Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2016, 2015/16190

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/16190
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NF
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; Cl20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; Cl25 ; CL26 ; CL27 ; Cl28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1588821
  • Parties : ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) c NF GROUPE SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 avril 2016 3ème chambre 2ème section N° RG : 15/16190 Assignation du 26 octobre 2015 DEMANDERESSE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION, AFNOR [...] 93571 SAINT-DENIS-LA-PLAINE-CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DÉFENDERESSE S.A.R.L. NF GROUPE [...] 94140 ALFORTVILLE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B. Vice-Président Julien S. Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier DEBATS À l'audience du 11 mars 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (ci-après dénommée «AFNOR») se présente comme une association reconnue d'utilité publique fondée en 1926, ayant pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion de la normalisation en tant qu'outil favorisant le soutien au développement économique, au progrès social, à l'amélioration de la qualité ainsi qu'à l'intégration. Elle est notamment titulaire de la marque collective semi-figurative « NF » n° 1 588 821 déposée dans les classes 1 à 45, pour désigner notamment les « matériaux de construction, constructions et réparations : constructions d'édifices ». La société NF GROUPE SARL créée en janvier 2012, a pour activité les « travaux de rénovations, aménagement et tous travaux de bâtiment, tous corps d'état ». Ayant constaté en juin 2015 l'usage par cette société de la dénomination sociale « NF GROUPE », l'AFNOR lui a adressé deux courriers de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date des 30 juin et 31 juillet 2015, lui demandant de cesser toute utilisation du sigle «NF» à titre de dénomination sociale et à titre de signe distinctif. L'AFNOR n'ayant pas obtenu de réponse, elle a alors, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2015, assigné la société NF GROUPE devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L. 713-1, L. 716-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, des articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du Code de la consommation, et de l'article 1382 du Code civil : - Dire et juger qu'en utilisant le sigle NF à titre de signe distinctif pour désigner ses produits et son activité, la société NF GROUPE s'est rendue coupable d'usage illicite de marque et â, par conséquent, commis des actes de contrefaçon de marque en application de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ou, à tout le moins, de contrefaçon par imitation de marque en application de l'article L. 713-3 dudit code ; - Dire et juger qu'en utilisant la dénomination «NF» à titre de dénomination sociale la société NF GROUPE s'est en outre livrée, au préjudice de l’AFNOR, à une atteinte à sa marque notoirement connue «NF», en application des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que des pratiques commerciales trompeuses et des actes de tromperie, en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du Code de la consommation, et de l'article 1382 du Code civil :

En conséquence

, - Interdire à la société NF GROUPE, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d'utiliser, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, le sigle «NF» à titre de dénomination sociale et plus généralement, à titre de signe distinctif. - Condamner la société NF GROUPE à verser à l’AFNOR la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque NF. - Condamner la société NF GROUPE à payer à l’AFNOR la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à sa marque de haute renommée «NF. - Condamner la société NF GROUPE à payer à l’AFNOR la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses et de tromperie. - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues, au choix de l’AFNOR et aux frais de la société NF GROUPE, sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit supérieur à la somme de 5.000 e M.T. - Condamner la société NF GROUPE au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société NF GROUPE aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2016. La SARL NF GROUPE n'a pas comparu. L'assignation a été délivrée sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du code de procédure civile). MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le détendeur ne comparaît pas, le juge ne t'ait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la contrefaçon de la marque NF n°1588821 ; Au soutien de sa demande, l'AFNOR fait valoir que la marque NF, utilisée par les opérateurs économiques dans tous les secteurs d'activités, est la référence la plus importante en France en matière de certification, garantissant que les produits et services marqués sont conformes aux normes françaises en vigueur et à des règlements stricts. EIle ajoute que l'apposition de cette marque par les opérateurs suppose de respecter le règlement général de la marque et des référentiels de certification, règlements d'application pour chaque catégorie de produits ou de services prévoyant des procédures de certification. Elle précise ainsi qu'il existe un référentiel pour les travaux de bâtiments sous le référentiel « NF 327 service associés aux travaux de bâtiments » garantissant que les produits et les services certifiés répondent à des critères de sécurité, de performance et de qualité et bénéficient à certaines entreprises qui se sont vues délivrer le certificat d'usage de la marque NF pour cette application. L'AFNOR fait valoir que la société NF GROUPE, en utilisant le sigle NF à titre de dénomination sociale en ayant une activité identique aux produits et services désignés dans l'enregistrement de sa marque «NF», et ce alors même qu'elle ne bénéficie pas de la certification, se rend