Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 février 2017, 15-27.850

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-27.850
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C300244
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034089934
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90c8122e971a5b7bea89b
  • Rapporteur : M. Nivôse
  • Président : M. Chauvin (président)
  • Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-02-23
Cour d'appel de Paris
2015-07-01
Tribunal de grande instance de Paris
2012-03-06

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 244 FS-D Pourvoi n° H 15-27.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [S] [R], 2°/ Mme [G] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eurisk, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Eurex, 2°/ à M. [F] [H], 3°/ à Mme [H], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à la société Arcadis ESG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Proust, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Eurisk, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcadis ESG et de la société AXA France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [R] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [H] et la société GAN assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 1er juillet 2015), qu'en 1986, M. et Mme [H] ont fait construire un pavillon par la société Tessandier, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN ; qu'en 1993, les maîtres de l'ouvrage ont déclaré des désordres de fissures intérieures et extérieures à la société GAN, qui a missionné en qualité d'expert amiable, le cabinet Eurex, devenu Eurisk, lequel a établi le 23 juin 1993 un rapport préconisant des reprises en sous-oeuvre ; que ces travaux ont été réalisés par la société Freyssinet sous la maîtrise d'oeuvre de la société Simecsol, devenue Arcadis, toutes deux assurées auprès de la société AXA ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 juillet 1994 ; que M. et Mme [H] ont vendu leur pavillon à M. et Mme [R] qui se sont plaints, en décembre 1999, de fissures intérieures sur le carrelage et ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation M. et Mme [H], la société GAN, le cabinet Eurisk, les sociétés Freyssinet et Arcadis et leur assureur, la société AXA ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme [R] à l'encontre de la société Eurisk, l'arrêt retient

que, selon l'expert judiciaire, les désordres affectant le carrelage n'existaient pas en 1993 ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que, dans son rapport, cet expert avait relevé que ces désordres existaient au moins sous la forme d'une fissure, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen

:

Vu

l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme [R] à l'encontre de la société Arcadis ESG et de son assureur, l'arrêt retient

