INPI, 17 février 2011, 10-3479

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3479
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CH'TI ; CH'TI BIO
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 8479305 ; 3737004
  • Parties : CASTELAIN EXPANSION / SEML D'AMENAGEMENT 2H2M SA

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 10-3479 / NMA 17 février 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SEML D'AMENAGEMENT 2h2m (société anonyme) a déposé, le 7 mai 2010 la demande d'enregistrement numéro 10 3 737 004 portant sur le signe verbal CH'TI BIO. Le 17 aout 2010, la société CASTELAIN EXPANSION (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe CH'TI déposée le 7 aout 2009 et enregistrée sous le numéro 8 479 305. A l'appui de son opposition, la société CASTELAIN EXPANSION fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société CASTELAIN EXPANSION invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 1er septembre 2010, sous le numéro 10-3479. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Œufs, lait et produits laitiers ; fromages » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «Viande, poisson, volaille et gibier, conserves et/ou préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, conserves d'œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CH'TI BIO, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CH'TI, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme CH’TI ; Qu’ils diffèrent par la présence du terme BIO dans le signe contesté et par la présence d’un graphisme particulier et de couleurs dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme CH’TI, distinctif au regard des produits en cause, apparaît essentiel au sein du signe contesté où le terme BIO qui lui est adjoint est dénué de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont il peut désigner la nature ; Qu’au sein de la marque antérieure, le terme CH’TI apparaît également essentiel en tant que seul élément verbal par lequel la marque sera désignée ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal CH’TI. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CH'TI BIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe CH'TI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-3479 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 10 3 737 004 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nestor MJuriste