INPI, 16 août 2017, 2016-4866

Mots clés projet valant décision · r 712-16, 3° alinéa 1 · produits · société · marque · publicité · vente · enregistrement · risque · publicitaires · opposition · publication · terme · tiers · informatique · électroniques

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2016-4866
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Lemmon.com ; LEMON
Numéros d'enregistrement : 4313617 ; 4295893
Parties : Lemmon International Limited / Indiana B ; Manon F

Texte

OPP 16-4866 / NOA 22/06/2017

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** Devenu définitif le 29 juillet 2017

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Mesdames Indiana B et Manon F ont déposé, le 31 août 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 295 893 portant sur le signe complexe LEMON.

Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : "logiciels (programmes enregistrés). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement".

Le 23 novembre 2016, la société LEMMON INTERNATINAL LIMITED (société de droit anglais), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement verbale LEMMON.COM déposée le 10 novembre 2016 sous le n° 16 4 313 617 et sous priorité d'une demande de base du Benelux du 11 mai 2016.

Cette demande d'enregistrement porte sur les produits et services suivants : "Matériel informatique ; Logiciels ; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Appareils électroniques pour le traitement de données ; Équipement de mise en réseau d'ordinateurs et de communication de données ; Composants et pièces pour ordinateurs ; Dispositifs électroniques à mémoire ; Appareils de commande électriques ; Circuits électroniques contenant des données programmées ; Câbles de télécommunications ; Électrodes ; téléphones ; antennes ; batteries ; Microprocesseurs ; Claviers. Fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter ; Services d'informations en matière d'affaires et de commerce ; Services de conseillers d'affaires ; Services de conseils en organisation et gestion d'entreprise ; Publicité ; Publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises ; Services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et services pour des tiers ; Études de marché et analyses de marché ; Compilation de bases de données informatiques ; Travaux de bureau ; Services de vente au détail concernant les meubles ; Services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements. Montage de programmes radiophoniques et de télévision ; Production de films ; Formation éducative ; Services de divertissement ; Présentation de films ; Distribution de films ; Mise à disposition d'émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais d'un service de vidéo à la demande ; Organisation et coordination de séminaires et d'ateliers ; Organisation et conduite de congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne".

L'opposition a été notifiée aux déposantes sous le n° 16-4866. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié aux déposantes et les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 22 mai 2017.

Ces dernières ont présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

La société opposante invoque également la distinctivité élevée de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposantes développent une argumentation concernant la comparaison des produits et services ainsi que celle de signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "logiciels (programmes enregistrés). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : "Matériel informatique ; Logiciels ; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Appareils électroniques pour le traitement de données ; Équipement de mise en réseau d'ordinateurs et de communication de données ; Composants et pièces pour ordinateurs ; Dispositifs électroniques à mémoire ; Appareils de commande électriques ; Circuits électroniques contenant des données programmées ; Câbles de télécommunications ; Électrodes ; téléphones ; antennes ; batteries ; Microprocesseurs ; Claviers. Fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter ; Services d'informations en matière d'affaires et de commerce ; Services de conseillers d'affaires ; Services de conseils en organisation et gestion d'entreprise ; Publicité ; Publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises ; Services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et services pour des tiers ; Études de marché et analyses de marché ; Compilation de bases de données informatiques ; Travaux de bureau ; Services de vente au détail concernant les meubles ; Services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements. Montage de programmes radiophoniques et de télévision ; Production de films ; Formation éducative ; Services de divertissement ; Présentation de films ; Distribution de films ; Mise à disposition d'émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais d'un service de vidéo à la demande ; Organisation et coordination de séminaires et d'ateliers ; Organisation et conduite de congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne".

CONSIDERANT que les "logiciels (programmes enregistrés). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains identiques, et pour d'autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'est extérieur à la procédure, l'argument des déposantes selon lequel les signes seraient exploités pour des activités différentes, dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier en prenant en compte les produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT en revanche que les "services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la fourniture d'un accès internet, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les "Services d'informations en matière d'affaires et de commerce ; Services de conseillers d'affaires ; Services de conseils en organisation et gestion d'entreprise" de la marque antérieure invoquée, lesquels regroupent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination notamment de leur choix d'entreprise ;

Que ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les services de "Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

Qu'en outre, comme le soulève la société opposante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ;

Que la société opposante soutient à ce titre que la marque antérieure invoquée, déposée sous priorité d'une marque du Benelux, posséderait un caractère distinctif intrinsèque élevé, du seul fait de son enregistrement au Benelux et qu'il conviendrait ainsi d'apprécier plus largement la similarité entre les produits et services en cause ;

Que toutefois, outre le fait que l'Institut n'est pas lié par la position d'un office étranger, le simple enregistrement d'une marque ne justifie pas l'existence d'un caractère distinctif intrinsèque élevé ;

Qu'en tout état de cause, l'existence d'un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d'un certain degré de similarité entre les produits et services, ce qui n'est pas le cas pour les services précités.

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LEMON, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LEMMON.COM, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un point ;

Que, visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux LEMON du signe contesté et LEMMON de la marque antérieure, ont en commun cinq lettres, à savoir L, E, M, O et N, placées dans le même ordre, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles ;

Que les éléments verbaux LEMON / LEMMON, sont phonétiquement identiques ;

Que la différence entre ces termes qui réside, au sein de la marque antérieure, dans le doublement de la lettre M, n'est pas susceptible d'écarter à elle seule le risque de confusion entre ces termes, dès lors que le doublement de cette lettre est faiblement perceptible d'un point de vue visuel et n'a aucune incidence phonétique ;

Qu'en outre, intellectuellement, les éléments verbaux LEMON / LEMMON évoqueront, pour le consommateur d'attention moyenne, le terme anglais "lemon" signifiant "citron" ; Que les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d'un élément figuratif et de couleurs, et, dans la marque antérieure par la présence de la séquence .COM ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ;

Qu'en effet, dans le signe contesté, le terme LEMON apparaît distinctif et dominant dès lors que les éléments figuratifs représentant une tranche de citron ne viennent qu'illustrer la référence directe à ce terme ;

Qu'au sein de la marque antérieure, le terme LEMMON apparait également distinctif et dominant dès lors que la séquence .COM présente un caractère faiblement distinctif en ce qu'elle est usuelle pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet, de sorte que cet élément n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ;

Que le signe complexe contesté LEMON constitue donc l'imitation de la marque antérieure LEMMON.COM.

CONSIDERANT que les déposantes soutiennent qu'il n'existerait pas de risque de confusion entre les signes dès lors que leur "communication repose prioritairement sur le symbole du "citron"" ; que toutefois, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques en présence pour le consommateur des produits et services concernés.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe LEMON constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LEMMON.COM.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "logiciels (programmes enregistrés). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)".

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle