'immeuble sinistré, à l'égard de la SCI, propriétaire dudit immeuble, sous prétexte que cette dernière ne pouvait se présenter comme tiers lésé, la cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;

2°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon les dispositions générales du contrat d'assurance habitation, le tiers lésé titulaire d'un droit d'action directe contre l'assureur de responsabilité de l'occupant de l'immeuble est toute personne qui n'a pas la qualité d'assuré au sens de la garantie de responsabilité de l'occupant ; que, dès lors en retenant pour dénier à la SCI la qualité de tiers lésé qu'il existait un seul contrat d'assurance aux termes duquel coexistaient deux assurés la SCI, propriétaire, et les occupants, M. et Mme Y... sans tenir compte du fait que la SCI était assurée au titre d'une assurance de biens et non au titre de l'assurance de responsabilité des occupants, souscrite par M. et Mme Y..., la cour d'appel a en tout état de cause méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention litigieuse, que l'ambiguïté des clauses relatives à la détermination de la nature et de l'étendue des garanties souscrites par la SCI rendait nécessaire, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance applicable était devenu, par l'effet de l'avenant du 11 juin 2009, un contrat « multirisque habitation propriétaire occupant », et estimé que la SCI ne pouvait se prétendre tiers lésé et obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de l'exercice d'une action directe fondée sur la responsabilité civile de M. et Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois moyens du pourvoi incident annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais

sur le second moyen

du pourvoi principal :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que les indemnités allouées à la SCI porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au taux légal, mais à compter de l'assignation au fond et non de l'assignation en référé du 12 février 2010, qui ne portait que sur une demande de provision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance de chose courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou de tout acte équivalent, qui peut résulter d'une assignation en référé de l'assureur en paiement d'une provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les indemnités allouées à la SCI Maison Blanche porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maison blanche.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Maison Blanche de sa demande de condamnation de la société Générali à l'indemniser des préjudices causés par l'incendie au titre de l'assurance de responsabilité garantissant les époux Y... ;

AUX MOTIFS QU'il doit être considéré qu'il existe un unique contrat d'assurance, celui résultant de l'avenant du 11 juin 2009, aux termes duquel coexistent deux assurés, la SCI Maison Blanche, propriétaire, et les occupants, les époux Y... ; que la SCI Maison Blanche ne peut donc se présenter comme tiers lésé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que la SCI Maison Blanche sollicite à titre principal la mise en oeuvre de la garantie d'assurance de la responsabilité des occupants, à savoir les époux Y..., et à titre subsidiaire, si la responsabilité de ces derniers ne devait pas être retenue, la mise en oeuvre de la garantie dommages aux biens ; qu'il convient d'examiner si les conditions de la garantie occupants sont remplies avant d'envisager, si nécessaire, si les conditions de la garantie dommages sont remplies ; que les dispositions générales du contrat d'assurance prévoient que la SA Générali couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez en tant qu'occupant de toute ou partie d'un bâtiment vis à vis du propriétaire (recours propriétaire) du fait d'un incendie ayant pris naissance dans vos bâtiments d'habitation situés à l'adresse mentionnée aux dispositions particulières » (page 24) ; que le recours du propriétaire est défini, page 7, comme étant « la responsabilité que vous pouvez encourir, en votre qualité de locataire ou d'occupant à titre gratuit d'un bâtiment, vis à vis du propriétaire du fait des dommages matériels causés aux biens loués ou mis à votre disposition » ; qu'en l'espèce, la SA Générali reconnaît, ainsi que le soutient la SCI Maison Blanche, que la commune intention des parties lors de la signature de l'avenant du 11 juin 2009 était de garantir la responsabilité des époux Y... en tant qu'occupants du bien immobilier situé [...] ; que si la seule lecture de l'avenant ne permettait pas nécessairement de tenir pour acquis cet élément, il n'appartient pas en revanche au tribunal de remettre en cause la volonté claire des parties encore exprimée à l'audience ; qu'il n'est pas contesté que les époux Y... ont occupé les lieux du 13 au 