INPI, 27 février 2018, 2014-1010

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • vente • règlement

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-1010
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FREE TO GO ; FREEGO
  • Classification pour les marques : 11
  • Numéros d'enregistrement : 8370736 ; 4050131
  • Parties : MILES-BRAMWELL EXECUTIVE SERVICES LTD / SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO SODEBO SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Texte intégral

OPP 14-1010 / OT Le 24 novembre 2017 Devenu définitif le 27/12/2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO SODEBO (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 050 131 portant sur le signe complexe FREEGO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "Appareils et installations de réfrigération ; réfrigérateurs ; appareils et machines frigorifiques, à l'exception des appareils et machines de congélation, des appareils et machines pour la fabrication de glaces et sorbets. Articles de réfrigération d'aliments contenant des fluides d'échange de chaleur, à usage domestique ; récipients calorifuges pour boissons, récipients calorifuges, à l'exception des sacs isothermes et des accessoires de pique-nique. Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts. Farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; épices ; sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées, crêpes (alimentation), galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; boissons à base de café ou de thé ; aromates pour boissons ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles. Services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; épices ; sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées, crêpes (alimentation), galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; boissons à base de café ou de thé ; aromates pour boissons ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles". Le 19 février 2014, la société Miles-Bramwell Executive Services Ltd (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l'Union européenne verbale FREE TO GO, déposée le 17 juin 2009 sous le n° 8370736. Cette marque a été déposée notamment pour les services suivants : "organisation et conduite de séminaires éducatifs liés aux régimes alimentaires, à l'alimentation saine. Services de conseils et d'assistance relatifs au contrôle du poids, au régime, à l'alimentation équilibrée". L'opposition a été notifiée le 13 juin 2014 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 2014-1010. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle portant sur les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe FREEGO, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FREE TO GO. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et de couleurs alors que la marque antérieure comporte trois éléments verbaux ; Que les signes ont visuellement et phonétiquement en commun les termes FREE et GO ; qu'ils présentent ainsi les mêmes séquence d'attaques et finale et les sonorités correspondantes ; Que les signes diffèrent par la présence du terme TO et par la présentation du signe contesté ; Que toutefois, ces différences ne sauraient supplanter les ressemblances précédemment relevées ; Qu'en effet, le terme TO, placé en position centrale, laisse subsister les mêmes séquences d'attaque et finales aux prononciations identiques et la même perception par le consommateur d'un ensemble verbal anglo-saxon associant l'idée de liberté (FREE) à celle de mouvement (GO), le terme TO constituant la simple mise à l'infinitif du verbe GO, commun aux deux signes ; Qu’intellectuellement, s’il est vrai que le signe contesté peut être perçu « comme un jeu de mots avec le terme « frigo » », cette évocation ne saurait écarter au point de les supplanter les ressemblances phonétiques et surtout visuelles prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'enfin, la présentation du signe contesté a pour effet de dissocier les termes FREE et GO et ainsi favoriser la perception d'une expression anglo-saxonne et non celle d'une dénomination de fantaisie ; Qu’ainsi, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles invoquées par la société déposante et tenant à la présence du terme TO et à la présentation du signe contesté ne peuvent suffire pour écarter tout risque d’association entre ces signes. CONSIDERANT que le signe complexe FREEGO constitue donc l’imitation de la marque antérieure FREE TO GO. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits et services suivants : "Appareils et installations de réfrigération ; réfrigérateurs ; appareils et machines frigorifiques, à l'exception des appareils et machines de congélation, des appareils et machines pour la fabrication de glaces et sorbets. Articles de réfrigération d'aliments contenant des fluides d'échange de chaleur, à usage domestique ; récipients calorifuges pour boissons, récipients calorifuges, à l'exception des sacs isothermes et des accessoires de pique-nique. Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts. Farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; épices ; sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées, crêpes (alimentation), galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; boissons à base de café ou de thé ; aromates pour boissons ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles. Services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; épices ; sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées, crêpes (alimentation), galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; boissons à base de café ou de thé ; aromates pour boissons ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "organisation et conduite de séminaires éducatifs liés aux régimes alimentaires, à l'alimentation saine. Services de conseils et d'assistance relatifs au contrôle du poids, au régime, à l'alimentation équilibrée". CONSIDERANT que les "Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts. Farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; épices ; sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque- monsieur, tartes salées et sucrées, crêpes (alimentation), galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; boissons à base de café ou de thé ; aromates pour boissons ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles" de la demande d'enregistrement contestée , qui sont des produits d’alimentation courante, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"organisation et conduite de séminaires éducatifs liés aux régimes alimentaires, à l'alimentation saine. Services de conseils et d'assistance relatifs au contrôle du poids, au régime, à l'alimentation équilibrée" de la marque antérieure, qui consistent à conseiller les individus dans leurs pratiques alimentaires, en vue de rester en bonne santé ou de perdre du poids, et sont dispensés par des nutritionnistes ou des diététiciens ; Qu'en effet, les premiers ne sont ni l’objet des seconds, ni nécessairement destinés à être proposés en association avec les seconds ; Qu’il en va d’autant plus ainsi que les produits de la demande ne sont pas des produits diététiques ni des produits destinés à répondre à des objectifs nutritionnels particuliers, à défaut de précision en ce sens dans leur libellé ; Que la société opposante ne saurait valablement invoquer l'argument selon lequel "les sociétés spécialisées de la domaine des conseils et du suivi en matière de diététiques proposent à la vente des produits alimentaires présentant des caractéristiques diététiques particulières" dès lors que les produits de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de produits alimentaires de grande consommation, répondant à des habitudes et des besoins alimentaires courants ; Qu’enfin, il n’est pas établi par l’opposant, au vu des documents fournis, que les produits et services en cause seraient couramment fournis par les mêmes entreprises et qu’il en résulterait un risque de confusion sur l’origine dans l’esprit des consommateurs ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "Services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits, à l'exception des plats cuisinés surgelés ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; épices ; sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées, crêpes (alimentation), galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; boissons à base de café ou de thé ; aromates pour boissons ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"organisation et conduite de séminaires éducatifs liés aux régimes alimentaires, à l'alimentation saine. Services de conseils et d'assistance relatifs au contrôle du poids, au régime, à l'alimentation équilibrée" de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas celle des seconds, qui peuvent mis en œuvre indépendamment des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les "Appareils et installations de réfrigération ; réfrigérateurs ; appareils et machines frigorifiques, à l'exception des appareils et machines de congélation, des appareils et machines pour la fabrication de glaces et sorbets. Articles de réfrigération d'aliments contenant des fluides d'échange de chaleur, à usage domestique ; récipients calorifuges pour boissons, récipients calorifuges, à l'exception des sacs isothermes et des accessoires de pique-nique" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"organisation et conduite de séminaires éducatifs liés aux régimes alimentaires, à l'alimentation saine. Services de conseils et d'assistance relatifs au contrôle du poids, au régime, à l'alimentation équilibrée" de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation du second ; Que le fait que ces produits "présentent un lien avec les produits alimentaires" ne saurait suffire à créer un lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, ne sont ni identiques ni similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'imitation de la marque antérieure, il n’est pas établi qu’un risque de confusion puisse exister globalement sur l’origine des produits et services en présence. Qu'ainsi, le signe complexe contesté FREEGO peut être adopté comme marque pour ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale FREE TO GO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle