Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-43.181

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-04-03
Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (section commerce)
1995-05-15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Vidéo Star, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de Mlle Audrey X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vidéo Star, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office :

Vu les articles

605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chers de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Vidéo Star s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque rendu le 15 mai 1995 sur des demandes indemnitaires constituant ensemble un seul chef de demande et dépassant le taux de compétence en dernier ressort prévu par l'article D 517-1 du Code du travail; que ce jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel; qu'en s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Vidéo Star aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.