Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 13 mai 2024, l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne (USR Pertuis) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mars 2024 de la commission régionale d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de football en tant qu'elle a annulé le retrait d'un point qui avait été infligé à son équipe au classement général du championnat D2 seniors par la décision du 7 février 2024 de la commission de discipline du district Grand Vaucluse ;
2°) d'ordonner à la commission d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de football de maintenir la décision initiale du 7 février 2024 de la commission de discipline du district Grand Vaucluse ou de maintenir sa décision quant à l'annulation du retrait de point en ajoutant un paragraphe spécifique signalant qu'en ce qui concerne les matchs de suspension infligés au joueur concerné, le " règlement du bonus-malus " du district Grand Vaucluse ne sera pas appliqué.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que le championnat de la saison 2023-2024 prend fin le 14 mai 2024, que l'exécution de la décision litigieuse aura pour effet de reléguer son équipe réserve en D3 et de mettre en péril la pérennité et le projet sportif du club et son organisation pour la future saison et que l'organisation des compétitions par le district Grand Vaucluse pour la saison 2024-2025 doit impérativement être fixée avant la fin du mois de juillet 2024 ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également satisfaite, dès lors que si elle motive l'annulation du retrait d'un point au classement par la volonté de ne pas sanctionner l'équipe entière du fait du comportement d'un seul joueur, cette décision, en apparence plus clémente, a des conséquences contraires à cette intention en ce qu'elle aboutit à la relégation de son équipe réserve en division inférieure, relégation qui provoquera un départ massif de joueurs du club et une perte financière conséquente impossible à chiffrer à ce stade.
Vu la requête
au fond enregistrée sous le n° 2404071.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article
L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article
L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'incidents ayant émaillé le match qui a opposé, le 10 décembre 2023, l'USR Pertuis à l'Avenir Goult Roussillon, la commission de discipline du district Grand Vaucluse de football a notamment infligé une suspension de dix-huit mois à l'un des joueurs de l'USR Pertuis ainsi qu'un retrait d'un point à l'équipe de ce club au classement général du championnat D2 seniors. Le 25 mars 2024, la commission régionale d'appel disciplinaire et règlementaire de la Ligue Méditerranée de football a ramené à huit mois la suspension du joueur et a annulé le retrait d'un point infligé à l'équipe. Par la présente requête, l'USR Pertuis demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant seulement qu'elle annule le retrait d'un point qui avait été infligé à l'équipe en première instance.
3. L'USR Pertuis soutient que bien qu'a priori favorable, la décision du 25 mars 2024 en litige aura des conséquences négatives sur la situation de son équipe, du fait de l'application du décompte du bonus/malus auquel elle est soumise dans le cadre du championnat D2 organisé par le district Grand Vaucluse de football, dès lors qu'en vertu de l'article 5 des règlements spécifiques des compétitions de ce district, aggravant le barème prévu aux sanctions disciplinaires de la Ligue Méditerranée et de la Fédération française de football, seules les suspensions infligées aux licenciés joueurs, dirigeants, et éducateurs impliqués dans des incidents de match ou d'après match, ayant également entraîné pour leur club un retrait direct de points à leur équipe ne seront pas prises en considération pour le décompte du bonus/malus de cette équipe. Toutefois, en admettant même que l'USR Pertuis, comme elle le soutient, n'ait pas eu l'intention d'interjeter appel de la décision du 7 février 2024 de la commission de discipline du district Grand Vaucluse, la présente demande de référé est dirigée contre une décision qui a rapporté une sanction qui lui avait été infligée. Dans ces conditions, la décision du 25 mars 2024 en litige, favorable au club requérant, ne saurait être regardée comme lui faisant grief. A cet égard, à supposer même qu'en application des règlements spécifiques des compétitions du district Grand Vaucluse de football, l'équipe réserve du club requérant soit pénalisée d'une réduction (" malus ") de douze points au classement du championnat, ce qui aboutirait à la descente de cette équipe en division inférieure, cette circonstance ne serait qu'une conséquence indirecte de la décision contestée. Dès lors, l'USR Pertuis ne pouvant être regardée comme justifiant d'un intérêt à agir à l'encontre d'une telle décision, la présente demande en référé suspension est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'USR Pertuis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne (USR Pertuis).
Fait à Marseille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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