Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.883

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-02-29
Cour d'appel de Rennes
2010-03-16

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 16 mars 2010), que M. X..., employé depuis le 2 juin 1998 par la société Extand, aux droits de laquelle se trouve la société Général Logistics Systems France, a été licencié le 5 mai 2008 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions d'appel et sa pièce n° 25 communiquées à l'audience du 5 janvier 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que les conclusions de la société GLS, appelante, avaient été déposées et sa pièce n° 25 communiquée le jour de l'audience, soit le 5 janvier 2010, quand il ressortait de l'accusé de réception de la télécopie de transmission que ces documents avaient été expédiés à la partie adverse et reçues par elle le 31 décembre 2009 à 13 heures 19, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°/ qu'en rejetant les conclusions et la pièce n° 25 de la société GLS sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en rejetant les conclusions de la société GLS pour dépôt tardif, tout en constatant que, pour obtenir l'infirmation du jugement, cette dernière développait devant la cour les mêmes moyens que devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-4 du code du travail, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'abord, que le caractère oral des débats permet de suppléer la remise tardive des conclusions ; que la société s'étant fait représenter à l'audience par son avocat a été en mesure de présenter oralement ses prétentions à la barre comme l'a constaté l'arrêt ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que les conclusions et pièce n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 135 du code de procédure civile en les écartant des débats ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que l'employeur fait encore grief à

l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité de 80 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt écartant la pièce démontrant l'absence ou pour le moins la faiblesse du préjudice invoqué entraînera l'annulation de l'évaluation de ce préjudice en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ en tout état de cause, que l'indemnité à la charge de l'employeur est déterminée par référence à la rémunération brute moyenne des six derniers mois ; qu'en prenant pour base de détermination « un revenu brut mensuel de 6 500 euros environ », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu

que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen

: Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois perçues du jour du licenciement jusqu'au présent arrêt, soit 14 389, 70 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, si les organismes visés à l'article L. 1235-4 du Code du travail peuvent être remboursés sans être partie à l'instance, ils ne sont plus dispensés de comparaître personnellement, dès lors qu'ils décident d'intervenir effectivement ; qu'en fixant le montant du remboursement mis la charge de la société GLS, employeur, au bénéfice de pôle emploi Bretagne, intervenant mais non comparant, par référence à ses conclusions adressées à la seule juridiction, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées, les articles 946 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 145-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant à 14 389, 70 euros la somme que l'employeur devait rembourser à pôle emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail par référence aux conclusions de cet organisme qui était non comparant et n'avait pas communiqué ses conclusions aux parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, ce remboursement étant ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; qu'il en résulte que le juge peut ordonner le remboursement des sommes que l'organisme concerné lui a fait connaître sans que celui-ci soit tenu d'intervenir à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: Rejette le pourvoi ; Condamne la société Général Logistics Systems France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Général Logistics Systems France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions d'appel de la Société General Logistics Systems et sa pièce n° 25, communiquées à l'audience du 5 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE le juge doit assurer le respect et respecter lui-même le principe du contradictoire ; que doivent en conséquence être rejetées les conclusions de l'appelante déposées et la pièce n° 25 communiquée par cette dernière le jour de l'audience des plaidoiries ; mais que, pour obtenir l'infirmation du jugement, le conseil de l'appelante a développé oralement devant la cour les mêmes moyens et poursuivi les mêmes fins que devant les premiers juges et qui tendent pareillement au rejet de toutes les demandes du salarié ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que les conclusions de la Sté GLS, appelante, avaient été déposées, et sa pièce n° 25 communiquée le jour de l'audience, soit le 5 janvier 2010, quand il ressortait de l'accusé de réception de la télécopie de transmission que ces documents avaient été expédiés à la partie adverse et reçues par elle le 31 décembre 2009 à 13 heures 19, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QU'en rejetant les conclusions et la pièce n° 25 de la Sté GLS sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en rejetant les conclusions de la Sté GLS pour dépôt tardif, tout en constatant que, pour obtenir l'infirmation du jugement, cette dernière développait devant la cour les mêmes moyens que devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article R 1453-4 du Code du travail, ensemble les articles 15 et 16 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté General Logistics Systems, employeur, à verser à Monsieur Jean-Philippe X... , salarié, une indemnité de 80. 000 € ; AUX MOTIFS QUE, âgé de 37 ans lors de la rupture, Jean-Philippe X... a été privé d'emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 6. 500 € environ ; qu'il perd le bénéfice d'une ancienneté de 10 années au sein d'une entreprise occupant plus de 10 salariés ; 1°) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt écartant la pièce démontrant l'absence ou pour le moins la faiblesse du préjudice invoqué entraînera l'annulation de l'évaluation de ce préjudice en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'indemnité, à la charge de l'employeur est déterminée par référence à la rémunération brute moyenne des six derniers mois ; qu'en prenant pour base de détermination « un revenu brut de mensuel de 6. 500 € environ », la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la Sté General Logistics Systems à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Jean-Philippe X... , dans la limite de six mois d'indemnités de chômage perçue du jour du licenciement jusqu'à l'arrêt, soit 14. 389, 70 € ; AUX MOTIFS QUE, partie intervenante, mais non comparante, ayant conclu, Pôle Emploi demande à la Cour de condamner la société GLS à lui rembourser, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage qu'elle a versées à Jean-Philippe X... ; que pour un plus ample exposé, il est expressément référé aux conclusions de Pôle Emploi ; 1°) ALORS QUE, si les organismes visés à l'article L 1235-4 du Code du travail peuvent être remboursés sans être partie à l'instance, ils ne sont plus dispensés de comparaitre personnellement dès lors qu'ils décident d'intervenir effectivement ; qu'en fixant le montant du remboursement mis la charge de la Sté GLS, employeur, au bénéfice de Pôle-Emploi Bretagne, intervenant mais non comparant, par référence à ses conclusions adressées à la seule juridiction, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées, les articles 946 du Code de procédure civile, R 1453-1 et R 145-3 du Code du travail ; 2°) ALORS EN OUTRE QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant à 14. 389, 70 € la somme que l'employeur devait rembourser à Pôle-Emploi en application de l'article L 1235-4 du Code du travail par référence aux conclusions de cet organisme qui était non comparant et n'avait pas communiqué ses conclusions aux parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.