Chronologie de l'affaire
Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (section commerce) 15 mai 1995
Cour de cassation 03 avril 1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-43181

Mots clés pourvoi · ressort · société · prud'hommes · référendaire · star · vidéo · société à responsabilité limitée · procédure civile · rapport · recevabilité · siège · compétence · taux · dépassant

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-43181
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (section commerce), 15 mai 1995
Président : Président : M. WAQUET conseiller
Rapporteur : Mme Girard-Thuilier
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (section commerce) 15 mai 1995
Cour de cassation 03 avril 1997

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vidéo Star, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de Mlle Audrey X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vidéo Star, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chers de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la société Vidéo Star s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque rendu le 15 mai 1995 sur des demandes indemnitaires constituant ensemble un seul chef de demande et dépassant le taux de compétence en dernier ressort prévu par l'article D 517-1 du Code du travail; que ce jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel; qu'en s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Vidéo Star aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.