INPI, 12 mars 2021, OP 20-1845

Mots clés produits · risque · terme · signe · publication · société · service · enregistrement · confusion · tiers · distinctif · transmission · similitude · ordinateurs · informatiques

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-1845
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ARTES Humanis ; HUMANIS
Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45
Numéros d'enregistrement : 4633245 ; 4087262
Parties : ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES / A

Texte

OPP 2020-1845 12/03/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur D A a déposé le 18 mars 2020 la demande d’enregistrement 4 633 245 portant sur le signe complexe ARTES HUMANIS.

Le 10 juin 2020, l’association ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HUMANIS déposée le 28 avril 2014, enregistrée sous le n° 4 087 262, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les services suivants : « audits d'entreprises (analyses commerciales). Formation ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; appareils pour le traitement de l'information ; moniteurs (programmes d'ordinateurs) ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; supports de données magnétiques ; supports d'enregistrements sonores ; supports de données optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques. Produits de l'imprimerie ; imprimés ; livres ; livrets ; carnets ; prospectus ; tracts ; plaquettes ; dépliants ; catalogues ; annuaires ; manuels ; cahiers ; journaux ; revues ; magazines et périodiques ; revues professionnelles ; brochures ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; fiches en papier ou en carton illustrées ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton et/ou matières plastiques ; panonceaux, écriteaux et enseignes en papier et/ou carton ; lettres d'information ; bulletins, bulletins d'information ; documentations d'affaires. Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en information ou renseignements d'affaires ; consultation professionnelle d'affaire ; consultation pour les questions de personnel ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciale ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; agences d'informations commerciales ; comptabilité ; publicité ; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; affichage publicitaire ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; compilation de renseignements ; systématisation de données dans un fichier central ; recueil de données dans un fichier central ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de promotion de produits et/ou de services ; relations publiques ; études de marchés ; estimation en affaires commerciales ; établissement de statistiques. Assurances ; réassurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de retraite ; services d'assurance pour la protection sociale, la retraite ; service de caisse de prévoyance ; aide aux entreprises dans la gestion des fonds de prévoyance ; consultation en matière d'assurance ; information en matière d'assurance ; conseils et informations des entreprises et des particuliers en matière d'assurance pour la protection sociale, la retraite, la santé, les caisses de prévoyance et les services d'épargne ; constitution de capitaux ; placement de fonds ; services de consultation en matière de placements financiers ; conseils en gestion de patrimoine ; estimation financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations et expertises fiscales ; émission de chèque de voyage ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers . Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; transmission de données par terminaux d'ordinateurs notamment via la télématique et/ou Internet ; transmission de fichiers numériques ; communications par réseau de fibres optiques ; services de diffusion sans fil ; communications radiophoniques ou

2 téléphoniques ; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; radiodiffusion ; services de radiotéléphonie mobile ; diffusion de programmes de télévision ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location d'appareils de télécommunication. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques, symposiums, séminaires, conférences ou congrès ; organisation de manifestations à buts culturels ou éducatifs ; représentation de spectacles ; organisation de jeux, de concours, de salons et d'expositions à buts éducatifs, de formation, culturels, sportifs et/ou de divertissement ; recyclage professionnel ; organisation d'animations, de rencontres et d'événements à buts culturels ou éducatifs ; édition et publication, y compris édition et publication électroniques et en ligne, de journaux, de magazines, de périodiques, de bulletins, de lettres d'information, de brochures, de manuels, de guides ; publication de textes et annonces (autres que publicitaires) ; publication de livres ; prêt de livres ; micro-édition ; production de films sur bandes vidéo ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; informations, y compris en ligne, en matière d'éducation, de formation, d'activités culturelles, de divertissement, de sport et de récréation ; services de prévention (formation) en matière d'accidents. Conception et développement de logiciels, d'ordinateurs, de systèmes informatiques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et/ou location de logiciels, d'ordinateurs, de systèmes informatiques ; programmation pour ordinateur ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; location de serveurs Web ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ; consultation en matière de conception et de développement de logiciels, d'ordinateurs, de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; stockage électronique de données ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques. Services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; centre de soins et de mise en relation avec des services de professionnels de la santé ; services d'aide à la personne dans le domaine médical ; dispensaires ; art dentaire ; chirurgie esthétique ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains ; conseils dans le domaine de l'ensemble des services précités. Services juridiques ; recherches juridiques ; service d'informations en matière juridique ; services de conseils et d'assistance professionnels en matière juridique ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; consultation en matière de sécurité ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir gardes de personnes âgées ou handicapées à domicile, service de gardiennage à domicile, service d'auxiliaire de vie, service de surveillance du domicile et de ses occupants, garde d'enfants à domicile ; protection civile ; accompagnement en société (personnes de compagnie) ; services de crémation ; pompes funèbres ».

L’association opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ARTES HUMANIS, ci-dessous reproduit :

3 Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe verbal HUMANIS.

L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux en caractères stylisés, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.

Les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme HUMANIS.

Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement.

En effet visuellement, les signes se distinguent nettement par leur présentation (deux termes en caractères stylisés et en couleur placés sur deux lignes mettant en exergue le terme ARTES dès lors qu’il est en lettres capitales sur une ligne supérieure et de couleur rouge foncée, deux traits sur la droite pour le signe contesté / un élément verbal pour la marque antérieure) et leur longueur (deux termes totalisant douze lettres pour le signe contesté / un terme de sept lettres pour la marque antérieure).

Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté contre trois pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme ARTES en attaque du signe contesté.

En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte.

En effet s’il est vrai comme le soutient l’association opposante que « les marque en cause utilis[ent] un élément distinctif strictement identique », cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion, dès lors que l’élément verbal ARTES placé en attaque et mis en exergue par sa présentation apparait tout aussi distinctif que l’élément verbal HUMANIS au sein du signe contesté.

Il en résulte que le terme ARTES apparait tout aussi essentiel que le terme HUMANIS de sorte que le consommateur percevra le signe contesté dans son ensemble, sans isoler le terme HUMANIS.

Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.

4 Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.

Par ailleurs, s’il est vrai, comme l’invoque la société opposante, que l’identité et la très grande similarité des produits et/ou des services peuvent compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme précédemment démontré.

Le signe complexe contesté ARTES HUMANIS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure HUMANIS.

Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions de l’Institut et de l’EUIPO dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure HUMANIS.

A cet égard, le caractère instrinsèquement distinctif de la marque antérieure ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public, au vu de l’impression d’ensemble différente, comme précédemment relevé.

La société opposante invoque également la « notoriété incontestable » de cette marque dans le domaine de l’assurance et de la prévoyance.

Toutefois, en l’espèce, aucun des services concernés ne relève des domaines de l’assurance ou de la prévoyance, en sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion.

Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause et le caractère distinctif de la marque antérieure.


CONCLUSION


En conséquence, le signe complexe ARTES HUMANIS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

5 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

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