OPP 10-1036 / JL29/06/2010 Projet devenu définitif le 04/08/2010
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S BAI a déposé le 2 décembre 2009, la demande d’enregistrement n°09 3 695 756 portant sur la dénomination COLLASTY L.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».
Le 8 mars 2010, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale COVASTIL, déposée le 15 avril 2008 et enregistrée sous le numéro 964 414.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».
L’opposition a été notifiée le 18 mars 2010 au déposant sous le numéro 10-1036 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, l’opposant fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Le déposant conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination COLLASTYL ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination COVASTIL.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que visuellement, les dénominations COLLASTYL et COVASTIL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont composées de neuf et huit lettres dont six identiques et placées dans le même ordre (C, O, A, S, T et L), ce qui leur confère une physionomie proche ;
Que phonétiquement, elles sont toutes deux trisyllabiques et présentent les mêmes successions de sonorité [ko-a-stil] ;
Que les seules différences entre ces deux dénominations résultent de la substitution de deux lettres L et de la lettre Y au sein du signe contesté aux lettres V et I de la marque antérieure ;
Que toutefois, contrairement à ce que soutient le déposant, les substitutions précitées, d’une part placées au cœur de dénominations longues, et d’autre part sans incidence phonétique (pour la lettre Y) ne modifient que légèrement la prononciation et ne sont ainsi pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent visuellement marqués par des physionomies proches, ainsi que phonétiquement par la même succession de sonorités dominantes [ko-a-stil] ;
Que de même, la différence d’évocation invoquée par le déposant, à la supposer perçue par le consommateur d’attention moyenne, tenant à la présence de l’élément COLLA- évoquant le mot « collagène » et à l’élément -STYL évoquant le mot « style » dans le signe contesté, ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les deux dénominations en présence qui restent visuellement et phonétiquement des plus proches ;
Qu'ainsi, le signe contesté COLLASTYL constitue l’imitation de la marque antérieure COVASTIL.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques ;
Que la dénomination contestée COLLASTYL ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale COVASTIL.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 10-1036 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour lamédecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres,matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintesdentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ;tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usagedentaire ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n°09 3 695 756 es t partiellement rejetée pour les produits précités.
Julie LEBAS, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Christine BChef de Groupe