N° K 17-83.751 F-D
N° 1619
FAR
27 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
et NON ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Orlando A... ,
Mme Christine X... épouse A... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2017, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, escroquerie en récidive, banqueroute en récidive, violation d'une interdiction de gérer et présentation de comptes inexacts, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et à quinze ans d'interdiction de gérer, et la seconde, pour abus de biens sociaux, escroquerie, banqueroute et présentation de comptes inexacts, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi de Mme X..., épouse A... :
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
proposés pour Mme Christine X... épouse A... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu
l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le pourvoi de M. A... :
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens
de cassation proposés pour M. A... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu
l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,
L. 626-1,
L. 626-2,
L. 626-3,
L. 626-5,
L.626-6,
L. 625-8 du code de commerce, devenus les articles L. 654-2 5°, L. 654-1, L. 654-6, L. 653-8 et les articles
L. 653-11 du code de commerce,
112-2,
131-27,
132-1,
132-8, 137-1 du code pénal,
485 et
593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement pour son compte propre ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de quinze ans ;
"aux motifs que sur la peine ; que la cour confirmera la peine complémentaire d'interdiction de gérer en la portant à quinze ans, maximum légal au moment des faits ;
"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a prononcé une peine d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans pour l'ensemble des infractions au droit des sociétés, prévues et réprimées par des textes distincts, dont elle a reconnu M. A... coupable, motif pris qu'il s'agit du « maximum légal au moment des faits » ;
qu'en statuant ainsi
, sans préciser quels faits elle entendait sanctionner par le prononcé de cette peine complémentaire, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine complémentaire prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date des faits ; que pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, codifiée, les personnes condamnées pour le délit de banqueroute ne peuvent être interdites de gérer temporairement que pour une durée n'excédant pas cinq ans ; qu'en prononçant une interdiction temporaire de gérer pour une durée de quinze ans pour des faits de banqueroute commis entre le 30 avril et le 10 décembre 2004, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors, subsidiairement, que par décision n° 2016-573 du 29 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, comme méconnaissant le principe d'égalité devant la loi, l'article
L. 654-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et a dit que la déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet à compter de la publication de la décision, laquelle est intervenue le 1er octobre 2016 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui prive le juge pénal de la possibilité de prononcer, contre une personne coupable de banqueroute, une mesure de faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article
L. 653-8 du code de commerce, plus favorable pour le prévenu que l'état du droit antérieur, doit s'appliquer aux instances en cours quelle que soit la date des faits ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, par arrêt du 16 mai 2017, prononcer à l'encontre de M. A... la peine complémentaire d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans « maximal légal au moment des faits » de banqueroute commis en 2004, sans méconnaître les textes visés au moyen ;
"4°) alors, subsidiairement, que selon les articles
132-1 du code pénal et
485 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. A... la peine complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement pour son compte propre ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de 15 ans, « maximum légal applicable au moment des faits », sans motiver le choix de cette peine complémentaire motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen
, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen
, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu
l'article
112-1, alinéa 3, du code pénal ;
Vu
l'article
L. 626-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006 ;
Vu
l'article
L. 654-5 du code de commerce et
131-27, alinéa 2, du code pénal, dans leur rédaction en vigueur au 6 août 2008 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'aux termes du deuxième dans sa version en vigueur à la date des faits, l'interdiction de gérer en répression du délit de banqueroute était d'une durée illimitée ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles
L. 654-5 du code de commerce et
131-27, alinéa 2 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que les personnes coupables de banqueroute encourent, lorsque cette peine est prononcée à titre temporaire, dix ans d'interdiction de gérer, ce maximum ayant été porté à quinze ans par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. A... coupable de banqueroute se rapportant à des faits commis entre le 30 avril et le 10 décembre 2004, la cour d'appel a prononcé à son encontre quinze ans d'interdiction de gérer ;
Mais attendu
qu'en prononçant ainsi, alors que sont applicables les articles
L. 654-5 du code de commerce et
131-27, alinéa 2, du code pénal, dans leur rédaction applicable le 6 août 2008, moins sévère que la suivante, le maximum de la peine ne pouvant excéder dix années, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article
L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
:
Sur le pourvoi de Mme Christine X... épouse A... :
Le déclare non-admis ;
Sur le pourvoi de M. A... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. A... à quinze ans d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Fixe à dix ans l'interdiction de gérer de M. A... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.