Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nancy 16 juin 2020
Cour d'appel de Nancy 23 mai 2022

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 23 mai 2022, 21/02759

Mots clés Autres demandes en matière de succession · procédure civile · connexité · maître · caducité · recours · tribunal judiciaire · saisie · messieurs · prescription · exception · signification · incident · nancy · notaires · succession

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro affaire : 21/02759
Dispositif : Ordonnance d'incident
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nancy, 16 juin 2020
Président : Nathalie CUNIN-WEBER

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nancy 16 juin 2020
Cour d'appel de Nancy 23 mai 2022

Texte

COUR D'APPEL DE NANCY

1ère Chambre

Appel d'une décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY en date du 15 novembre 2021 RG 21/00610

ORDONNANCE n° 1401/22

RG N° : N° RG 21/02759 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E37V

APPELANTS :

Maître [Y] [J]

Représentant : Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

Maître Christophe HUGUENIN

Représentant : Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

INTIMES):

Madame [C] [N]

Représentant : Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [T] [W]

Représentant : Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [K] [W]

Représentant : Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [A] [W]

Représentant : Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier,

Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment dit que Messieurs [T], [A] et [K] [W] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père, [M] [W] décédé le 4 octobre 2011 et en conséquence, les a condamnés ainsi que Madame [C] [N] à payer diverses sommes à Maître [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Institut, ayant relevé du patrimoine de leur père.

Messieurs [T], [A] et [K] [W] et Madame [C] [N] ont formé appel le 12 août 2020 à1'encontre de ce jugement.

Par assignations délivrées respectivement le 1er mars 2021 à Maître [D] [V], notaire et le 8 mars 2021 à Maître [Y] [J], également notaire, Messieurs [T], [A] et [K] [W] et Madame [C] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir la condamnation des deux notaires à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 16 juin 2020, en mettant en jeu leur responsabilité dans l'élaboration des inventaires de l'actif de [M] [W].

Par conclusions d'incident, Messieurs [T], [A] et [K] [W] et Madame [C] [N] ont demandé au juge de la mise en état de renvoyer l'instance en garantie introduite devant le tribunal judiciaire de Nancy devant la cour d'appel de Nancy au motif qu'il existait entre les affaires portées devant ces deux juridictions un lien tel qu'il était de 1'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, Messieurs [T], [A] et [K] [W] ont maintenu leur exception de connexité et réclamé en outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021, Maître [D] [V] et Maître [Y] [J] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action diligentée contre eux par Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] et ont indiqué s'opposer à la demande de renvoi pour connexité devant la cour d'appel, cette exception ayant été soulevée tardivement dans une intention dilatoire et sans que ses conditions ne soient réunies.

Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré recevable comme étant non prescrit l'appel en garantie formé par Messieurs [T], [A] et [K] [W] et Madame [C] [N] à l'encontre des notaires Maîtres [J] et [V],

- fait droit à l'exception de connexité soulevée par Messieurs [T], [A] et [K] [W] et Madame [C] [N] et en conséquence, renvoyé la procédure d'appel en garantie exercé par Messieurs [T], [A] et [K] [W] et Madame [C] [N] à l'encontre des notaires Maîtres [J] et [V] devant la cour d'appel de Nancy saisie de l'appel formé par Messieurs [T], [A] et [K] [W] et Madame [C] [N] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 juin 2020 sous le numéro RG 20/01560,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maîtres [J] et [V] aux dépens de l'incident.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté la prescription de l'action diligentée contre Maître [Y] [J] et Maître [D] [V] en relevant, qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle le dommage est réalisé et non pas, lorsqu'il est éventuel.

Dès lors le juge a considéré que le préjudice des consorts [W] et de Madame [C] [N] ne sera définitif, que lorsque le jugement rendu le 16 juin 2020, ayant dit que ces derniers sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père et les ayant condamnés à verser certaines sommes à Maître [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Institut Paris, sera redevenu définitif ; dès lors, le juge a considéré que l'action en garantie n'était pas prescrite.

Statuant sur l'exception de connexité, le juge a relevé l'existence d'un lien entre les affaires pendantes devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel et a déclaré qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ensemble dans la mesure où l'appréciation du bien-fondé de l'appel en garantie exercé par les consorts [W] et Madame [C] [N] à l'encontre des notaires Maître [Y] [J] et Maître [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Nancy et donc de la faute qu'auraient commise les notaires, dépend nécessairement, de la reconnaissance ou non devant la cour d'appel, de la qualité d'héritiers purs et simples des consorts [W].

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 novembre 2021, Maître [J] et Maître Huguenin ont relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions d'incident déposées à la cour, sous la forme électronique, les 10 janvier 2022 puis 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [T], [A] et [K] [W] ainsi que Madame [C] [N] demandent au Président de la chambre en application de la procédure énoncée à l'article 905 du code de procédure civile de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 en ce qu'elle vise la décision du juge de la mise en état statuant sur la connexité,

- condamner les notaires à payer aux concluants la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans leurs écritures, les demandeurs à l'incident énoncent que par acte du 22 novembre 2021, les notaires ont enregistré leur déclaration d'appel au greffe de la cour en visant tant les chefs des décisions qui statuent sur la prescription que ceux qui statuent sur la connexité. Or, en application des articles 104 et 84 du code de procédure civile, une procédure à jour fixe doit être respectée pour les décisions statuant sur la connexité, ce qui n'a pas été le cas, ce qui doit entraîner la caducité de la déclaration d'appel. Ils précisent aussi que cette exception n'a pas été soulevée tardivement puisque les assignations ont été reçues respectivement pas Maître [V] le 8 mars 2021 et Maître [J] le 1er mars 2021 et que le juge de la mise en état a été saisi dès le 22 avril 2021.

Par conclusions d'incident déposées à la cour, sous la forme électronique, les 15 février 2022 puis 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [J] et Maître Huguenin demandent au Président de la chambre en application de la procédure énoncée à l'article 905 du code de procédure civile, au visa des articles 776 et 905 du code de procédure civile de :

- déclarer recevable leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2021,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire des consorts [W],

- condamner Madame [C] [N], Monsieur [T] [W], Monsieur [K] [W] et Monsieur [A] [W] à leur payer chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

En réponse, les notaires énoncent que le juge de la mise en état a statué sur l'exception de connexité en y faisant droit et en renvoyant devant la cour d'appel de Nancy, mais aussi sur la prescription et dès lors, c'est l'ensemble de ces éléments qui est soumis à la cour, l'appel ayant un caractère général. Ainsi ils affirment qu'en application des articles 78 et 104 du code de procédure civile, lorsque dans un même jugement le juge statue à la fois sur la connexité et sur le fond ou une fin de non-recevoir, l'appel sur l'ensemble de la décision est recevable. Ils se réfèrent aussi aux dispositions de l'article 90 du code de procédure civile qui prévoient un appel sur le fond pour l'ensemble des dispositions d'un jugement, il en est de même pour les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile concernant les décisions relatives à la compétence du juge. Il en résulte que la procédure à jour fixe n'est pas applicable à ce cas puisqu'un appel sur l'ensemble de l'ordonnance a été interjeté.

L'affaire a été renvoyée par ordonnance du 26 avril 2022 à la conférence présidentielle du 23 mai 2022, pour qu'il soit statué sur la caducité soulevée en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu les écritures communiquées par voie électronique le 20 mai 2022 par Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] et le 20 mai 2022 par Maître [Y] [J] et Maître Christophe Huguenin, auxquelles il sera référé expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans un délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel il est procédé par voie de signification à son avocat' ;

En outre aux termes de l'article 905-2 du même code énonce que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie,

l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel il est procédé par voie de notification à son avocat'

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pourremettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (...)' ;