23 juin 2009, que les époux Y... ont quitté les lieux le 23 juin 2009 vers 21h30 et qu'un incendie s'est déclaré ensuite détruisant entièrement l'immeuble dans la nuit du 23 au 24 juin 2009 ; que la SCI Maison Blanche soutient que la responsabilité des époux Y... doit être engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil puisqu'ils étaient, selon elle, locataires des lieux ; que cependant, force est de constater qu'aucun contrat de bail écrit n'a été régularisé entre la SCI Maison Blanche et les époux Y... ; que de plus, la production de photographies non datées d'un homme portant un casque de chantier sur la tête au milieu d'une maison en travaux ne permet absolument pas au tribunal de retenir que le louage des lieux aurait eu pour contrepartie le fait que Monsieur Y... devait prendre en charge l'organisation et la gestion des travaux ; qu'enfin, il ne peut pas plus être déduit de la pièce 45 de la SCI Maison Blanche que les époux Y... avaient la charge du remboursement des mensualités d'emprunt de la SCI Maison Blanche puisqu'il s'agit d'un courrier par lequel le CIC transmet le tableau d'amortissement à Madame Jeanine Y..., demeurant [...] dont le lien avec la SCI Maison Blanche et les époux Y... n'est pas justifié ; que l'existence d'un bail d'habitation ne peut donc être retenue ; que la SCI Maison Blanche soutient ensuite que la responsabilité des époux Y... doit être retenue au titre du commodat ; que l'article 1875 du code civil définit le prêt à usage ou commodat comme étant « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » ; qu'en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la SCI Maison Blanche a prêté la maison aux époux Y... puisque ces derniers y ont résidé du 13 juin au 23 juin 2009 et qu'un incendie s'est déclaré juste après leur départ, dans la nuit du 23 au 24 juin 2009 ; que dans la mesure où aucune des parties n'a estimé opportun d'attraire à la présente instance les époux Y..., il appartient alors à la SA Générali, qui dénie sa garantie, de rapporter la preuve d'une absence de faute de la part des époux Y... dans la réalisation de l'incendie ; qu'il est produit au tribunal deux rapports d'expertise judiciaire qui comportent des conclusions radicalement différentes quant à l'origine de l'incendie ; qu'en effet, Monsieur Z..., désigné par le parquet de Bordeaux dans le cadre de l'enquête pénale ayant abouti à un classement sans suite, a conclu à une cause accidentelle de l'incendie, après avoir localisé un foyer sous le lave-linge, situé au rez-de-chaussée, qui présentait une élévation de température anormale, plus de 660 °C dans son compartiment moteur ; que Monsieur A..., désigné par le juge des référés, a quant à lui estimé que l'hypothèse la plus probable serait que l'incendie résulte d'un acte malveillant ; qu'il explique que des paraffines ont été retrouvées au rez-de-chaussée et au R + 1, que les paraffines sont des produits inflammables et qu'on les retrouve notamment dans les bougies, dans l'huile de paraffine, dans les cartons, les bois agglomérés mais aussi dans les allume feu sous forme de languette ou pâte allume feu de type zip ; que Monsieur A... précise que la cause accidentelle de l'incendie ne peut être établie, que le feu a démarré au R + 1 et s'est ensuite installé et développé au rez-de-chaussée après que les planchers et la toitures se soient effondrés et le feu a débuté au moment où la famille Y... a quitté la maison ; que cependant, le tribunal n'est pas en mesure, à défaut de disposer des compétences techniques nécessaires et de tout autre élément technique produit par l'une ou l'autre des parties, de déterminer avec certitude si le feu est d'origine accidentelle tel qu'indiqué par Monsieur Z... ou s'il résulte d'un acte supposé malveillant comme le considère Monsieur A... ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'origine de l'incendie est inconnue ; que, la SA Générali ne rapporte par la preuve d'une absence de faute de la part des époux Y... qui ne peut être déduite du seul fait que l'origine de l'incendie est indéterminée alors même qu'au cours des opérations d'expertise Monsieur Y... a admis que le lave-linge avait été laissé sous tension à son départ ainsi que certaines lampes qu'il aurait laissé allumées à l'étage ; que dès lors, il convient de retenir que la responsabilité des époux Y..., occupants en qualité d'emprunteurs à usage de l'immeuble détruit par l'incendie est engagée ; que néanmoins, la SCI Maison Blanche, n'ayant pas la qualité de tiers lésé, ne peut prétendre agir à l'encontre de la SA Générali garantissant la responsabilité civile de la personne responsable sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ; qu'en effet, les dispositions générales du contrat d'assurance confèrent la qualité d'assuré au souscripteur du contrat d'assurance qui déclare que les locaux assurés constituent sa résidence principale ou secondaire ainsi qu'à celui qui a déclaré être copropriétaire non occupant des locaux assurés ; que par voie de conséquence, la SCI Maison Blanche doit être considérée comme ayant la qualité d'assuré puisque selon l'avenant du 11 juin 2009, elle apparaît expressément comme étant le souscripteur, propriétaire d'une maison à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale ; que par ailleurs, les époux Y... ont également la qualité d'assurés, au titre de la même police d'assurance que la SCI Maison Blanche, puisque cela résulte expressément de la commune intention des parties, que le tiers est défini par les dispositions générales du contrat comme étant « toute personne qui n'a pas la qualité d'assuré » ; que par conséquent, la SCI Maison Blanche qui n'a pas la qualité de tiers, puisqu'elle a la qualité d'assuré, ne peut se prévaloir de la garantie « responsabilité en tant qu'occupant », à l'encontre de la SA Générali ;

ALORS QUE la qualité de tiers lésé, conférant un droit direct à la victime d'un préjudice à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, s'apprécie par rapport aux dispositions du contrat d'assurance ; qu'aux termes de l'avenant au contrat d'assurance à effet du 11 juin 2009, la société Générali garantissait la responsabilité civile des époux Y... en leur qualité d'occupants de l'immeuble situé au [...] et propriété de la SCI Maison Blanche ; que, selon les dispositions générales du contrat d'assurance habitation, la garantie responsabilité en tant qu'occupant couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en tant qu'occupant de tout ou partie d'un bâtiment non seulement vis-à-vis des voisins et des tiers (recours des voisins et des tiers), mais aussi vis-à-vis du propriétaire (recours du propriétaire) ; que, dès lors, en rejetant l'action directe de la SCI Maison Blanche exercée à l'encontre de la société Générali sur le fondement de l'assurance responsabilité de l'occupant, après avoir pourtant retenu la responsabilité des époux Y..., occupant de l'immeuble sinistré, à l'égard de la SCI Maison Blanche, propriétaire dudit immeuble, sous prétexte que cette dernière ne pouvait se présenter comme tiers lésé, la cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;

ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon les dispositions générales du contrat d'assurance habitation, le tiers lésé titulaire d'un droit d'action directe contre l'assureur de responsabilité de l'occupant de l'immeuble est toute personne qui n'a pas la qualité d'assuré au sens de la garantie de responsabilité de l'occupant ; que, dès lors en retenant pour dénier à la SCI Maison Blanche la qualité de tiers lésé qu'il existait un seul contrat d'assurance aux termes duquel coexistaient deux assurés la SCI Maison Blanche, propriétaire, et les occupants, les époux Y... sans tenir compte du fait que la SCI Maison Blanche était assurée au titre d'une assurance de biens et non au titre de l'assurance de responsabilité des occupants, souscrite par les époux Y..., la cour d'appel a en tout état de cause méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;

SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que les indemnités allouées à la SCI Maison Blanche porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010, et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit que les sommes allouées à la SCI Maison Blanche porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au taux légal mais à compter de l'assignation au fond du 5 janvier 2012 et non de l'assignation en référé du 12 février 2010, qui ne portait que sur une demande de provision ;

ALORS QU'en matière d'assurance de chose, l'indemnité due par l'assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer faite à l'assureur, laquelle peut résulter d'une assignation de l'assureur devant le juge des référés en paiement d'une provision ; que dès lors en fixant le point de départ des intérêts moratoires à compter de l'assignation au fond du 5 janvier 2012, et non à compter de l'assignation en référé du 12 février 2010 portant sur une demande de provision de la SCI Maison Blanche à l'encontre de la société Générali, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la garantie dommage aux biens souscrite par la SCI Maison Blanche en sa qualité de propriétaire assuré auprès de la société Generali était mobilisable en raison de l'incendie survenu le 24 juin 2009, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Generali à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 165.674,73 € TTC au titre de l'indemnité immédiate s'agissant du dommage immobilier, d'AVOIR condamné la société Generali, en tant que de besoin, à payer à la SCI Maison Blanche les travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sur présentation des factures justifiant de l'achèvement desdits travaux, dans la limite d'une somme globale de 593.991,48 € TTC, d'AVOIR condamné la société Generali à payer à la SCI Maison Blanche une indemnité de 40.000 € TTC au titre du dommage mobilier, d'AVOIR condamné en tant que de besoin la société Generali à payer à la SCI Maison Blanche les frais de démolition et de déblais, les frais de mise en conformité hors RT 2012 et RT 2012 ainsi que les honoraires de maîtrise d'oeuvre, sur présentation des factures ou justificatifs, dans la limite des montants fixés par l'arrêt pour chacun des frais, soit la somme de 39.826,80 € pour les frais de démolition et de déblai, celle de 70.192,33 € au titre de la mise en conformité hors RT 2012, celle de 50.000 € au titre de la mise en conformité RT 2012, et celle de 60.976,55 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 37.983,31 € au titre des honoraires d'expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Generali Iard refuse de prendre en considération l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale par l'expert Z... au motif qu'elle ne serait pas contradictoire ; que la SCI Maison Blanche critique quant à elle l'absence d'impartialité à son égard de l'expert A... qui n'a raisonné que sur l'hypothèse d'un incendie criminel dont les auteurs seraient les occupants, et qui critique le rapport d'expertise de son confrère Z..., et plus généralement ses méthodes de recherche qu'il rejette ; que, d'une part ce rapport résultant de la procédure pénale a été produit et soumis à la discussion des parties, d'autre part, l'expert Z... qui est intervenu juste après le sinistre sur réquisition du parquet, et non à la requête des propriétaires ou de l'assureur, s'est rendu immédiatement sur les lieux et a ainsi pu procéder à de précieuses constatations qui étaient impossibles à l'expert A... intervenu plusieurs mois après ; que, dans ce contexte, l'expert A... a saisi le juge chargé du contrôle des expertises de son hypothèse criminelle et suggéré la réouverture de la procédure pénale qui avait été classée sans suite ; qu'il n'en a curieusement pas averti les parties ; que la procédure pénale a été rouverte et de nouvelles investigations sous forme d'analyses ont été diligentées qui ont infirmé l'hypothèse A... et conforté l'absence d'origine criminelle, les résidus suspectés par l'expert A... trouvés sur place étant le résultat de la combustion ; que l'expert Z... attribue la cause du sinistre à la fusion du moteur d'un lave-linge laissé en tension en dépit de l'absence des occupants, ce qu'il explique très précisément par les traces constatées sur le moteur et la température de celui-ci constatée dans les heures qui ont suivi le sinistre, qui ne peuvent résulter de la combustion extérieure atteignant ce moteur ; que l'hypothèse de l'incendie criminel ne peut être retenue en l'absence d'éléments suffisants ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'origine du sinistre était inconnue, les parties ne produisant à cet égard aucune argument ou pièce nouvelle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est produit au tribunal deux rapports d'expertise judiciaire qui comportent des conclusions radicalement différentes quant à l'origine de l'incendie ; qu'en effet, M. Z..., désigné par le Parquet de Bordeaux dans le cadre de l'enquête pénale ayant abouti à un classement sans suite, a conclu à une cause accidentelle de l'incendie, après avoir localisé un foyer sous le lave-linge, situé au rez de chaussée, qui présentait une élévation de température anormale, plus de 660° dans son compartiment moteur ; que M. A..., désigné par le juge des référés, a quant à lui estimé que l'hypothèse la plus probable serait que l'incendie résulte d'un acte malveillant ; qu'il explique que des paraffines ont été retrouvées au rez-de-chaussée et au R+1, que les paraffines sont des produits inflammables et qu'on les retrouve notamment dans les bougies, dans l'huile de paraffine, dans les cartons, les bois agglomérés mais aussi dans les allume-feu sous forme de languette ou pâte allume feu de type zip ; que M. A... précise que la cause accidentelle de l'incendie ne peut être établie, que le feu a démarré au R+1 et s'est ensuite installé et développé au rez-dechaussée après que les planchers et la toiture se soient effondrés, et que le feu a débuté au moment où la famille Y... a quitté la maison ; que, cependant, le tribunal n'est pas en mesure, à défaut de disposer des compétences techniques nécessaires et de tout autre élément technique produit par l'une ou l'autre des parties, de déterminer avec certitude si le feu est d'origine accidentelle tel qu'indiqué par M. Z... ou s'il résulte d'un acte supposé malveillant, comme le considère M. A... ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'origine de l'incendie est inconnue ;

ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que, selon l'expert judiciaire M. A..., l'incendie avait une origine intentionnelle dont témoignaient la présence de paraffines dans les débris analysés, et la circonstance que le départ de feu pouvait être situé au moment même où les époux Y... avaient quitté la maison (concl., p. 12) ; que pour considérer que la preuve d'un sinistre intentionnel n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs propres, qu'il n'existait pas d'éléments suffisants en ce sens et par motifs adoptés que l'origine du sinistre demeurait inconnue, à défaut d'éléments techniques suffisants ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la présence de résidus de paraffine et la concomitance du départ des lieux par les époux Y... avec le départ du feu n'était pas de nature, nonobstant une incertitude d'ordre technique, à établir que le sinistre avait été intentionnellement causé par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Iard de sa demande de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, d'AVOIR en conséquence condamné la société Generali à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 165.674,73 € TTC au titre de l'indemnité immédiate s'agissant du dommage immobilier, d'AVOIR condamné la société Generali, en tant que de besoin, à payer à la SCI Maison Blanche les travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sur présentation des factures justifiant de l'achèvement desdits travaux, dans la limite d'une somme globale de 593.991,48 € TTC, d'AVOIR condamné la société Generali à payer à la SCI Maison Blanche une indemnité de 40.000 € TTC au titre du dommage mobilier, d'AVOIR condamné en tant que de besoin la société Generali à payer à la SCI Maison Blanche les frais de démolition et de déblais, les frais de mise en conformité hors RT 2012 et RT 2012 ainsi que les honoraires de maîtrise d'oeuvre, sur présentation des factures ou justificatifs, dans la limite des montants fixés par l'arrêt pour chacun des frais, soit la somme de 39.826,80 € pour les frais de démolition et de déblai, celle de 70.192,33 € au titre de la mise en conformité hors RT 2012, celle de 50.000 € au titre de la mise en conformité RT 2012, et celle de 60.976,55 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 37.983,31 € au titre des honoraires d'expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Maison blanche a déclaré être propriétaire d'une maison à usage d'habitation d'une surface développée de 240 m² hors dépendances, les locaux ne comportant pas de véranda mais comportant des dépendances d'une superficie totale n'excédant pas 350 m² ; qu'à la maison est attenante une dépendance couverte et close de 183 m², les trois autres dépendances (ancienne bergerie, ancien séchoir à tabac, ancien poulailler) n'étant pas closes et n'étant pas attenantes à la maison ; que c'est par une interprétation pertinente et motivée des clauses du contrat (aux termes duquel l'assureur renonce à se prévaloir de toute erreur inférieure à 10 %), des constatations de l'expert et d'un géomètre que le tribunal a considéré que la SCI Maison blanche n'avait pas procédé à une fausse déclaration et a rejeté la demande de réduction formée par la société Generali Iard, la surface de la maison d'habitation étant de 234 m² sur deux niveaux, et la seule dépendance assurée, celle attenante à la maison, ayant une surface inférieure à 350 m² ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, la SCI Maison Blanche a déclaré être propriétaire d'une maison à usage d'habitation d'une surface développée de 240 m2 hors dépendance, les locaux ne comportant pas de véranda mais comportant des dépendances d'une superficie développée totale n'excédant pas 350 m2 ; que les dispositions générales du contrat d'assurance précisent que la surface développée doit s'entendre de la « superficie au sol (murs compris) de chacun des niveaux, y compris les caves et sous-sols, mais à l'exclusion des combles et greniers non aménagés, terrasses et balcons. Nous renonçons à nous prévaloir de toute erreur inférieure à 10% dans le calcul de la surface développée » ; que l'expert a retenu une surface habitable réelle de 234 m2 dont 127 m2 au rez-de-chaussée et de 07 m2 à l'étage ; que l'expert a également retenu une surface de la dépendance du rez-de-chaussée attenante à l'habitation de 183 m2 ; qu'à cette surface de la dépendance close et couverte, l'expert indique qu'il existe d'autres dépendances non closes, non couvertes et non communicantes dont les surfaces cumulées représentent 278,74 m2 et qui sont les suivantes : - ancienne bergerie couverte en tôles ondulées : 103,50 m2, - ancien séchoir à tabac : 132,30 m2, - ancien poulailler : 42,94 m2 ; Que la société Generali considère que s'agissant de