Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 11-21.786

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-20
Cour d'appel de Limoges
2011-04-11
Cour de cassation
2005-07-05

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 11 avril 2011), que M. X..., engagé le 2 janvier 2003 par la société Therascience en qualité de directeur régional, a été licencié le 13 mai 2009 pour cause réelle et sérieuse puis le 2 juin suivant pour faute lourde ; que le 9 juin 2009, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour propos diffamatoires tenus avec l'intention de nuire ; qu'il s'est désisté de sa demande par lettre reçue au greffe de la juridiction avant l'audience du 29 juin 2009 à laquelle il n'a pas comparu ; que le salarié a alors contesté le bien fondé de son licenciement et formé diverses demandes à ce titre ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de dire son désistement d'instance et d'action irrecevable et, en conséquence, de déclarer recevables et fondées les demandes reconventionnelles du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience et avant toute défense au fond ou demande reconventionnelle, produit immédiatement un effet extinctif ; qu'en retenant, pour déclarer les demandes reconventionnelles du salarié recevables, que ni le désistement ni la règle de l'unicité de l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester son licenciement en justice, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les demandes reconventionnelles du salarié avaient été formulées postérieurement au désistement écrit de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que le désistement du demandeur à l'instance n'est soumis à aucun formalisme particulier ; qu'en subordonnant l'efficacité du désistement de l'employeur aux conditions cumulatives d'être notifié à la partie adverse et soutenu oralement à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'au moment où le désistement est intervenu, le principe de l'unicité de l'instance tel qu'il était alors appliqué interdisait au salarié d'introduire une nouvelle instance pour contester le bien fondé de son licenciement qui était antérieur au désistement de l'employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur avait saisi la juridiction prud'homale puis s'était désisté de son instance et de son action avant que le salarié ait formé ses prétentions au titre de son licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le désistement de l'employeur ne pouvant faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement, la demande de celui-ci était recevable; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Therascience aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Therascience à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société SAM Therascience. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit le désistement d'instance et d'action de la société Thérascience irrecevable et, en conséquence, D'AVOIR déclaré recevables et fondées les demandes reconventionnelles de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque l'employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud'homale, ni son désistement ni la règle de l'unicité de l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, par un arrêt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation (pourvoi n° 02-47.233) a décidé que « nonobstant le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale (la demande reconventionnelle est nécessairement postérieure dès lors qu'elle n'a pu valablement être formulée qu'à l'audience en raison du caractère oral de la procédure), l'appel incident peut être matériellement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel et que le désistement ne pouvait être fait, alors que l'appel incident avait été formé avant le désistement de l'appelant principal » ; qu'il est versé au dossier l'enveloppe originale qui contenait le courrier daté du 22 juin adressé à Me Pedron, l'informant de la décision de la société Therascience de se désister de sa demande, prévenant en même temps de son absence à l'audience de conciliation du 29 juin 2009, portant la flamme du cabinet d'avocats Dubourd-Teulade, expédiée en courrier simple et dont l'oblitération fait foi de la date d'expédition le 29 juin 23009 ; qu'en tout état de cause, la société Therascience ne peut soutenir que ce courrier a pu matériellement parvenir antérieurement à la date du 29 juin 2009 à son destinataire, mandaté ou non par M. X... ; que dans ces conditions, le désistement n'a pas été signifié ou notifié à l'autre partie avant l'audience ; que la société Therascience ne s'est pas présentée à l'audience du 29 juin 2009 pour soutenir oralement le courrier adressé au conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel de Limoges (arrêt du 8 février 2010) a indiqué que « s'agissant d'une procédure orale, une lettre adressée au conseil de prud'hommes aux termes de laquelle une partie se désiste de l'instance, est à elle seule inopérante dès lors qu'elle n'est pas soutenue oralement à l'audience ou que le désistement n'a pas été signifié ou notifié à l'autre partie avant l'audience ; que par conséquent, la lettre adressé au conseil de prud'hommes est à elle seule inopérante et la demande reconventionnelle de M. X... doit être jugée recevable ; ALORS, 1°), QU'en procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience et avant toute défense au fond ou demande reconventionnelle, produit immédiatement un effet extinctif ; qu'en retenant, pour déclarer les demandes reconventionnelles du salarié recevables, que ni le désistement ni la règle de l'unicité de l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester son licenciement en justice, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les demandes reconventionnelles du salarié avaient été formulées postérieurement au désistement écrit de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE le désistement du demandeur à l'instance n'est soumis à aucun formalisme particulier ; qu'en subordonnant l'efficacité du désistement de l'employeur aux conditions cumulatives d'être notifié à la partie adverse et soutenu oralement à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile.