SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° H 19-14.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ Mme J... A..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CGT Unilever France HPC I, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-14.227 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Unilever France HPC industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme A... et du syndicat CGT Unilever France HPC I, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unilever France HPC industries, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et le syndicat CGT Unilever France HPC I aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme A... et le syndicat CGT Unilever France HPC I
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de sa demande tendant à voir fixer son coefficient à 250 depuis janvier 2011, à voir dire et juger qu'elle devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise depuis cette date et en conséquence de sa demande en rappel de salaires correspondants,
Aux motifs que Madame J... A... a été embauchée le 1er novembre 2003 par la société Unilever en qualité de conducteur de ligne (ouvrier) coefficient 190 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle a obtenu par la suite le coefficient 202 ; contestant le coefficient appliqué par son employeur et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Madame A... et le syndicat CGT ont saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, statuant par jugement du 6 octobre 2014, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; sur le coefficient applicable : l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications applicables au sein de l'entreprise Unilever prévoit dans son document III les dispositions suivantes : A-II –Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes : A garantie à l'embauche 1- tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants ; CAP-BEP : à l'embauche 150 et trois mois après 160 ; BTN : à l'embauche 175 et 1 ans après 109 ; BTS –DUT : à l'embauche 225 et deux ans après 250 ; 2-toute salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égale à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme »; il résulte de ces dispositions que le coefficient conventionnel est attribué automatiquement sous les conditions suivantes : soit le salarié est titulaire du diplôme et occupe une fonction/emploi correspondant à ce diplôme , soit le salarié est titulaire du diplôme mais n'occupe pas une fonction/emploi correspondant à ce diplôme mais sa fonction est située dans la même filière professionnelle ; la cour rappelle qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différence de celle dont il bénéficie, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; en l'espèce, Madame A... rappelle qu'elle est titulaire d'un des diplômes visés par la convention collective, en l'espèce un BTS électrotechnique obtenu le 30 juin 2000, que ce diplôme lui permet de travailler sur des équipements très spécialisés comme des procédés d'hydraulique, d'optique de pneumatique, que la fiche de poste de l'emploi qu'elle occupe évoque pour le recrutement externe, la nécessité de justifier d'une formation initiale BAC PRO/BTS technique / expérience professionnelle industrielle et d'avoir une expérience de 3 à 5 ans en fonction de la formation initiale et exige d'avoir « de bonnes connaissances techniques ( mécanique, électricité, automatisme, pneumatique) ; la salariée soutient qu'elle occupe un emploi correspondant à son diplôme ; à l'appui de sa revendication, elle produit la fiche de fonction du poste comme « le conducteur d'installations est responsable de la production sur une ou plusieurs installations dans le respect des règles de sécurité qualité hygiène et environnement de la démarche TPM, en relation avec services périphériques
il conduit une installation de production en garantissant son fonctionnement en terme de sécurité qualité, coût, délais et performances
il agit en cas de dysfonctionnements techniques (pannes réglages autres
° et il analyse et cherche la cause du dysfonctionnement , connaît les réglages clés dans le fonctionnement de la machine, participe avec la maintenance à la résolution d'un problème, intervient en cas de pannes et réglages complexes et avec le technicien et l'agent de maintenance, il réalise une analyse structurée et documentée des pannes et dysfonctionnements pour éviter leur réapparition, récurrence ; Madame A... prétend qu'elle ne se contente pas de cesser l'exécution de son travail en cas de dysfonctionnement mais qu'elle intervient sur les machines sachant changer les vérin, les cellules, intervenir sur des réglages complexes, proposant des modifications en vue d'améliorer le fonctionnement de la machine, renseignant le document Emergency Word Order Form ( EWO) pour identifier les pannes et qu'elle doit respecter les objectifs fixés par la direction ; elle soutient qu'elle travaille sur une machine dotée d'un équipement électrique, ce qui lui permet d'utiliser ses compétences dans le domaine électronique dans son emploi ; en réponse l'employeur fait valoir qu'il existe au sein de la société Unilever, deux ateliers de conditionnement composé de 17 lignes à savoir un secteur capillaire dont le produit est le flacon ( lignes 13, 14, 16 et 18) et un secteur dentaire lui-même séparé en deux installations : une ligne dont le produit est le tube (lignes 