la partie habitable, la SCI Maison Blanche aurait dû déclarer une surface de 342,29 m2 en tenant compte de l'entrée, de la salle de gym et de la partie de l'étage que M. Y... aménageait en chambres ; que, cependant, force est de constater que la société Generali se contente de procéder par voie d'affirmations sans apporter de preuve à ses dires ; qu'il y a donc lieu de considérer que la surface habitable développée était de 234 m2 et que la SCI Maison Blanche n'a pas fait de fausse déclaration à ce titre ; que la société Generali considère également que s'agissant de la surface développée des dépendances, la SCI Maison Blanche aurait dû déclarer non seulement la surface développée des dépendances communicantes de 183 m2 mais également celles des 3 dépendances non communicantes soit 278,74 m2 supplémentaires de sorte qu'en ne déclarant que 350 m2 au total, la SCI Maison Blanche a fait une fausse déclaration ; que, cependant, il résulte des dispositions particulières tant du 12 novembre 2007 que du 11 juin 2009 que la SCI Maison Blanche a déclaré « les locaux assurés comportent des dépendances d'une superficie développée totale n'excédant pas 350 m2 » ; que les dispositions générales du contrat d'assurance définissent les locaux comme étant tout ou partie d'un bâtiment dès lors qu'elle est close et couverte » et il n'est pas contesté que les 3 dépendances que sont l'ancienne bergerie, l'ancien séchoir à tabac et l'ancien poulailler ne sont ni closes ni couvertes, comme l'a indiqué M. A... ; que dès lors la SCI Maison Blanche n'était tenue de déclarer que les dépendances closes et couvertes ; qu'ainsi, en déclarant une surface de 350 m2, la SCI Maison Blanche a respecté son obligation puisque selon l'expert la surface développée des dépendances closes et couvertes n'excédait pas 183 m2 ;

1) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard se prévalait de la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances exposant que la SCI Maison Blanche avait déclaré dans le contrat initial, puis dans l'avenant, une surface développée habitable de 240 m2, tandis qu'il s'évinçait des opérations d'expertise amiable menées par le cabinet Elex que la surface développée de l'habitation était d'environ 396 m2 (concl., p. 20) ; qu'elle contestait la pertinence du mesurage pratique par le géomètre expert missionné par la SCI Maison Blanche, dans la mesure où il n'avait comptabilisé ni l'entrée ni la salle de gym ni la partie de l'étage que M. Y... aménageait au moment du sinistre en chambres ; qu'en affirmant que la société Generali se contentait de procéder par voie d'affirmation en soutenant que l'expert n'avait pas pris en compte l'entrée, la salle de gym et une partie de l'étage aménagée en chambres, sans s'expliquer sur le rapport établi par le cabinet Elex, régulièrement versé aux débats, qui montrait que la surface développée totale des locaux était en réalité de 396 m2, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le contrat constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, les conditions générales d'assurance définissaient les « dépendances » comme un « bâtiment ou tout ou partie de bâtiment non destiné ou aménagé pour l'habitation, c'est-à-dire pour que des personnes puissent y vivre ou y séjourner. Par exemple : cave, grenier, buanderie, chaufferie, cellier, hangar, garage, atelier de bricolage, débarras » ; que cette définition ne limitait pas les dépendances, dont la surface devait être déclarée à l'assureur, aux seuls bâtiments clos et couverts ; qu'en se fondant pour décider, au contraire, que la SCI Maison Blanche n'avait pas à déclarer la surface des dépendances non closes ou non couvertes, sur les dispositions générales définissant les « locaux comme étant tout ou partie d'un bâtiment dès lors qu'elle est close et couverte », la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la clause pertinente du contrat d'assurance pour déterminer l'étendue de l'obligation de déclaration de l'assurée au titre des dépendances, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali, en tant que de besoin, à payer à la SCI Maison Blanche les travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sur présentation des factures justifiant de l'achèvement desdits travaux, dans la limite d'une somme globale de 593.991,48 € TTC, et d'AVOIR condamné en tant que de besoin la société Generali à payer à la SCI Maison Blanche les frais de démolition et de déblais, les frais de mise en conformité hors RT 2012 et RT 2012 ainsi que les honoraires de maîtrise d'oeuvre, sur présentation des factures ou justificatifs, dans la limite des montants fixés par l'arrêt pour chacun des frais, soit la somme de 39.826,80 € pour les frais de démolition et de déblai, celle de 70.192,33 € au titre de la mise en conformité hors RT 2012, celle de 50.000 € au titre de la mise en conformité RT 2012, et celle de 60.976,55 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions générales du contrat d'assurance indiquent qu'il n'y a pas de plafond de garantie en cas d'incendie s'agissant du bâtiment ; qu'il est précisé, page 36, que si le bâtiment est remis en état ou reconstruit dans les deux ans du sinistre, sur 1e même emplacement et pour un usage d'habitation privée, la valeur à neuf (valeur de reconstruction à1'identique au prix du neuf, au jour du sinistre) est toujours réglée en deux temps : - dans un premier temps, le versement d'une indemnité correspondant à la valeur d'usage (valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite) du bien sinistré dans la limite de sa valeur économique (prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre, hors valeur du terrain nu), - dans un second temps, le versement d'un complément d'indemnité sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sans que l'indemnité totale réglée ne puisse excéder la valeur d'usage majorée de 25% de la valeur à neuf ; que toutefois, il est indiqué que si 1e bâtiment n'est pas reconstruit ou remis en état dans les deux ans à compter de la date du sinistre, l'indemnité correspond à la valeur d'usage (valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite) du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré dans la limite de la valeur économique (prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre sans prendre en compte la valeur du terrain nu) ; qu'il est constant que la société Generali Iard ne s'est jamais acquittée du montant de l'indemnité immédiate qui est d'un montant équivalent à l'indemnité devant revenir à l'assuré si le bâtiment n'était pas reconstruit ou remis en état dans les deux ans à compter de la date du sinistre ; que force est de constater que la SCI Maison blanche ne justifie pas avoir reconstruit ou remis en état, ni racheté le mobilier de l'immeuble incendié le 24 juin 2009 à la date de ce jour, soit plus de deux ans après le sinistre, quand bien même le tribunal a ordonné l'exécution provisoire à concurrence de l'indemnité immédiate accordée ; que cependant, et la cour fait sienne sur ce point l'argumentation pertinente et adaptée aux circonstances de l'espèce du tribunal, la SCI Maison blanche était dans l'impossibilité absolue de procéder à la reconstruction et au rachat du mobilier ; qu'en effet le dernier rapport d'expertise judiciaire n'a été établi que le 10 juin 2013, près de quatre ans après la désignation de l'expert A..., et la société Generali Iard ne s'était toujours pas acquittée du montant de l'indemnité immédiate, qui n'a été déterminée que le 10 juin 2013, de sorte que la SCI Maison blanche ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder à la reconstruction de l'immeuble ; qu'en conséquence, il est justifié de l'impossibilité absolue pour la SCI Maison blanche de respecter les conditions contractuelles, du fait des positions prises par la société Generali Iard et de la durée de l'expertise, ce qui est la cause de l'absence de reconstruction dans le délai de deux ans ; qu'il n'y a donc pas lieu de limiter l'indemnisation devant revenir à la SCI Maison blanche au titre du bâtiment ;

ET AUX MOTIFS QU'en conséquence, la société Generali sera condamnée à payer à la SCI Maisons Blanche la somme de 165.674,73 euros TTC (taux 19,6% à ajuster) au titre de l'indemnité immédiate. L'indemnité différée sera fixée à 593.991,48 euros TTC et la société Generali Iard sera condamnée au paiement des factures acquittées par la SCI Maison Blanche justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment, sur production de ces factures, dans la limite d'un montant de 593.991,48 € TTC (taux 19,6% à ajuster) ;

ALORS QUE pour être recouvrable, une créance doit être non prescrite, certaine, liquide mais aussi exigible ; qu'en l'espèce, les conditions générales d'assurance soumettaient le paiement de l'indemnité différée, en cas de destruction du bien assuré, à l'exécution des travaux de réparation dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre (p. 36) ; qu'après avoir retenu que la SCI Maison Blanche avait été dans l'impossibilité absolue de procéder à la reconstruction dans le délai prévu par le contrat, la cour d'appel a condamné la société Generali Iard à lui payer l'indemnité immédiate prévue par le contrat, outre les honoraires d'expert, et « en tant que de besoin » l'indemnité différée outre plusieurs frais annexes sur présentation des factures acquittées par la SCI Maison Blanche et justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment ; qu'en se prononçant ainsi, sans assortir cette dernière condamnation d'un délai de deux ans pour l'achèvement des travaux, comme le contrat l'imposait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.