Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Libourne 28 janvier 2010
Cour d'appel de Bordeaux 23 mai 2011
Cour de cassation 12 juin 2012
Cour d'appel de Bordeaux 28 novembre 2013
Cour de cassation 12 mai 2015

Tribunal de Grande Instance de Libourne, 28 janvier 2010, 2008/00760

Mots clés marque · déchéance · produits · usage · producteurs · exploitation · sérieux · propriété Intellectuelle · preuve · procédure Civile · astreinte · contrefaçon · parasitisme · vins · signification

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Libourne
Numéro affaire : 2008/00760
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SAINTEM
Classification pour les marques : CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL39 ; CL40 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 3090228 ; 3553329
Parties : UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT ÉMILION / DURANTOU SARL
Président : Monsieur Raymond MARTINET

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE JUGEMENT DU 28 JANVIER 2010

DOSSIER N° 08/00760

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Gérard DENARD ASSESSEURS : Laurent G, Vice-Président Laure QUINET, Juge GREFFIER : Françoise JOSEPH QUALIFICATION : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Gérard DENARD - susceptible d'appel dans le délai d'un mois

DÉBATS : Audience publique du 26 Novembre 2009

SAISINE : Assignation en date du 17 Juin 2008

DEMANDERESSE : UNION DE PRODUCTEURS DE SAINT EMILION, dont le siège social est sis Lieu-dit Haut Gravet 33330 ST EMILION représentée par la SCP PHILIPPE BOIREAU et par la SELARL JAIS -PRUNIÈRES- LE MOIGNE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE : SARL DURANTOU, dont le siège social est sis Catusseau 33500 POMEROL représentée par la SELARL MAGRET - JANOUEIX

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -

Le 21 mars 2001, la marque "S AINTEM" a été déposée et enregistrée sous le numéro 3090228 par la Sari Denis D, société de négoce en vins, en classes 32, 33 et 35.

Le 4 février 2008, l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION a déposé à l'INPI la marque "SAINTEM" dans les classes 35, 39, 40 et 42 sous le numéro 083553329. Elle a également déposé les noms de domaine "saintem.com" et "saintem.fr"

Par courrier du 12 mars 2008, l'UNION DE PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION a proposé à la Sarl Denis DURANTOU, en raison de l'inexploitation avérée de la marque "SAINTEM" le rachat de celle ci ainsi que de la marque " SAINTAYME". Faute d'entente commerciale, par exploit d'huissier en date du 6 juin 2008, l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION a assigné la Sarl Denis DURANTOU aux fins de voir, au visa de l'article L 714 - 5 du Code de la Propriété Intellectuelle et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-constater que la Sari Denis D n'exploite pas la marque "SAINTEM" depuis un délai continu de 5 ans à compter du dépôt de cette marque au BOPI le 27 avril 2001 et à tout le moins depuis les 5 ans précédant la demande de déchéance,

-prononcer en conséquence la déchéance de la marque "SAINTEM", déposée le 21 mars 2001 et enregistrée sous le numéro 3090228 par la Sarl Denis DURANTOU en classes 32, 33 et 35,

- débouter la Sari Denis D de toutes ses demandes,

- condamner la Sari Denis D au paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la Sari Denis D aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, et aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 14 septembre 2009, elle expose que la déchéance de la marque "SAINTEM" est encourue par la Sari Denis D en raison du défaut d'exploitation sérieux de celle ci entre le 6 juin 2003 et le 6 mars 2008. Les faits d'exploitation allégués par la Sari Denis D ne sont pas établis par les pièces produites dont certaines sont sans intérêt et les autres ne caractérisent qu'un usage sporadique, partiel et isolé sans commune mesure ave la réelle activité commerciale de la Sari D.

Selon ses dernières conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 5 octobre 2009, la Sari Denis D solllicite de la juridiction de céans de :

- constater l'exploitation sérieuse de la marque "Saintem" détenue par la Sarl Denis DURANTOU,

- débouter l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel, elle sollicite de voir :

- constater le dépôt postérieur par l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION de la marque "Saintem" dans la même classe 35 que celle détenue par la SARL Denis DURANTOU,

- dire et juger que l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION s'est rendue coupable de contrefaçon et d'actes de parasitisme,

- condamner l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION à lui verser la somme de 50 000 € HT au titre de ce dépôt contrefaisant et de ces actes parasitaires, - prononcer la nullité de la marque "Saintem" détenue par l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION en vertu de l'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger que cette marque sera radiée à l'initiative de la défenderesse sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- interdire à l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION d'utiliser le vocable "Saintem" pour désigner des vins ou toute activité en relation avec le commerce et/ou la promotion du vin et ce sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner aux frais de l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION le transfert à la Sari Denis D des noms de domaine "Saintem.fr" et "Saintem.com" et, ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner la publication du jugement dans trois journaux ou revues professionnelles au choix de la Sari Denis D et aux frais de l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION pour un montant maximum de 5000 € HT,

- ordonner l'inscription du jugement au Registre National des Marques en application des dispositions de l'article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION à payer à la Sarl Denis DURANTOU une indemnité de 10 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les pièces produites attestent de l'usage de la marque "SAINTEM" et à défaut l'usage sous une forme modifiée en l'espèce "SAINTAYME" n'en altère pas le caractère distinctif. Par contre, le dépôt postérieur et identique de la marque par l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT EMILION constitue une contrefaçon répréhensible au sens de l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, devant conduire compte tenu de la notoriété des marques et du chiffre d'affaire réalisé par la Sari Denis D au versement d'une indemnité de 50 000 € ainsi qu'à l'annulation de la marque déposée. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir dire et juger que l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION s'est rendue coupable d'actes de parasitisme en vivant dans le sillage de la Sari Denis D et en profitant des efforts qu'elle a réalisée, de la réputation de son nom et de la qualité de ses produits.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 novembre 2009. MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DE LA MARQUE "SAINTEM" aux termes de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle

"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visés au premier alinéa du présente article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu."

En vertu des dispositions sus citées, la déchéance d'une marque peut être demandée par tout intéressé justifiant d'un intérêt légitime.

Ainsi en est-il du titulaire d'une marque en l'espèce l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT EMILION qui trouve une gêne dans le dépôt antérieur d'une marque restée inexploitée a fortiori quand les deux entreprises en cause exercent leur activité dans le même secteur.

Si la marque n'a jamais été exploitée, le délai commence à courir lorsque la procédure d'enregistrement est terminée, c'est-à-dire à compter de la publication au Bulletin de la Propriété intellectuelle. Par contre, si la marque a été exploitée, le délai de cinq ans doit être décompté à compter de la date de cessation d'exploitation.

En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 6 juin 2008,1a période de cinq ans à prendre en considération est celle des 5 ans ayant précédé cette assignation soit la période du 5 juin 2003 au 5 juin 2008. En outre, tout usage intervenu au sein de la période suspecte des trois mois précédant l'assignation soit entre le 6 mars et le 6 juin 2008 est insusceptible de racheter la déchéance encourue.

Le déchéance est donc acquise à défaut d'utilisation sérieuse de la marque entre le 6 juin 2003 et le 6 mars 2008. Pour faire échec à la demande de déchéance, il est constant que le propriétaire de la marque doit démontrer qu'il a bien exploité ladite marque dans les cinq ans précédent la demande et que cette exploitation avait un caractère sérieux, conformément au texte.

Le comportement du propriétaire doit se traduire par un certains nombre d'actes non équivoques attestant de sa volonté d'exploiter réellement, de manière ininterrompue et régulière la dite marque.

L'usage doit par ailleurs être établi pour tous les produits visés par l'enregistrement, à défaut la déchéance est encourue pour les produits pour lesquels l'usage n'est pas justifié même si la marque a été utilisée pour d'autres produits.

L'usage sérieux doit ainsi s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

En l'espèce, la défenderesse, pour faire valoir ses droits, verse aux débats les pièces suivantes :

- La pièce n° 1 : la facture de courtage de la Sari GOFFRE - VIAUD et CAL VET du 4 janvier 2007 est irrecevable à établir un quelconque usage de la marque SAINTEM. En effet cette facture fait apparaître pour chaque marque les quantités vendues et le prix du courtage, mais est curieusement vierge ou taisante pour la ligne SAINTEM.

Il en est de même des pièces n°3, 4 et 9 : les atte stations de la Société de Gestion et d'expertise comptable SAGECO en date du 20 octobre 2008 n'individualisent aucun usage de la marque SAINTEM et créent un amalgame ne permettant pas d'établir la réalité et l'ampleur de l'usage de la seule marque SAINTEM aux dates indiquées.

Il eut été aisé, par ailleurs, pour l'expert comptable, dans la détermination du stock "d'isoler" les produits commercialisés sous la marque SAINTEM et ceux vendus sous la marque SAINTAYME. Or tel n'est pas le cas.

Les pièces 10 et 11 (sélection Robert P) versées aux débats ne font état que de la marque SAINTAYME et pas de celle litigieuse et ne sauraient être retenues.

Il en est de même des pièces n° 16 - attestation de Monsieur Eric R du 21 avril 2009 - laquelle ne fait état que de la réception d'offres commerciales jusqu'au millésime 2005 sans datation certaine et sans qu'il ne soit produit à l'appui de ses écrits le moindre support des dites offres commerciales ni la preuve d'un quelconque achat sur la période considérée et ce quelque soit la marque et n°17 - attestation de Monsieur Michaël D, en date du 10 avril 2009 laquelle n'évoque que des dégustations "primeur" et relate une rectification de la marque SAINTAYME revendiquée par la Sari Denis D sur le site de la société DECANTER, réservée au marchés anglo saxons au lieu et place de la marque SAINTEM elle même réservée aux marchés nationaux alors qu'il est fait état sur l'e-mail échangé d'une marque inexistante à savoir "SAYNTEME".

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une exploitation sérieuse de la marque, il devrait subsister des documents ou traces incontestables tels que tarifs, catalogues, prospectus, bons de livraison, factures Or , il n'en ait rien.

Les pièces 12 et 13 concernent le Château l'EGLISE CLINET et sont sans aucun rapport avec le litige en cause.

Les pièces 5 et 6 - attestation de Monsieur Raymond MARTINET Président de l'imprimerie SA GIP en date du 30 octobre 2008 sont antérieures à la période de référence (6 juin 2003 au 6 mars 2008). En outre, elle ne relate qu'une simple offre commerciale et un projet d'habillage SAINTEM ou de mises au point d'épreuves sans qu'il ne soit justifié d'une quelconque commande d'étiquettes, ni de facture d'impression.

Les pièces n° 14,15 et 19 sont postérieures à la di te période de référence et sans date certaine. Elles sont dès lors sans incidence sur la demande de déchéance.

La commande en date du 8 janvier 2008 de 1800 bouteilles (300 caisses X6) de SAINTEM millésime 2001 (pièce n° 2) pour un montant de 9540 HT € par Sarl Roger BAHL marchand de vins à 67730 CHATENOIS reste anecdotique et isolée et en tout état de cause n'est ni confirmée par un bon de livraison ou bordereau d'expédition ni par une facture pro format de la Sarl Denis DURANTOU, suite à son offre du 18 décembre 2007.

Quoi qu'il en soit, cette vente dans les cinq dernières années sous la marque litigieuse, à supposer d'ailleurs qu'elle ait effectivement eu lieu, demeure unique, porte sur une très faible quantité, et n'est au demeurant corroborée par aucune autre vente ou commande alors qu'il est attesté de la réalisation d'un chiffre d'affaire de l'ordre de 25 millions d'euros pendant la même période. Il ne s'agit que d'un usage sporadique voire d'une commande providentielle.

La comparaison des produits vendus entre un vin de négoce SAINTEM AOC SAINT-EMILION et Château l'EGLISE CLINET vin classé en AOC POMEROL est sans intérêt.

L'attestation de Monsieur Pierre R du 23 septembre 2009 (pièce n°20) si elle démontre l'existence de préparatifs sérieux en octobre 2007 pour "le lancement" du millésime 2006 SAINTEM, LA CHENADE, LES COUZETTES et la PETITE EGLISE, elle ne justifie nullement d'une quelconque commercialisation des dits produits et en particulier de ceux sous la marque S AINTEM auprès de la clientèle, seule susceptible d'établir un usage sérieux de la marque et ce de surcroît en l'absence de tout document comptable la confortant.