coupable d'usage illicite de marque et commet ainsi des actes de contrefaçon de marque. Sur; ce, En l'espèce, la marque NF est une marque collective de certification semi-figurative dans laquelle les lettres N et F sont inscrites en capitales d'imprimerie, le N penché vers la gauche, et le F incliné vers la droite, l'ensemble inséré dans une forme ovale. Ce graphisme n'est pas repris par la SARL NF GROUPE qui utilise cependant, ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats, la dénomination « NF » suivi du terme « GROUPE ». Les signes n'étant dès lors pas identiques, la contrefaçon doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle selon lequel "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Afin d'apprécier la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Sur la comparaison des produits et des services ; Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SARL NF GROUPE utilise les lettres NF dans sa dénomination sociale pour des activités de « travaux de rénovations, aménagement et tous travaux de bâtiment, tous corps d'état ». Ces services sont similaires aux « matériaux de construction » visés dans l'enregistrement de la marque, la rénovation et les travaux de bâtiment impliquant l'utilisation de tels matériaux et sont identiques aux services de « Constructions et réparations : construction d'édifice » visés dans la marque. La similitude entre les produits et services peut ainsi être qualifiée de forte. Sur la comparaison de signes ; L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D'un point de vue visuel, le signe contesté diffère de la marque antérieure en ce que d'une part, s'il reprend les deux lettres NF, il comporte aussi l'ajout du mot « GROUPE » et en ce que, d'autre part, la présentation des lettres NF est différente au sein des deux signes puisqu'elle est en lettres capitales standards pour le signe contesté tandis qu'elle est inscrite en lettres capitales penchées à gauche pour le N et à droite pour le F s'agissant de la marque antérieure, le tout inséré dans une figure ovale. Cependant, les éléments verbaux « NF » constituent les éléments distinctifs essentiels de la marque déposée cl sont ainsi dominants. Ce caractère dominant demeure dans la dénomination sociale « NF GROUPE », l'ajout du terme GROUPE, particulièrement banal pour désigner une société, n'étant pas de nature à différencier significativement cette dénomination de la marque antérieure. Phonétiquement, les deux signes sont également très proches les lettres NF étant dans les deux cas en position d'attaque et donnant ainsi une perception phonétique fortement similaire aux deux signes. Sur le plan intellectuel, il est constant que le signe NF évoque la « norme française », bien connu du public français, que l'on retrouve dans la dénomination NF GROUPE et l'ajout du terme commun « GROUPE » n'a pas de pouvoir évocateur significatif de nature à éloigner conceptuellement les deux signes. Il convient d'en conclure que les signes présentent une forte similarité. Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits et/ou services concernés alliée à la similitude forte entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Sur l'atteinte à la marque renommée ; L'AFNOR expose que sa marque «NF» jouit d'une particulière renommée auprès du public français du fait de son exploitation continue et massive sur l'ensemble du territoire national. En effet, elle indique notamment que cette marque est connue de 96% des français, concerne 200 catégories de produits différents représentant 200.000 produits et que sa notoriété a été expressément consacrée par plusieurs décisions de justice et par l’OHMI. Elle considère que ces éléments sont de nature à justifier de la notoriété de la marque, de l'usage ancien, constant et massif, de l'importance des efforts déployés par l'AFNOR et de la connaissance du public de la marque. Elle ajoute que l'utilisation par la société NF GROUPE du signe «NF» comme dénomination sociale constitue selon elle un usage illicite de sa marque notoire et lui cause ainsi un préjudice en laissant penser que les produits proposés par la défenderesse bénéficieraient de la certification en ce que ces agissements portent atteinte à la valeur de la marque et entraînent une dépréciation et une vulgarisation de ladite marque, et engagent sa responsabilité civile. Sur ce. En application de l'article L. 713-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.». Il ressort de l'article F. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et notamment de son article 5. § 2, que peut être considérée comme renommée la marque qui est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Afin d'apprécier la renommée d'une marque, il convient de prendre en compte notamment la part de marché occupée par la marque, la connaissance de la marque pour le public concerné, le cas échéant fondée sur des sondages d'opinion, l'intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, ou encore l'importance des investissements de son titulaire. En l'espèce, la marque collective semi-figurative NF" n°1588 821 a été déposée il y a plus de 26 ans, le 16 janvier 1990. La demanderesse produit en outre au soutien de la notoriété qu'elle invoque : - Une enquête TOLUNA de notoriété datée du mois de mai 2014 portant sur un panel de 1024 personnes dont il ressort que 59% des personnes interrogées précisent connaître ne serait-ce que le nom « AFNOR » et 96 % connaître la certification « NF » ne serait-ce que de vue. - Une enquête IPSOS réalisée en 2009 portant sur un panel de 927 personnes dont il ressort qu'auprès du grand public « la marque NF fait partie du paysage des marques de certification comme des français derrière Label Rouge et AOC et à peu près au même niveau que le label AB et le commerce équitable. Elle est synonyme de produits de qualité, conformes à la réglementation, sécurisés et fabriqués en France ». - Un dossier de presse relatant de nombreux communiqués, reportages, interviews dans la presse audiovisuelle nationale faisant référence à la norme AFNOR « NF » et de nombreux articles dans la presse écrite présentant la norme NF, son expansion depuis les années 1990 et son usage pour la certification de plus de 200 produits dans des domaines différents. En l'état de ces différents éléments, dont il ressort que la marque NF a acquis une notoriété certaine auprès d'un large public par une exploitation continue dans des domaines différents depuis de nombreuses années sur l'ensemble du territoire, il y a lieu de reconnaître à la marque NF le caractère de marque de renommée au sens de l'article L. 713-5 précité. Comme indiqué ci-dessus le degré de similitude entre la marque NF et la dénomination sociale NF GROUPE est fort de telle sorte qu'il est de nature à établir pour le public concerné, à savoir le consommateur, un lien entre cette dénomination et la marque, le consommateur étant enclin à penser que la SARL NF GROUPE offre des prestations qui bénéficient de la certification AFNOR et ainsi un niveau de compétence et qualité garanti. Ce faisant les conditions d'application de l'article L. 713-5 précité sont réunies, le préjudice pour l'AFNOR résultant de l'utilisation de son signe pour des prestations qui n'offrent pas les mêmes garanties et ainsi dévalorisent la marque au yeux du public concerné. Sur les pratiques commerciales trompeuses ; L'AFNOR expose que l'utilisation de la dénomination «NF» à titre de dénomination sociale est de nature à induire en erreur les professionnels et les consommateurs, en leur laissant croire d'une part, que la société NF GROUPE est une émanation de l'AFNOR et. d'autre part, que ses produits et services sont certifiés NF. Elle considère ainsi que ces pratiques commerciales trompeuses constituent des actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité de la SARL NT GROUPE, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Sur ce. Aux termes des articles L. 121-1 1 du code de la consommation. « une pratique commerciale est trompeuse .../ 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; / 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :...//) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel » : Pour être sanctionnée en tant que pratique commerciale trompeuse, une pratique doit altérer substantiellement le comportement économique du consommateur, en l'amenant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Comme le soutient ajuste titre, l'AFNOR, l'usage d'une dénomination sociale « NF GROUPE » est de nature à faire croire au public à tort que la SARL NF GROUPE offre des services et des produits qui bénéficient de la certification NF et donc un degré de qualité élevé et est donc de nature à le convaincre de traiter avec ladite société plutôt qu'avec une autre dans le même secteur d'activité. L'usage de cette dénomination sociale peut ainsi être qualifié de pratiques commerciales trompeuses, lesquelles créent une distorsion de concurrence au détriment de ceux qui se comportent loyalement et caractérisent en l'espèce également des agissements de concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices Sur la réparation subie du fait de la contrefaçon et de l'atteinte à la marque de renommée ; En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Force est de constater que l'AFNOR ne produit aucun élément pour évaluer son manque à gagner et la perte subi ainsi que les éventuels bénéfices réalisés par le contrefacteur de telle sorte que ces chefs ne peuvent donner lieu à condamnation, lui revanche, l'atteinte à la marque résultant de sa dévalorisation par l'utilisation du signe par une société qui ne présente pas les garanties de sérieux et de qualité qui sont promus par l'AFNOR, caractérise son préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 000 euros, somme qu'il convient de majorer de 5 000 euros en considération de la nature de marque de renommée qui a été reconnue par la présente décision, laquelle a pour effet d'aggraver en l'espèce le préjudice d'atteinte à la marque. Une mesure d'interdiction sera en outre prononcée dans les conditions fixées au dispositif. En revanche la mesure de publication n'apparaît pas nécessaire la poursuite de l'activité de la SARL NF GROUPE n'étant pas certaine. Sur la réparation des agissements de concurrence déloyale ; Si les agissements de concurrence déloyale sont établis en l'espèce, l'AFNOR n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice réel et certain du fait de ces agissements, distinct de celui déjà réparé au titre de la dévalorisation de la marque et permettant de confirmer que la SARL NF GROUPE a pu ainsi détourner des clients à son détriment. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes ; Il y a lieu de condamner la SARL NF GROUPE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à l'AFNOR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. DIT qu'en utilisant comme dénomination sociale le signe « NF GROUPE », la SARL NF GROUPE a commis des actes de contrefaçon de la marque collective semi-figurative « NF » n° 1 588 821 dont l'AFNOR est titulaire : DIT qu'en utilisant comme dénomination sociale le signe « NF GROUPE », la SARL NF GROUPE a porté atteinte à la marque de renommée NF n° n° 1 588 821 dont l'AFNOR est titulaire et engagé ainsi sa responsabilité : DIT qu'en utilisant comme dénomination sociale le signe « NF GROUPE », la SARL NF GROUPE a adopté une pratique commerciale trompeuse caractérisant des actes de concurrence déloyale ; En conséquence. FAIT INTERDICTION à la SARL NF GROUPE de poursuivre de tels agissements et plus généralement d'utiliser le signe NF, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 3 mois : DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte : CONDAMNE la SARL NF GROUPE à payer à l'AFNOR la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et d'atteinte à la marque de renommée commis à son encontre : CONDAMNE la SARL NF GROUPE à payer à l'AFNOR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : DEBOUTE l'AFNOR du surplus de ses demandes : CONDAMNE la SARL NF GROUPE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile : ORDONNE l'exécution provisoire.