Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2020, 18-17.965

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-02-26
Cour d'appel de Paris
2018-03-12
Tribunal de commerce de Paris
2011-09-29

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° Z 18-17.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020 1°/ M. U... Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de N... A..., veuve Y..., décédée, 2°/ M. V... Y..., domicilié [...] ), 3°/ Mme T... Y..., épouse P..., domiciliée [...] , agissant tous deux en qualité d'héritiers de N... Y..., 4°/ la société Simvest, société immobilière et d'investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ la société Victoire, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 6°/ la société Saint Martin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Z 18-17.965 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société De Gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par la société Consortium de réalisation, liquidateur amiable, dont le siège est [...] , 2°/ à la société WHBL 7, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La société De Gestion de garanties et de participations a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 ; La société WHBL 7 a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens annexés au présent arrêt ; La société De Gestion de garanties et de participations au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; La société WHBL 7 au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... Y..., de M. V... Y..., de Mme T... Y..., de la société Simvest, de la société Victoire et de la société Saint Martin, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société WHBL 7, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société De Gestion de garanties et de participations, représentée par son liquidateur amiable la société Consortium de réalisation, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. U... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de N... Y..., par Mme T... Y... et M. V... Y..., en qualité d'héritiers de N... Y..., par la société Simvest, la SCI Victoire et la SCI Saint Martin (les consorts Y...) que sur le pourvoi incident relevé par la société De Gestion de garanties et de participations (SGPP) représentée par son liquidateur, la société Consortium de réalisation et le pourvoi incident relevé par la société WHBL 7 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juillet 2017 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 juillet 2017 et 12 mars 2018), que M. U... Y... et des sociétés du groupe qu'il dirigeait, dont la société Simvest, la SCI de la Porte de la Villette et la SCI Victoire, d'un côté, la société Sofal aux droits de laquelle est venue la société WHBL 7 (la banque), de l'autre, ont conclu le 23 mars 1994 un protocole d'accord aux termes duquel la société Sofal, qui avait consenti des concours au groupe dirigé par M. U... Y..., acceptait, en contrepartie d'une série engagements, de réduire son endettement afin de lui permettre de poursuivre son activité ; que la société Simvest s'était engagée à céder à la banque la majorité du capital social de la SCI de la Porte de la Villette, devenue la SNC de la Porte de la Villette ; que la société Baticrédit participations, aux droits de laquelle est venue société De Gestion de garanties et de participations (SGPP), a acquis ensuite la majorité du capital de la SNC de la Porte de la Villette ; que, reprochant à la banque un manquement à son obligation, stipulée par le protocole, de financer toute opération nouvelle présentée par M. U... Y..., celui-ci ainsi que N... Y..., sa mère, qui s'était rendue caution de certains de ses engagements, la société Simvest et les SCI Victoire et Saint Martin l'ont assignée ainsi que la société Baticrédit participations et la SNC Porte de la Villette en annulation et, à titre subsidiaire, en résolution du protocole ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel ; qu'en cause d'appel, Mme T... Y... et M. V... Y... sont intervenus en qualité d'héritiers de N... Y... à la suite du décès de celle-ci ; que M. U... Y..., agissant jusqu'alors en son nom personnel, est intervenu en outre en qualité d'héritier de N... Y... ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche : Attendu que M. U... Y..., la société Simvest, les SCI Victoire et Saint Martin, Mme T... Y... et M. V... Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes prescrites alors, selon le moyen, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; que pour considérer qu'était prescrite la demande formée par M. U... Y..., la SARL Simvest, la SCI Victoire, la SCI Saint-Martin, M. V... Y... et Mme T... Y... à l'encontre de la société WHBL7 sur le fondement de la violation des articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2,9-3 du protocole, la cour d'appel a jugé que l'assignation introductive d'instance du 19 mars 2004 délivrée à la requête des consorts Y... ne contenait qu' « un seul grief » à savoir le non-respect de l'article 8-4 du protocole concernant les demandes de financement, et n'avait ainsi pas d'effet interruptif de prescription concernant cette demande ; qu'en statuant de la sorte tandis que la demande de résolution du protocole fondée sur son article 8-4 tendait au même but que la demande de résolution du protocole fondée sur ses articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2 et 9-3, et qu'ainsi le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation du 19 mars 2004 tant pour la demande en résolution fondée sur l'article 8-4 que pour celle fondée sur les articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2 et 9-3, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu

que l'arrêt constate qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance du 19 mars 2004, les consorts Y... demandaient la résolution du protocole en reprochant à la banque de ne pas avoir respecté l'engagement, pris en vertu de l'article 8.4 de cet acte, d'examiner le financement d'une nouvelle opération présentée par M. Y... ; qu'il relève que, dans leurs conclusions de première instance signifiées le 12 mars 2011, les consorts Y... imputaient à la banque des manquements à des clauses du protocole stipulant des engagements distincts ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la seconde action, en ce qu'elle ne procédait pas des mêmes faits dommageables, ne tendait pas au même but, de sorte qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans la première, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation introductive d'instance n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la seconde action ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième et le troisième moyens

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents, qui sont éventuels, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme T... Y..., M. U... Y..., M. V... Y..., la société Simvest, la SCI Victoire et la SCI Saint Martin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U... Y..., M. V... Y..., Mme T... Y..., la société Simvest, la société Victoire et la société Saint Martin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes de Monsieur U... Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame N... A... veuve Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y..., ès qualité, formées contre la société WHBL7 et fondées sur le non-respect des articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2, 9-3 du protocole étaient prescrites ; Aux motifs que « les consorts Y... invoquent le non-respect des articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2,9-3 du protocole ; que la société WHBL7 soutient que les manquements contractuels autres que l'absence de financement (non-respect des articles 4-1,5 4-4,6,8-2 et 9-3 du protocole) sont prescrits en application de l'article L 110-4 du code de commerce puisque ce n'est que par conclusions signifiées le 12 mars 2011 devant la cour que les appelants se sont prévalus pour la première fois ou se heurtent à l'autorité de la chose jugée s'agissant du non-respect de l'article 9-3 du protocole concernant le refus du paiement des honoraires de commercialisation en raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 avril 1997 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2000 et qu'en tout état de cause, les griefs invoqués ne sont pas établis ; que s'agissant du non-respect de l'article 4-1, les consorts Y... reprochent à la Sofal de l'avoir contraint à exercer un droit de repentir concernant un locataire à la suite d'un arrêt de la cour du 7 février 1995 et versent aux débats les pièces n° 25 (arrêt du 7 février 1995) et la pièce n° 26 en date du 9 février 1995 ; que s'agissant du non-respect de l'article 5-4-3, ils reprochent à la Sofal de ne pas avoir cédé le rang de l'une des hypothèques au Trésor Public et produisent une pièce n° 27-1 en date du 12 février 1998 ; que s'agissant du non-respect de l'article 6, il est reproché à Sofal de n'avoir pas réglé à bonne date 9 mensualités de 100 000 F à compter du 1er avril 1994 et s'appuient sur les pièces n° 48,43,44 et 45 datant respectivement de mars juillet, octobre et décembre 1994 ; que s'agissant de l'article 7, les consorts Y... soutiennent que la Sofal serait redevable d'une taxe de raccordement à l'égout et s'appuient sur les pièces n° 28,29,30 datant respectivement du 18 juin, du 7 novembre et du 14 novembre 1996 ; que s'agissant de l'abandon de la créance Pommier, les appelants invoquent la déloyauté de la Sofal et s'appuient sur la pièce n° 31 