Il résulte que les pièces produites par la Sari Denis D sont notoirement insuffisantes et inaptes à caractériser et justifier une exploitation réelle et sérieuse de la marque SAINTEM pendant la période ininterrompue de 5 avant l'assignation du 6 juin 2008 sollicitant la déchéance de la marque. A l'exception d'une seule et hypothétique utilisation de la marque en cause pour la commercialisation de quantités indéterminées d'un millésime unique (2001), il n'est justifié d'aucune utilisation, ni d'aucune pièce habituellement requises en la matière à savoir publicité, commandes, bons de livraison, factures, catalogues,.........................................................................................................

En outre, des actes d'exploitation qui sont intervenus sur une période unique et très brève et qui n'ont porté que sur un volume extrêmement réduit au regard du marché en cause et de la propre importance du titulaire de la marque, ne suffisent pas à écarter la déchéance.

L'usage de la marque SAINTEM sur le site www.eglise-clinet.com, au demeurant inopérant, n'est pas démontré. En outre, l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés et l'apposition de la marque sur des documents publicitaires et commerciaux ne constitue pas un usage sérieux.

Cependant, en application de l'article 714-5 alinéa 2 du Code de la Propriété intellectuelle, l'usage de la marque sous une forme modifiée en l'espèce "SAINTAYME" n'en altérant pas le caractère distinctif est susceptible de faire obstacle à la déchéance.

Cependant, l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière.

Si les dispositions ci-dessus visées de l'article L. 714-5, alinéa 2, b) permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette une marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée , n'en altérant pas le caractère distinctif, comme au cas présent, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première.

En effet, une marque ne peut être enregistrée que de façon individuelle et la protection, au minimum quinquennale, qui découle de cet enregistrement ne lui est accordée qu'à titre individuel, même dans l'hypothèse d'un enregistrement simultané de plusieurs marques présentant un ou plusieurs éléments communs et distinctifs (CJCE 4 eme Ch 13 septembre 2007).

L'usage effectif et non contesté de la marque " SAINTAYME " ne peut pas racheter le non usage de la marque "SAINTEM".

En conséquence, la marque "SAINTEM" déposée le 21 mars 2001 est donc déchue pour défaut d'exploitation sérieuse à compter de son dépôt et à tout le moins dans les cinq ans précédant la demande de déchéance du 6 juin 2008.

Les demandes reconventionnelles formulées par la Sarl Denis DURANTOU tant en contrefaçon qu'en annulation sont irrecevables. L'action en responsabilité pour parasitisme ne peut être fondée sur les mêmes faits que ceux retenus au titre de l'action en contrefaçon.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du Code de Procédure Civile, hormis les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Au cas présent, tant l'ancienneté que la nature de l'affaire ne justifient pas que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Au regard des circonstances de la cause, il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT EMILION les frais engagés par lui et non compris dans les dépens, ce qui conduit à la condamnation de la Sarl Denis DURANTOU à lui payer la somme de mille cinq euros (1500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en décide autrement.

Au cas présent, il convient de condamner la Sari Denis D aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et en sa formation collégiale après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,

Vu l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

*CONSTATE que la Sari Denis D n'exploite pas la marque "SAINTEM" depuis un délai de cinq ans continu à compter du dépôt de la marque au BOPI le 27 avril 2001 et à tout le moins depuis les cinq ans précédent la demande de déchéance.

En conséquence, * PRONONCE la déchéance de la marque " SAINTEM " déposée le 21 mars 2001 et enregistrée sous le n°3090228 par la Sari Denis D e n classes 32, 33 et 35.

* DEBOUTE la Sari Denis D de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

* DIT qu'il n'y a pas lieu d'ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision.

*CONDAMNE la Sari Denis D à payer à l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION la somme de mille cinq euros (1500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*REJETTE comme non fondées toutes demandes ou conclusions contraires ou plus amples des parties.

*CONDAMNE la Sari Denis D aux entiers dépens de la présente instance.