qu'il ne peut être déduit une responsabilité à l'encontre du maître d'oeuvre à propos duquel l'expert n'en a retenu aucune ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en n'attirant pas son attention sur la fissure du dallage et en n'approfondissant pas ses investigations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Eurisk aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme [R] tendant à la condamnation de la société Eurisk à réparer les préjudices subis par eux du fait des désordres sur le dallage et les cloisons de doublage ; AUX MOTIFS QUE « les désordres dans le carrelage ne sont pas consécutifs aux désordres des murs périphériques ; qu'ils sont sans lien avec eux, les carrelages n'étant pas solidaires de murs périphériques ; que pour tenter d'obtenir des dommages-intérêts, les époux [R] recherchent la responsabilité de la société Eurisk, expert de l'assureur Gan, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au motif qu'Eurisk n'aurait pas procédé, à l'occasion de ses recherches sur les causes des désordres des murs périphériques, à d'autres recherches sur la cause des désordres dont ils se plaignent aujourd'hui ; mais que la société Eurisk avait été missionnée par le Gan pour rechercher les causes et le remède pour les désordres des seuls murs périphériques, qui consistaient en un affaissement des murs extérieurs auquel il a été parfaitement trouvé une solution par des micro-pieux qui ont donné toute satisfaction ; qu'à l'époque, personne ne s'était plaint de fissures dans les carrelages ; que la société Eurisk n'avait pas reçu de mission pour rechercher les fissures dans le carrelage ; qu'en effet, ainsi que l'explique l'expert, ces désordres n'existaient pas à l'époque ; que les époux [R] ne justifient pas en quoi la société Eurisk aurait commis une faute délictuelle en ne recherchant pas un remède à des désordres qui n'existaient pas et pour lesquels elle n'était pas missionnée ; que toute autre considération reviendrait à tenir pour responsable tout expert d'assurance de tous les désordres pouvant survenir ultérieurement dans le bien assuré ; que si l'expert, sans retenir la responsabilité du cabinet Eurisk, conclut que les désordres du carrelage ont la même origine que ceux des murs périphériques, à savoir des variations du sol glaiseux en raison de l'humidité, la manifestation de ce désordre ne s'était jusqu'à ce moment pas portée sur le carrelage ; que d'ailleurs, la cause de ce désordre est due à une malfaçon d'un type déférent ; que pour les murs porteurs, il s'agissait de fondations insuffisantes ne s'appuyant pas sur le bon sol ; que pour le carrelage, il s'agissait d'un support de ce carrelage qui s'appuyait directement sur le sol, ce qui est contraire aux règles de l'art ; que dès lors, le désordre, qui est la manifestation d'une malfaçon, est distinct ; qu'il en découle que les époux [R] n'établissent pas l'existence d'une faute commise par la société Eurisk ayant un lien de causalité avec le préjudice qu'ils allèguent avoir subi ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les époux [R] de toutes leurs demandes » (cf. arrêt p. 6-7) ; 1°/ ALORS QUE dans son rapport (pp. 35, 38, 48 § 4.1.3, 58 § 5.9.2), l'expert [K] relève qu'une fissure affectait le dallage en 1993-1994 ; que dès lors, en affirmant, pour écarter la responsabilité de la société Eurisk, que, selon l'expert, les désordres tenant aux fissures dans le carrelage n'existaient pas à l'époque où elle a été missionnée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QU'un expert est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour écarter l'existence d'une faute commise par la société Eurisk en relation avec les préjudices subis par les époux [R], qu'elle avait été missionnée par le Gan pour rechercher les causes et le remède des seuls murs périphériques, qu'elle n'avait pas reçu mission pour rechercher les fissures dans le carrelage, que la cause du désordre du carrelage est une malfaçon différente de la cause du désordre des murs porteurs, que ce désordre est donc distinct, sans examiner, comme elle y était invitée, si le cabinet d'expertise Eurex, qui s'en était tenu aux simples apparences s'agissant de la fissure sur le dallage, bien que faisant lui-même état d'un problème de tassement de semelles avec désolidarisation du dallage pour les désordres du bureau et de la chambre, qui savait que le dallage reposait sur le sol, que le sol présentait une instabilité due au mouvement de respiration des sols argileux, et qu'il y avait des désordres sur le dallage, n'avait pas manqué à son obligation de conseil envers l'assureur en ne poussant pas ses investigations sur le désordre affectant le dallage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ ET ALORS QUE les époux [R] avaient fait valoir, par appropriation des motifs du jugement (p. 9) que le cabinet d'expertise Eurex n'avait pas approfondi ses investigations sur les désordres affectant les cloisons de doublage alors qu'il faisait lui-même état d'un problème de tassement de semelles (avec mise en compression, conséquence de l'absence de semelle résiliente pour les cloisons et une mauvaise répartition des attaches autour des cloisons de doublage), et, dans leurs conclusions (p. 8) que, dans son rapport, Eurex précisait clairement qu'il existait des fissures de désolidarisation en cueillie de plafond, que la simple constatation des désordres sur les cloisons de doublage devait conduire la société Eurex à s'interroger sur quoi reposaient les cloisons de doublage, qu'il s'agisse du sol ou du dallage, celui-ci reposant sur le sol et le sol étant instable, le mouvement du sol engendrait nécessairement un mouvement des cloisons de doublage, et à mener des investigations complémentaires ; que dès lors, en écartant l'existence d'une faute commise par la société Eurex en relation avec les préjudices subis par les époux [R], sans répondre à ce moyen essentiel, qui démontrait que la société Eurex avait aussi manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assureur en ce qui concerne les désordres sur les cloisons de doublage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme [R] tendant à la condamnation de la société Arcadis ESG et son assureur Axa à réparer les préjudices subis par eux du fait des désordres sur le dallage et les cloisons de doublage ; AUX MOTIFS QUE « la société Eurisk avait été missionnée par le Gan pour rechercher les causes et le remède pour les désordres des seuls murs périphériques, qui consistaient en un affaissement des murs extérieurs auquel il a été parfaitement trouvé une solution par des micro-pieux qui ont donné toute satisfaction ; qu'à l'époque, personne ne s'était plaint de fissures dans les carrelages ; qu'il ne peut être déduit de responsabilité à l'encontre de Arcadis, anciennement Simecsol, à propos de laquelle l'expert n'a retenu aucune responsabilité, étant observé que les travaux ont en toute hypothèse été correctement menés ; que la garantie d'Axa, assureur des entreprises Simecsol et de Freyssinet, ne saurait être retenue par suite de la mise hors de cause de ses assurées » ; ALORS QUE le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de prudence et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; que dès lors, en se contentant, pour écarter toute responsabilité de la société Arcadis - anciennement Simecsol -, de relever que l'expert n'a retenu aucune responsabilité à son propos et que les travaux ont été correctement menés, sans rechercher si la société Simecsol, qui savait parfaitement que le dallage reposait sur le sol et que le sol présentait une instabilité due au mouvement de respiration des sols argileux, le sol étant instable alors le dallage était instable, qui avait elle-même reconnu qu'il y avait des désordres sur le dallage avant les travaux de 1994, ce qui, selon l'expert, aurait dû la conduire à alerter le maître de l'ouvrage, mais qui n'avait pas poussé ses investigations ni tiré aucune conséquence de ses constatations, n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de prudence envers le maître de l'ouvrage en n'attirant pas son attention sur la fissure du dallage et en ne poussant pas ses investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.