qui est datée du 27 octobre 1994 et les pièces n° 20,40,42, et 46-1 à 46-4 ; que s'agissant du non-respect de l'article 9-3, il est reproché à la Sofal d'avoir refusé de payer à M. Y... des honoraires de commercialisation et s'appuient sur les pièces n° 32,33,35,36,37 et 30 dont les plus récente est datée du 11 septembre 1995 ; qu'enfin, ils invoquent les entraves faites par la Sofal au projet de la Villette et s'appuient sur les pièces n° 48,52,53,54,56,57,58, et 59 dont la plus récente est datée du 3 septembre 1998 ; que l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 10 ans ; que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête des consorts Y... date du 19 mars 2004 ne contient qu'un seul grief à savoir le non-respect de l'article 8-4 du protocole concernant les demandes de financement ; que ce n'est que par conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal de commerce pour l'audience du 15 juin 2011 que les appelants se sont prévalus pour la première fois des manquements ci-dessus mentionnés ; qu'or, la prescription de l'action en résolution d'un contrat pour inexécution a pour point de départ la date à laquelle la victime des agissements fautifs a eu connaissance du dommage ; que faute d'avoir identifié dans les délais de la prescription extinctive, des faits fautifs ou des circonstances précises susceptible d'être qualifiés de manquement à des obligations contractuelles de la Sofal ayant entraîné un dommage, l'action visant à voir sanctionner les manquements ci-dessus mentionnés est prescrite ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les consorts Y... seront déboutés de leur demande de résolution du protocole et de son annexe ainsi que de leur demande subséquente d'expertise » ; 1) Alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; que pour considérer qu'était prescrite la demande formée par Monsieur U... Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y... à l'encontre de la société WHBL7 sur le fondement de la violation des articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2,9-3 du protocole, la Cour d'appel a jugé que l'assignation introductive d'instance du 19 mars 2004 délivrée à la requête des consorts Y... ne contenait qu' « un seul grief » à savoir le non-respect de l'article 8-4 du protocole concernant les demandes de financement, et n'avait ainsi pas d'effet interruptif de prescription concernant cette demande ; qu'en statuant de la sorte tandis que la demande de résolution du protocole fondée sur son article 8-4 tendait au même but que la demande de résolution du protocole fondée sur ses articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2 et 9-3, et qu'ainsi le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation du 19 mars 2004 tant pour la demande en résolution fondée sur l'article 8-4 que pour celle fondée sur les articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2 et 9-3, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil, ensemble l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2) Alors, en tout état de cause, que le point de départ de la prescription de l'action en résolution d'un contrat pour manquement contractuel est situé au jour de la révélation de celui-ci ; que pour juger que l'action intentée par Monsieur U... Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y... était prescrite, la Cour d'appel se fonde sur le fait qu'ils n'ont pas « identifié » les faits fautifs dans le délai de prescription ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il lui appartenait, non pas de vérifier que Monsieur U... Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y... avaient « identifié » ces faits fautifs dans le délai de prescription, mais qu'ils avaient intenté une action dans ce délai à partir de la révélation de ces faits, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3) Et alors, en tout état de cause, que le point de départ de la prescription de l'action en résolution d'un contrat pour manquement contractuel est situé au jour de la révélation de celui-ci ; qu'il appartient aux juges du fond de fixer ce point de départ du délai de prescription ; qu'après avoir justement énoncé que la prescription de l'action en résolution d'un contrat a pour point de départ la date à laquelle la victime des agissements fautifs a eu connaissance du dommage, la Cour d'appel s'est pourtant abstenue de rechercher la date à laquelle les manquements contractuels imputés à la SOFAL avaient été révélés à Monsieur U... Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y... afin de déterminer quel était le point de départ de ce délai de prescription ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame N... A... veuve Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y..., ès qualité, de leur demande de résolution du protocole et de dommages-intérêts ; Aux motifs que « Sur la demande de résolution du protocole et de son annexe en application de l'article 8-4 du protocole ; que le jugement entrepris n'a pas statué sur la demande de résolution formée par les consorts Y..., l'EURL Simvest et les SCI Victoire et Saint Martin. Cette demande sera donc examinée à hauteur d'appel ; que les consorts Y... soutiennent que la Sofal n'a pas rempli ses obligations résultant du protocole et de son annexe et en sollicitent la résolution et, à titre subsidiaire, la condamnation des intimés sur le fondement des articles 1231-1,1104 et 1224 du code civil ; qu'ils soulignent qu'au 8 septembre 1998, date à laquelle la Sofal a informé M. Y... de la cessation de son activité bancaire, celle-ci a reconnu qu'il avait subi une perte de chance jusqu'au 11 juillet 1999 à défaut de pouvoir faire examiner ses demandes de financement pendant cette période tout en estimant qu'il n'en résultait aucun préjudice ; qu'ils soutiennent que la Sofal a manqué à son obligation essentielle et déterminante de participer à la continuation de l'activité du groupe Y... au regard du refus de financement des 7 demandes présentées en 4 ans, sans justificatif et en adoptant des comportements constituant un obstacle à cette continuation ; qu'elle s'est opposée au versement du moindre honoraire à M. Y... à l'exception de ceux prévus à l'article 6 au titre de la résiliation d'un contrat de gestion ; que la société WHBL expose que le but du protocole était d'éviter la liquidation judiciaire du groupe Y... et la mise en jeu des cautions accordées niais nullement un accompagnement pour la poursuite du groupe Y... après la conclusion de l'accord alors que M, Y... soutient que la poursuite de l'activité du groupe était un élément essentiel de l'accord à laquelle la Sofal s'était engagée, tel que cela résulte du préambule et des autres dispositions (article 5-5 et article 8 qui parle de projet d'entreprise); que l'objectif commun du protocole était la continuation de l'activité du groupe avec l'accompagnement de la Sofal en contrepartie du transfert de la quasi-totalité du patrimoine du groupe Y... au profit de la Sofal entraînant l'allégement de l'endettement du groupe et alors que la liquidation judiciaire du groupe Y... n'était nullement avérée ; qu'elle soutient qu'elle a respecté le protocole et notamment l'article 8.4 relatif à l'examen des demandes de financement, soulignant qu'il s'agissait d'une obligation de moyen ; que sur l'absence de financement, les consorts Y... soutiennent que la Sofal avait une obligation de moyen renforcée au regard de l'objet du protocole conventionnellement fixé quant à la continuation du groupe groupe Y... et qu'elle devait examiner effectivement les demandes de financement présentées alors qu'elle les a refusés de manière systématique et arbitraire sans en expliciter les raisons ; que la société WHBL7 venue aux droits de la société Sofal réplique que ni l'esprit ni la lettre du protocole ne conforte cette allégation ; l'objet du protocole étant de permettre à U... Y... de poursuivre l'exploitation de son groupe par un allégement substantiel de son endettement et qu'aucune disposition ne lui imposait d'accéder aux demandes de financement ; que ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1224 (anciennement 11 83) du code civil, il appartient au demandeur à la résolution d'un contrat de rapporter la preuve de la grave inexécution par le co-contractant de son ou de ses obligations ; qu'il est précisé dans le préambule du protocole signé par les parties le 23 mars 1994 que Monsieur U... Y..., personnellement et en qualité de dirigeant des sociétés emprunteuses est entré en relation avec Sofal (qui a financé diverses opérations entreprises par ces dernières ou par M. U... Y...) pour déterminer les efforts que celle-ci serait disposée à consentir, pour lui permettre de poursuivre l'exploitation de son groupe ; qu'il a demandé à Sofal qui accepte de l'envisager dans le cadre du règlement amiable d'acquérir directement ou par le biais de titres donnant droit à leur propriété, plusieurs de ses immeubles afin de réduire l'endettement de son groupe ; que Sofal a accepté d'abandonner la créance résiduelle qu 'elle détient sur le groupe Y... après lesdites acquisitions pour une partie à titre définitif le solde étant assorti d'une clause de retour à meilleure fortune ; qu'en application de l'article 8, il est indiqué « l'allégement sensible de l'endettement du groupe Y... et la libération de Monsieur Y... de son engagement de caution, prévus dans le présent protocole sont de nature à permettre la continuation de l'exploitation, conformément à l'ordonnance de règlement amiable du tribunal de commerce de Paris du 17 février 1993 » ; que cet article dispose, qu'outre ces dispositions d'économie générale et le versement au groupe Y... d'honoraires de gestion et de commercialisation prévus aux articles 6 et 9, la Sofal accepte de favoriser la continuation de l'activité du groupe Y... par les dispositions suivantes : au titre de l'article 8. 1 : la mise à disposition pendant 23 mois au profit de M. Y... du plateau de bureaux qu'il occupe au 4ème étage de l'immeuble de bureaux rue Chartran à Neuilly ; - au titre de l'article 8.2 ; l'abandon immédiat, après la remise de la copie exécutoire représentative de la créance sur l'opération J... F..., de la somme de 10 000 000 F et l'obligation de signer tout acte de mainlevée à première demande de M. Y... ;au titre de l'article 8.3 la conservation par M. Y... de la propriété de son appartement personnel [...] (92) ; au titre de l'article 8,4, la « Sofal s'engage à examiner le financement de toute nouvelle opération qui lui serait présentée par Monsieur Y.... » ; qu'au titre de l'article 5,5 relatif au retour à meilleure fortune, M. Y... s'est engagé à soumettre à Sofal par priorité tout projet d'investissement réalisé personnellement ou par le truchement de toute société existante ou à créer, Sofal disposant d'un délai de 15 jours après réception du dossier pour lui permettre de prendre sa décision pour prendre parti sur les demandes de financement qui lui seront transmises par Monsieur Y... ; qu'il s'en déduit que l'objet du protocole était de permettre à M. U... Y... de poursuivre l'exploitation de son groupe par un allégement substantiel de son endettement bancaire et la mainlevée de ses engagements de caution ; que l'acceptation des demandes de financement n'entraient pas dans le champ contractuel et l'obligation d'examiner les demandes de financement n'était qu'une obligation de moyen et non une obligation de résultat ni, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., une obligation de moyen renforcée ; qu'il est précisé qu'aucune disposition n'interdisait à M. Y... de solliciter des concours financiers auprès d'autres banques, ce que M. Y... reconnaît d'ailleurs avoir fait, précisant que les projets se sont avérés bénéficiaires ; que sur les autres manquements invoqués, les consorts Y... invoquent le non-respect des articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2,9-3 du protocole ; que la société WHBL7 soutient que les manquements contractuels autres que l'absence de financement (non-respect des articles 4-1,5 4-4,6,8-2 et 9-3 du protocole) sont prescrits en application de l'article L 110-4 du code de commerce puisque ce n'est que par conclusions signifiées le 12 mars 2011 devant la cour que les appelants se sont prévalus pour la première fois ou se heurtent à l'autorité de la chose jugée s'agissant du non-respect de l'article 9-3 du protocole concernant le refus du paiement des honoraires de commercialisation en raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 avril 1997 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2000 et qu'en tout état de cause, les griefs invoqués ne sont pas établis ; que s'agissant du non-respect de l'article 4-1» les consorts Y... reprochent à la Sofal de l'avoir contraint à exercer un droit de repentir concernant un locataire à la suite d'un arrêt de la cour du 7 février 1995 et versent aux débats les pièces n° 25 (arrêt du 7 février 1995) et la pièce n° 26 en date du 9 février 1995. S'agissant du non-respect de l'article 5-4-3, ils reprochent à la Sofal de ne pas avoir cédé le rang de l'une des hypothèques au Trésor Public et produisent une pièce n° 27-1 en date du 12 février 1998. S'agissant du non-respect de l'article 6, il est reproché à Sofal de n'avoir pas réglé à bonne date 9 mensualités de 100 000 F à compter du 1er avril 1994 et s'appuient sur les pièces n° 48,43,44 et 45 datant respectivement de mars juillet, octobre et décembre ] 994, S'agissant de l'article 7, les consorts Y... soutiennent que la Sofal serait redevable d'une taxe de raccordement à l'égout et s'appuient sur les pièces n° 28,29,30 datant respectivement du 8 juin, du 7 novembre et du 14 novembre 1996. S'agissant de l'abandon de la créance Pommier, les appelants invoquent la déloyauté de la Sofal et s'appuient sur la pièce n° 31 qui est datée du 27 octobre 1994 et les pièces n° 20,40,42, et 46-1 à 46-4. S'agissant du non-respect de l'article 9-3, il est reproché à la Sofal d'avoir refusé de payer à M. Y... des honoraires de commercialisation et s'appuient sur les pièces n° 32,33,35,36,37 et 30 dont les plus récente est datée du 11 septembre 1995. Enfin, ils invoquent les entraves faites par la Sofal au projet de la Villette et s'appuient sur les pièces n° 48,52,53,54,56,57,58, et 59 dont la plus récente est datée du 3 septembre 1998 ; que l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 