2,3,4,6,7,8,A,B,C,D,E,F) et une ligne dont le produit est le doseur ( ligne 5) , il rappelle que Madame A... a été affectée au service fabrication c'est-à-dire à la production de la ligne de dentifrice ( tube) son poste consistant à effectuer des opérations de réglages des machines pour approvisionner les tubes de dentifrices à un niveau de cadencement adéquat, le personnel affecté au service maintenance intervenant pour tous dysfonctionnements ; ; au vu des éléments fournis par la salariée, la cour considère que Madame A... ne démontre pas qu'elle assure de façon permanent dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités de la classification qu'elle revendique ; en effet, s'il est indéniable que l'appelante est titulaire d'un des diplômes visés par la convention collective, pour être recrutée en qualité de conducteur d'installation, cette formation scolaire lui permettant d'avoir le niveau technique pour assumer la spécificité de ses missions notamment le fait de conduire une installation de production, tout en garantissant son fonctionnement en terme de sécurité, qualité coût délai et performances, il n'en reste pas moins que la spécialité acquise à savoir une compétence particulière en matière d'électrotechnique ne correspond pas à l'emploi occupé, le fait que la machine soit dotée d'un équipement électrique, est insuffisant en soi, sauf à démontrer ce que Madame A... ne fait pas qu'elle intervient sur ce type d'équipement ; à titre subsidiaire, si sa fonction/emploi ne correspond pas à son diplôme, Madame A... soutient qu'elle occupe cependant un emploi situé dans la même filière professionnelle que son diplôme et peut ainsi bénéficier de la classification conventionnelle revendiquée ; elle indique qu'elle fait partie du personnel de fabrication qui concerne aussi bien le personnel affecté à la production, au conditionnement et à la manutention, peut important que l'employeur ait situé les titulaires de BTS électrotechnique dans le personnel d'entretien incluant la maintenance ; en réponse l'employeur rappelle que selon la classification issue de la convention collective, le coefficient 205, dont bénéficie Madame A... depuis novembre 2007, correspond « à un emploi impliquant, dans le cadre des consignes générales larges , l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses, l'exécution de travaux exige es efforts de réflexion, le contrôle en est le plus souvent effectué par sondage » ; alors que le coefficient 250 est attribué aux agents de maîtrise et au techniciens, ce dernier « étant un agent ayant des connaissances professionnelles et une expérience étendue lui permettant de prendre des décisions pour adapter ses interventions après avoir interprété des informations variées et complexes ; il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure » ; il n'est pas utilement contredit par Madame A... que celle-ci n'a pas la qualité d'agent de maitrise ou de technicien, la fiche de fonction de conducteur d'installation précisant ( p 3/6) qu'elle peut être amenée à réaliser une analyse structurée et documentée des pannes et dysfonctionnements avec le technicien, la fiche de fonction de conducteur d'installation précisant ( p 3/6) qu'elle peut être amenée à réaliser une analyse structurée et documentée des pannes et dysfonctionnements avec le technicien et l'agent de maintenance, qu'en matière préventive, elle participe aux arrêts techniques sous le contrôle du technicien, qu'en relation avec ce dernier elle alimente le plan d'actions à mette en place lors des révisions annuelles ou biennal de maintenance, qu'elle réalise en autonomie les tâches qui lui sont affectées et qu'elle fait un bilan et rend compte au technicien des tâches effectuées ; Madame A... ne démontre pas qu'elle répond à la disposition visée dans la convention collective à savoir « tout salarié titulaire de l'un de diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi qui ne correspond pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle » ; en effet une filière professionnelle est le regroupement de métiers qui ont des points communs ou des techniques communes, or il n'est pas contesté que Madame A... appartient à la filière fabrication et non pas à la filière de maintenance / entretien et qu'il n'existe pas de points ou de techniques communes à ces deux filières ; d'ailleurs l'employeur justifie par la production des fiches de paie de certains de ses salariés, que toute personne titulaire d'un BTS électrotechnique ou de maintenance affectée comme conducteur d'installation bénéficie du coefficient 190 ou 205 alors que toute personne ayant le même type de diplôme affectées comme technicien de maintenance se voit attribuer un coefficient supérieur ; l'employeur rappelle aussi que dans la fiche de fonction à laquelle Madame A... se réfère, il est indiqué dans le paragraphe intitulé « flexibilité » (page 4/6) les dispositions suivantes :les critères relatifs au coeur de métier sont évalués sur le ou les équipements considérés comme équipements de référence sur le (s) quel( s) le conducteur est considéré comme expert ; Domaine d'expertise du coefficient 215 au conditionnement : est capable de conduire : secteur capillaire : 1 autre installation de son secteur en parfaite autonomie en respectant les règles de sécurité, qualité et en réalisant les résultats demandé ; secteur dentaire : 2 autres lignes du secteur dentaire en parfaite autonomie en respectant les règles de sécurité, qualité et en réalisant les résultats demandés ; domaine d'expertise du coefficient au conditionnement : ayant l'expertise de 2 lignes capillaires ou dentaires, est capable de conduire : -secteur capillaire : une 3ème ligne de son secteur en parfaite autonomie en respectant les règles de sécurité, qualité et en réalisant les résultats demandés ; secteur dentaire : 2 autres lignes de son secteur en parfaite autonomie en respectant les règles de sécurité, qualité et en réalisant les résultats demandés » ; il n'est pas utilement contesté que l'employeur peut créer des coefficients intermédiaires permettant une évolution interne sans préjudice des dispositions conventionnelles de branche ; que les coefficients susvisés permettent aux salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur compte tenu de leur classification de bénéficier d'une promotion interne au vue de leur expertise ; Madame A... soutient qu'elle a été affectée sur 7 lignes dentaires notamment la ligne 3 le 13 octobre 2013 la ligne 8 le 27 juin 2014, qu'elle verse aussi les impressions d'écran des lignes occupées entre le 3 janvier 2015 et le 14 mai 2016, justifiant ainsi qu'elle a été affectée sur 7 lignes dentaires ; elle précise qu'elle a aussi travaillé sur la ligne capillaire ( conditionnement de shampoing) , ayant été affectée à trois lignes jusqu'en 2012 ; elle indique qu'aucune ligne dentaire n'est identique, les modes de fonctionnement étant complétement différents ; cependant au vu des éléments fournis par l'employeur la cour considère que Madame A... ne remplit pas les critères d'expert lui permettant de bénéficier d'un coefficient supérieur au sien notamment au vu de la teneur de l'attestation de Monsieur B..., responsable des opérations qui précise que cette salariée est dans l'incapacité de conduire de façon autonome les seules lignes 8 sur le conditionnement dentaire ou sur la ligne 16 sur le conditionnement capillaire mais que ses passages sur la ligne A et la ligne 3 ne lui avaient pas permis d'acquérir une complète autonomie nécessaire à l'obtention du coefficient susvisé , que cet élément n'est pas utilement contredit par madame A... ; il en est de même des photographies des lignes et installations produites par la salariée dont certaines sont datées postérieurement à l'arrêt maladie de celle-ci à compter du 22 juillet 2017 ; en conséquence par confirmation du jugement, il convient de débouter Madame A... de sa demande de reclassification de ses prétentions indemnitaires à ce titre ;
1° Alors qu'il résulte de l'accord du 10 août 1978, document III portant révision des classifications des salariés des entreprises relevant de la convention collective des industries chimiques ou connexes que tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants : -BTS DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250 ; que la cour d'appel a retenu qu'il résultait de ces dispositions que le coefficient conventionnel était attribué automatiquement lorsque le salarié est titulaire du diplôme et occupe une fonction/emploi correspondant à ce diplôme, mais que la compétence particulière de Madame A... titulaire d'un BTS en matière d'électrotechnique ne correspondait pas à l'emploi occupé; que la cour d'appel qui a cependant constaté que selon la fiche de poste de la salariée titulaire d'un BTS électrotechnique, celle-ci avait pour mission de réaliser l'analyse des pannes, de participer aux arrêts techniques et aux plans d'action et bilans de maintenance, et qui n'a pas dit en quoi au regard de cette fiche de poste, l'emploi de conducteur de ligne, ne correspondait pas à son diplôme, n'a pas justifié sa décision au regard de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications ( document III) pris en application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes
2° Alors que de plus il résulte de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications applicables au sein de l'entreprise Unilever que tout salarié titulaire d'un BTS embauché pour occuper une fonction ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle peut bénéficier du coefficient 225 à l'embauche et 250 après deux ans ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée disposait d'un BTS électrotechnique lui permettant d'être recrutée en qualité de conducteur d'installation et de garantir ainsi son fonctionnement en terme de sécurité, qualité, coût, délais et performances sur une machine dotée d'un équipement électrique,( cf. arrêt p 5) et qui a décidé que l'emploi de conducteur d'installation qu'elle occupait ne correspondait pas à son diplôme et qu'il était situé dans une autre filière professionnelle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications ( document III) pris en application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes
3° Alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications applicables au sein de l'entreprise Unilever que tout salarié titulaire d'un BTS embauché pour occuper une fonction ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle peut bénéficier du coefficient 225 à l'embauche et 250 après deux ans ; que la Cour d'appel qui a considéré que Madame A..., bien que titulaire d'un BTS électrotechnique ne démontrait pas qu'elle pouvait bénéficier de ces dispositions au motif qu'elle appartenait à la filière fabrication et non pas à la filière maintenance et que seuls les salariés titulaires du BTS électrotechniques affectés à la maintenance bénéficiaient d'un coefficient supérieur, sans dire en quoi le diplôme de Madame A... dont elle a constaté qu'il lui donnait compétence pour exercer l'emploi occupé tout en garantissant le fonctionnement de l'installation en terme de sécurité qualité coût délais et performances ne correspondrait pas à sa filière professionnelle n'a pas justifié sa décision au regard de au regard de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications ( document III) pris en application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes
4° Alors qu'enfin il appartient aux juges du fond de rechercher si le salarié exerce effectivement les fonctions lui permettant de revendiquer une classification supérieure compte tenu des dispositions de la convention collective ; que la Cour d'appel qui a considéré que la salariée ne démontrait pas qu'elle avait la qualification d'expert figurant dans la fiche de fonction de l'entreprise, mais sans rechercher comme cela lui était demandé si elle ne répondait pas à la définition du coefficient 250 tel que défini dans la convention collective, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classification de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame J... A... de sa demande tendant à voir constater la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et en conséquence, de ses demandes en rappels de salaires
Aux motifs qu'aux termes des articles L 3221-4 et suivants du code du travail, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe général d'égalité de traitement entre les salariés de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; la cour rappelle que ces éléments soumis par le salarié à son appréciation ne doivent pas être de simples allégations mais être suffisamment étayés pour permettre à l'employeur d'y répondre et l'appréciation de l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une égalité de traitement relève du pouvoir souverain des juges du fond ; dans ses écritures Madame A... se compare à la lite des conducteurs de ligne fournie par l'employeur notamment aux individus répertoriés sous les numéros 3,4,5 et 7 et soutient que pour une ancienneté similaire, voire inférieure et bénéficiant du même coefficient de 205, les salaires mensuels sur une banse de 151,67 heures sont plus élevés ( de 2095,73 € à 2132,35€) que le sien 20149,22€) ; en réponse l'employeur rappelle que les salariés concernés par la demande de communication de pièces formulée en première instance se sont opposés à la production de leur bulletin de paie pour des raisons de confidentialité de vie privée et dans un conteste particulier concernant l'usage que pourrait en faire le syndicat CGT d'Unilever et précise que les tableaux comparatifs qu'il produit font apparaître uniquement l'intitulé du poste occupé, la rémunération mensuelle brute hors ancienneté des mois d'avril 2014, le coefficient affecté à ce poste et l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; il soutient que la différence de salaire entre les conducteurs s'explique exclusivement en raison des différences augmentations individuelles dont chaque salarié a pu bénéficier ; il justifie ainsi qu'en 2015, 19 conducteurs de ligne sur 38 ont eu des augmentations individuelles entre 2 et 6,5% et 16 en 2016 pour des augmentations entre 1,3 et 2,4% ; il justifie aussi que les salariés cités par Madame A... bénéficient d'un coefficient 225 du fait de leur expertise en matière d'autonomie sur la ligne dentaire n° 5 dite doseur (messieurs D... E...) ou de compétences spécifiques en maintenance, ou en amélioration technique ( Monsieur N...) , ou d'une nomination antérieure au sein du service amélioration continue ( Monsieur X...) , que ces éléments ne sont pas utilement contredits par Madame A... ; qu'ainsi par confirmation du jugement l'employeur apporte la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et il convient de débouter Madame A... et le syndicat CGT Unilever de leur prétention à ce titre ;
1° Alors que lorsque le salarié apporte des éléments de nature à laisser supposer une discrimination, l'employeur doit apporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement ; que la Cour d'appel qui a considéré que les « augmentations individuelles » accordées aux salariés auxquels l'exposante se comparait constituaient des éléments objectifs justifiant une différence de traitement, mais sans préciser quels étaient les critères qui avaient justifié ces augmentations individuelles, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1131-1 en sa rédaction applicable au litige et
L 1134-1 du code du travail
2° Alors que de plus les juges ne peuvent se prononcer par simple affirmation ; que la Cour d'appel qui a affirmé que les salariés qui bénéficiaient d'un coefficient supérieur au sien disposaient de plus d'autonomie de compétences spécifiques ou encore qu'ils avaient été nommés antérieurement à un autre poste sans préciser sur quels documents elle se fondait a violé l'article
455 du code de procédure civile
3° Alors que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la Cour d'appel qui a affirmé que l'employeur justifiait la différence de traitement de la salariée par rapport à ceux auxquels elle se comparait par des éléments objectifs, et relevé qu'ils n'étaient pas contredits par Madame A..., a violé l' article
1353 du code civil et les articles L 1131-1 en sa rédaction applicable au litige et
L 1134-1 du code du travail