A l'appui de leur recours, Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] font valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état de Nancy du 15 novembre 2021, statue sur une exception de connexité et y faisant droit, a renvoyé la procédure devant la cour d'appel précédemment saisie de l'appel portant sur la décision de condamnation de Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] au paiement de sommes dues à la société Home Institut Paris par la voie de son liquidateur Maître [O], dès lors qu'ils ont été jugés, réputés avoir accepté la succession de leur père [M] [W] ;

Visant les dispositions des articles 104 et 84 du code de procédure civile, Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] relèvent que l'appel a été formé contre une ordonnance qui se prononce sur une exception de connexité ainsi que sur une exception de prescription ; cependant Maître [Y] [J] et Maître [D] [V] ont régularisé un appel simple, alors que la procédure doit, à peine de caducité de l'appel, saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ;

ils ajoutent en réponse à un argument adverse, que le régime de l'appel des décisions dites 'mixtes' qui statuent à la fois sur la procédure et le fond, n'est pas applicable ici, s'agissant d'un recours formé contre une décision qui statue à la fois, sur une exception de connexité et une fin de non-recevoir ;

En réponse, Maître [Y] [J] et Maître [D] [V] concluent au rejet de la demande de caducité de l'appel fondée sur le recours contre la décision de connexité, en faisant valoir que l'ordonnance déférée a statué en premier lieu sur la prescription de l'action invoquée par leurs soins, laquelle n'a pas été retenue par le juge de la mise en état ; ils se réfèrent à des décisions de la Cour de cassation prises dans le cas où le juge statue en même temps au fond et sur une exception de connexité, qui retiennent la voie de la procédure d'appel de l'article 905 du code de procédure civile ; ils indiquent ainsi que le recours contre une décision du juge de la mise en état statuant sur une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, est l'appel cette voie s'étendant à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée, à l'exclusion de la procédure spécifique de l'appel à jour fixe, laquelle n'est applicable que dans l'hypothèse où l'ordonnance du juge de la mise en état statue exclusivement sur la compétence de la juridiction saisie ;

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable' ;

De plus l'article 905 du même code énonce que 'le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.

Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779" ;

'Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal' ajoute l'article 905-2 du code de procédure civile ;

En l'espèce, Maître [J] et Maître [V] ont relevé appel le 22 novembre 2021 de l'ordonnance en litige ;

la caducité de l'appel leur est opposée, en l'absence de respect des dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui instaurent un régime spécial de recours contre les décisions ayant statué sur la compétence ;

Cependant s'il est admis que l'appel dirigé contre une décision de premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer au fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et dans ce cas, l'appelant doit saisir dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (Cass 2ème 2 juillet 2020), ce régime spécifique remanié selon le décret sus visé ne concerne que le recours dirigé contre les décisions qui se prononcent exclusivement sur la compétence ;

Dès lors l'ordonnance déférée, qui a statué à la fois sur une exception de connexité soumise au régime des exceptions de compétence et sur une fin de non recevoir, soumise au régime des recours contre les ordonnances du juge de la mise en état régi par l'article 795 du code de procédure civile, relève du régime de l'appel tel qu'énoncé par les dispositions de l'article 905 du même code ;

Par conséquent, le recours de Maître [Y] [J] et Maître [D] [V] a été valablement formalisé par déclaration d'appel du 22 novembre 2021, enregistrée le 23 novembre 2021 contre l'ordonnance du juge de la mise en état de Nancy du 15 novembre 2021 et la demande de caducité de cette décision, formée par conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 10 janvier 2022 puis du 20 mai 2022, sera rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] étant déboutés de leurs demandes présentées sur incident, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'incident ainsi qu'à payer à Maître [Y] [J] et Maître Christophe Huguenin ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en outre ils seront déboutés de leur propre demande sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS



Rejetons la demande de caducité de l'appel formée par Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] ;

Condamnons Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] à payer à Maître [Y] [J] et Maître Christophe Huguenin ensemble, la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [C] [N] et Messieurs [T], [K] et [A] [W] aux dépens de la présente procédure d'incident ;

Renvoyons l'affaire à la conférence du Président du 13 juin 2022 à 9 heures.

NANCY, le 23 Mai 2022

Le Greffier, Le Président,