10 ans ; que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête des consorts Y... date du 19 mars 2004 ne contient qu'un seul grief à savoir le non-respect de l'article 8-4 du protocole concernant les demandes de financement ; que ce n'est que par conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal de commerce pour l'audience du 15 juin 2011 que les appelants se sont prévalus pour la première fois des manquements ci-dessus mentionnés ; qu'or, la prescription de l'action en résolution d'un contrat pour inexécution a pour point de départ la date à laquelle la victime des agissements fautifs a eu connaissance du dommage ; que faute d'avoir identifié dans les délais de la prescription extinctive, des faits fautifs ou des circonstances précises susceptible d'être qualifiés de manquement à des obligations contractuelles de la Sofal ayant entraîné un dommage, l'action visant à voir sanctionner les manquements ci-dessus mentionnés est prescrite ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les consorts Y... seront déboutés de leur demande de résolution du protocole et de son annexe ainsi que de leur demande subséquente d'expertise » ; Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SOFAL, aux droits de la quelle est venue la société WHBL 7, avait fait preuve de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du protocole, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action diligentée par Monsieur U... Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame N... A... veuve Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y..., ès qualité, contre la SGGP aux fins d'obtenir la somme de 50 252 235 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que « les appelants soutiennent que la Sofal, avec la complicité de la SGCP venant notamment aux droits des sociétés Baticrédit Participations, Baticrédit et Baticrédit Finances a gravement manqué à ses obligations telles que prévues au protocole et à son avenant ce qui justifie leur demande de résolution et la condamnation subsidiaire des intimées sur le fondement des articles 1231-1,1104 et 1224 du Code civil; que la société SGCP invoque son défaut de qualité pour défendre contre les demandes principales et l'irrecevabilité nécessaire de la demande subsidiaire des appelants ; que les consorts Y... sollicitent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, la résolution judiciaire du protocole d'accord du 23 mars 1994 et son avenant du 11 juillet 1994 et une demande d'expertise aux fins d'évaluation de leur préjudice ; qu'ainsi que l'expose la SGGP, le protocole et son avenant ont été conclus entre la société Sofal, d'une part, et, le groupe Y..., tel que défini en sa première page, composé de Monsieur U... Y..., la société Simvest, la SCI de la Porte de la Villette, la SCI Hameau Chartran et la SCI Victoire et contenaient des stipulations en faveur et à la charge de la SCI Saint-Martin et de la mère de Monsieur Y..., Madame N... A... veuve Y... ; que les consorts Y... précisent que la SGGP a été assignée en qualité d'ayant-droit de la société Bâti-Crédit Crédits dont il n'est pas établi qu'elle ait été un ayant droit de la société Sofal, à laquelle a succédé la société WHBL 7 (anciennement dénommée UIC) ; qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, la SGGP n'est donc pas liée par le protocole d'accord et l'avenant et ne peut pas se voir reprocher une éventuelle inexécution contractuelle de la Sofal ; qu'elle est donc dépourvue de qualité à défendre contre les demandes tendant à la résolution judiciaire de ces deux conventions auxquelles elle n'est pas partie ainsi qu'à la demande d'expertise ; que l'action en résolution, la demande d'expertise subséquente fondée sur une inexécution contractuelle de la SGGP et sur l'article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle, est, faute de contrat liant les appelants à la SGGP, irrecevable » ; Alors que devant la Cour d'appel, Monsieur U... Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y... demandaient, à titre subsidiaire, de voir engager la responsabilité délictuelle de la SGGP et sollicitaient l'allocation de la somme de 50 252 235 euros à titre de dommages-intérêts ; que pour déclarer irrecevable l'action diligentée par Monsieur U... Y..., la SARL SIMVEST, la SCI VICTOIRE, la SCI SAINT-MARTIN, Monsieur V... Y... et Madame T... Y... contre la SGGP, la Cour d'appel s'est bornée à invoquer l'effet relatif des contrats et à juger que la SGGP n'était pas liée par le protocole d'accord ; qu'en statuant de la sorte, sans aucunement rechercher si la SGGP n'avait pas commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité délictuelle, et si ainsi leur action n'était pas recevable de ce chef, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.