Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, l'association Loisirs, études, formation, épanouissement (LEFE) défense des familles demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Béziers du 5 décembre 2022 décidant l'attribution d'une subvention d'un montant maximum de 800 000 euros à la
SASP Béziers rugby pour la saison 2022-2023 ;
2°) d'annuler la convention évoquée dans cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la
commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la délibération ne fixe aucun montant précis ; qu'elle comporte des mentions non conformes aux domaines de compétence de la collectivité, qu'aucun contrôle de l'usage des fonds publics n'est prévu ; que les montants fixés sont démesurés ; que la convention n'est pas signée ni n'a été soumise au contrôle de légalité et n'est pas datée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'association requérante, qui invoque son objet principal " défense des familles ", ne justifie d'aucun intérêt à agir, en cette seule qualité, contre la délibération du conseil municipal de Béziers du 5 décembre 2022 portant adoption de la convention de partenariat avec la
SASP Béziers Rugby pour la saison 2022/2023 et décidant l'attribution d'une subvention d'un montant qui ne pourra être supérieur à 800 000 euros pour ladite saison. Il en résulte que l'association LEFE défense des familles ne dispose pas d'un intérêt à agir contre cette délibération et la convention adoptée. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l'association LEFE défense des familles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Loisirs, études, formation, épanouissement, défense des familles.
Copie en sera adressée à la
commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze