INPI, 28 juin 2013, 13-0357

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0357
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NORMA ; NORMAGREEN GRAND CRU NATURE
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 3956653
  • Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG / LAURENT D AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "FRANCE-TOVUZ" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

Le 24/05/2013 OPP 13-0357 / DGV PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION DEVENU DEFINITIF LE 28/06/2013 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713 - 2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Laurent D agissant pour le compte de la société FRANCE– TOVUZ en cours de formation a déposé le 27 octobre 2012 la demande d'enregistrement n° 12 3 95 6 653 portant sur le signe verbal NORMAGREEN GRAND CRU NATURE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Le 16 janvier 2013, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque communautaire verbale NORMA, déposée le 24 février 2005 et enregistrée le 28 juillet 2009 sous le n° 4306841. Cette marque porte notamment sur les produits suivants : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques, crèmes et lotions solaires, produits de toilette (compris dans la classe 3), lotions pour les cheveux, produits de soin pour les cheveux; déodorants; dentifrices; emplâtres à usage cosmétique; produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 3), en particulier tissus cosmétiques, ouate, bâtonnets ouatés, tampons d'ouate ; fruits, légumes, herbes et pommes de terre sous forme conservée, séchée, cuite, surgelée ou préparée; gelées de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes; marmelades et confitures; oeufs; lait, en particulier petit-lait, lait sûri, lait caillé, conserves de lait et lait concentré; produits laitiers, en particulier beurre, huile de beurre, fromages, fromage blanc, conserves de fromages, kéfir, crème fraîche, yaourt (également avec adjonction de fruits), lait en poudre à usage alimentaire; desserts à base de lait, d'yaourt, de fromage blanc, de gélatine et/ou de crème fraîche; boissons lactées et mélanges à base de lait sans alcool, également avec adjonction de cacao, de chocolat ou de café; huiles et graisses comestibles, y compris margarine et saindoux; pâtes à tartiner, principalement composées de lait et/ou de graisses, graisse alimentaire et mélanges de graisses; huiles pour cuire, graisses pour cuire, huiles et graisses de cuisson; Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques et à base d'alcool (à l'exception de la bière) ». L'opposition a été notifiée, le 29 janvier 2013, au titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le titulaire de la demande a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GmbH & Co. KG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT suite au retrait partiel effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération au fin de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques, crèmes et lotions solaires, produits de toilette (compris dans la classe 3), lotions pour les cheveux, produits de soin pour les cheveux; déodorants; dentifrices; emplâtres à usage cosmétique; produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 3), en particulier tissus cosmétiques, ouate, bâtonnets ouatés, tampons d'ouate ; fruits, légumes, herbes et pommes de terre sous forme conservée, séchée, cuite, surgelée ou préparée; gelées de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes; marmelades et confitures; oeufs; lait, en particulier petit-lait, lait sûri, lait caillé, conserves de lait et lait concentré; produits laitiers, en particulier beurre, huile de beurre, fromages, fromage blanc, conserves de fromages, kéfir, crème fraîche, yaourt (également avec adjonction de fruits), lait en poudre à usage alimentaire; desserts à base de lait, d'yaourt, de fromage blanc, de gélatine et/ou de crème fraîche; boissons lactées et mélanges à base de lait sans alcool, également avec adjonction de cacao, de chocolat ou de café; huiles et graisses comestibles, y compris margarine et saindoux; pâtes à tartiner, principalement composées de lait et/ou de graisses, graisse alimentaire et mélanges de graisses; huiles pour cuire, graisses pour cuire, huiles et graisses de cuisson; Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques et à base d'alcool (à l'exception de la bière) ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont à l’ évidence identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NORMAGREEN GRAND CRU NATURE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NORMA. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’ un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux inscrits sur deux lignes, que la marque antérieure est composée d’un seul terme ; Que ces signes ont en commun l'élément verbal NORMA en point d’ attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure; qu’ils différent par la présence des termes GREEN GRAND CRU NATURE au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme NORMA apparait distinctif au regard des produits en cause ; Que l'élément verbal NORMA, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère immédiatement perceptible et dominant au sein du signe contesté dès lors qu'il se trouve sur une première ligne, placé en attaque simplement accolé au terme GREEN qui sera compris comme signifiant « vert » et comme venant qualifier la dénomination NORMA pour désigner une gamme de produits particuliers, à savoir des produits qui contribuent à la protection de la nature, au respect de l’environnement ; Que ce terme GREEN est immédiatement individualisable dans l’ élément verbal NORMAGREEN contrairement à ce que soutient le déposant, du fait de la calligraphie employée (lettre G en majuscule permettent d’individualiser le terme GREEN) ; Qu’en outre la présence sur une seconde ligne des termes GRAND CRU NATURE, termes évoquant également la qualité particulière des produits, viennent expliciter le terme GREEN accolé au terme NORMA ; Qu'ainsi, si les différences visuelles et phonétiques tenant à la présence des termes GREEN et GRAND CRU NATURE forment une marque homogène comme le relève le déposant, elles ne sont toutefois pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces deux signes, du fait de la présence de la dénomination dominante NORMA ; Qu’ ainsi, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants des marques en cause, il résulte un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, dont il apparaît comme une déclinaison pour une gamme de produits respectueuse de l’environnement. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal NORMAGREEN GRAND CRU NATURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe