Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mars 2017, 16-10.199

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-16
Juridiction de proximité de Saint-Malo
2015-12-02

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° S 16-10.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [B], 2°/ Mme [L] [M], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre le jugement rendu le 2 décembre 2015 par la juridiction de proximité de Saint-Malo, dans le litige les opposant à Mme [P] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué

(juridiction de proximité de Saint Malo, 2 décembre 2015) rendu en dernier ressort, que Mme [G] et M. et Mme [B] sont propriétaires d'immeubles voisins, séparés par un mur, édifié sur le terrain de Mme [G], et constitué de plaques de béton sur trois niveaux encastrés dans huit poteaux de béton ; que M. et Mme [B] ont fait édifier sur leur fonds une clôture en bois qui a endommagé les poteaux du mur de Mme [G] ; que celle-ci assigné M. et Mme [B] en réparation de son préjudice ; que M. et Mme [B] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [G] ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [B] font grief a

u jugement de rejeter leur fin de non-recevoir et de les condamner au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice ;

Mais attendu

qu'il résulte du jugement que, les époux [B] ayant réitéré oralement à l'audience leurs prétentions dans les termes du dispositif de leurs conclusions en réponse, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner

les époux [B] au paiement de dommages-intérêts, le jugement retient que la durée de la procédure a de manière certaine, par les soucis et tracas qu'elle a engendrés pour Mme [G], causé à celle-ci un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi

, sans caractériser une faute de M. et Mme [B] susceptible de faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] à payer à Mme [G] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Malo ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme [B] et les condamne à payer à Mme [G] une somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, D'AVOIR débouté les époux [B] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [V] et de les AVOIR en conséquence condamnés à lui verser les sommes de 2 789,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2014, avec anatocisme, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance incluant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens et frais irrépétibles de l'instance en référé ; AUX MOTIFS QUE « l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, il est indéniable que Madame [V] possède un intérêt à agir afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en rapport avec la dégradation de sa clôture, étant précisé qu'il est constant que les travaux de réparation de celle-ci n'ont à ce jour pas été effectués ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les époux [B] sera donc rejetée ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 12 octobre 2013 que les huit poteaux constituant la clôture appartenant à Madame [V] ont été percés depuis la propriété des époux [B] afin d'installer la clôture en bois de ceux-ci ; que deux trous ont été réalisés en bas et en haut de chaque poteau à l'exception du huitième poteau qui n'a pas été percé en partie basse ; que l'expert, Monsieur [U], a indiqué que ces percements, réalisés par l'entreprise engagée par les époux [B], avaient généré des éclatements de béton, et que l'un d'entre eux avaient coupé une armature de l'un des poteaux, ces dégradations ne permettant plus aux poteaux de résister aux efforts pour lesquels ils avaient été conçus ; que rappelant que ces percements, réalisés sans l'accord de Madame [V], n'étaient en toute hypothèse pas nécessaires pour installer la clôture des époux [B], il a, sur la base de l'un des devis produits la demanderesse, chiffré le coût de remise en état des travaux à la somme de 2.789,33 euros ; que Monsieur et Madame [B], qui avaient confié la pose de la clôture à une entreprise, ne contestent pas leur responsabilité, mais souhaitent faire exécuter les travaux à leurs frais par l'entreprise de leur choix ; que cependant, Madame [V] qui sollicite la réparation de son préjudice sous forme de dommages et intérêts, ne peut se voir imposer par le responsable du dommage, une réparation en nature qu'elle ne demande pas ; qu'elle est en droit d'obtenir une réparation sous forme d'une indemnité pour financer les travaux par l'entreprise de son choix ; que dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 2.789,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2014, date de l'assignation ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ; que la durée de la procédure a de manière certaine, par les soucis et tracas qu'elle engendre pour Madame [V] qui doit y faire face pour obtenir la réparation de son préjudice, causé à celle-ci un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ; qu'au regard de la teneur de la présente décision, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de leur demande tendant à ce que le tribunal prononce une amende sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que par ailleurs, concernant la demande de donner acte qu'ils présentent, il y a lieu de rappeler qu'une demande de décerner acte n'a aucune valeur juridictionnelle et qu'il n'appartient pas au tribunal d'y répondre ; que l'équité commande d'allouer à Madame [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée, compte tenu notamment de l'ancienneté du litige ; que Monsieur et Madame [B], qui succombent, supporteront, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la charge des dépens, lesquels incluront les frais de l'expertise judiciaire et ceux de l'instance en référé » ; ALORS D'UNE PART QUE les époux [B] invoquaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir de Madame [V] aux motifs qu'ils avaient acquiescé aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et avaient offert de régler le coût des travaux réalisés par l'entrepreneur de son choix, attendant dès lors que celle-ci leur communique le devis et la date d'intervention de l'entrepreneur (conclusions en réponse, pages 6 et 7) et que leur voisine, couverte par une assurance protection juridique, ne justifiait avoir avancé aucun frais lié à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire (conclusions en réponse, page 8 in fine et observations en réponse, page 2) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [V], que celle-ci avait intérêt à obtenir réparation du préjudice subi en rapport avec la dégradation de sa clôture, laquelle n'avait pas encore été réparée, sans se prononcer sur l'incidence de l'offre de réparation des époux [B] en tout point conforme à sa demande, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les époux [B] rappelaient dans leurs écritures qu'ils avaient accepté de prendre en charge les travaux conformes aux préconisations de l'expert tels que réalisés par l'entrepreneur choisi par Mme [V] (conclusions en réponse des exposants page 2 et observations en réponse des exposants, page 2) ; qu'en retenant toutefois que les époux [B] ne contestent pas leur responsabilité, mais souhaitent faire exécuter les travaux à leurs frais par l'entreprise de leur choix, le juge de proximité a dénaturé les conclusions des époux [B], méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué, D'AVOIR condamné les époux [B] à verser à Mme [V] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance incluant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens et frais irrépétibles de l'instance en référé ; AUX MOTIFS QUE « l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, il est indéniable que Madame [V] possède un intérêt à agir afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en rapport avec la dégradation de sa clôture, étant précisé qu'il est constant que les travaux de réparation de celle-ci n'ont à ce jour pas été effectués ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les époux [B] sera donc rejetée ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 12 octobre 2013 que les huit poteaux constituant la clôture appartenant à Madame [V] ont été percés depuis la propriété des époux [B] afin d'installer la clôture en bois de ceux-ci ; que deux trous ont été réalisés en bas et en haut de chaque poteau à l'exception du huitième poteau qui n'a pas été percé en partie basse ; que l'expert, Monsieur [U], a indiqué que ces percements, réalisés par l'entreprise engagée par les époux [B], avaient généré des éclatements de béton, et que l'un d'entre eux avaient coupé une armature de l'un des poteaux, ces dégradations ne permettant plus aux poteaux de résister aux efforts pour lesquels ils avaient été conçus ; que rappelant que ces percements, réalisés sans l'accord de Madame [V], n'étaient en toute hypothèse pas nécessaires pour installer la clôture des époux [B], il a, sur la base de l'un des devis produits la demanderesse, chiffré le coût de remise en état des travaux à la somme de 2.789,33 euros ; que Monsieur et Madame [B], qui avaient confié la pose de la clôture à une entreprise, ne contestent pas leur responsabilité, mais souhaitent faire exécuter les travaux à leurs frais par l'entreprise de leur choix ; que cependant, Madame [V] qui sollicite la réparation de son préjudice sous forme de dommages et intérêts, ne peut se voir imposer par le responsable du dommage, une réparation en nature qu'elle ne demande pas ; qu'elle est en droit d'obtenir une réparation sous forme d'une indemnité pour financer les travaux par l'entreprise de son choix ; que dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 2.789,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2014, date de l'assignation ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ; que la durée de la procédure a de manière certaine, par les soucis et tracas qu'elle engendre pour Madame [V] qui doit y faire face pour obtenir la réparation de son préjudice, causé à celle-ci un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ; qu'au regard de la teneur de la présente décision, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de leur demande tendant à ce que le tribunal prononce une amende sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que par ailleurs, concernant la demande de donner acte qu'ils présentent, il y a lieu de rappeler qu'une demande de décerner acte n'a aucune valeur juridictionnelle et qu'il n'appartient pas au tribunal d'y répondre ; que l'équité commande d'allouer à Madame [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée, compte tenu notamment de l'ancienneté du litige ; que Monsieur et Madame [B], qui succombent, supporteront, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la charge des dépens, lesquels incluront les frais de l'expertise judiciaire et ceux de l'instance en référé » ; ALORS D'UNE PART QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties; que les époux [B] rappelaient dans leurs écritures qu'ils avaient accepté de prendre en charge les travaux conformes aux préconisations de l'expert tels que réalisés par l'entrepreneur choisi par Mme [V] (conclusions en réponse des exposants page 2 et observations en réponse des exposants, page 2) ; qu'en retenant toutefois que les époux [B] ne contestent pas leur responsabilité, mais souhaitent faire exécuter les travaux à leurs frais par l'entreprise de leur choix, le juge de proximité a dénaturé les conclusions des époux [B], méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent caractériser les circonstances propres à faire dégénérer en abus le droit légitime de s'opposer à une prétention ou d'agir en justice ; qu'en se bornant à constater, pour condamner les époux [B] au paiement d'une indemnité pour soucis et tracas, la longueur de la procédure sans caractériser l'existence d'une quelconque faute qu'auraient commise les époux [B], le juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.