COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Pôle 5 - Chambre 2 (n° 285, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01323.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 04/06023.
APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT : SA ECO-SOLUTION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [...] Parc Biocitech 93230 ROMAINVILLE, représentée par la SELARL HJYH en la personne de Maître Nathalie H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) assistée de Maître Delphine L plaidant pour la SELARL K & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233.
APPELANT : Monsieur Rupert M demeurant Institut de Biologie et Micro-Biologie Université libre de Berlin - konigin-Luise Strassel 12-16 14195 BERLIN (ALLEMAGNE), représenté par la SCP MICHEL LAVAL & Associés en la personne de Maître Michel L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108.
INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT : Fondation privé reconnue d'utilité publique INSTITUT PASTEUR prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [...] 75015 PARIS, représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL, avocat associés de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Marie-Aimée P plaidant pour la SELARL HAUSMANN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris dans le litige opposant Rupert M à l'INSTITUT PASTEUR et à la société ECO-SOLUTION a :
- dit que le préjudice économique subi par Rupert M du fait des actes de contrefaçon résultant de l'exploitation par la société ECO-SOLUTION de la licence sur le brevet GM3, à laquelle ce dernier n'a pas consenti malgré sa qualité de co-propriétaire du brevet s'élève à la somme de 55.000 euros,
- en conséquence et vu la provision de 50.000 euros déjà versée par la société ECO- SOLUTION à Rupert M, a condamné la société ECO-SOLUTION à payer à Rupert M la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamné l'INSTITUT PASTEUR à payer à la société ECO-SOLUTION la somme de 24.778,49 euros au titre des frais d'entretien de la licence, celle de 55.000 euros représentant le préjudice subi par Rupert M et la somme de 500.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt d'exploitation de la licence du 18 août 2003,
- débouté la société ECO-SOLUTION de sa demande d'être garantie pendant cinq ans à compter du jugement à intervenir, à première demande, des sommes qu'elle serait conduite à payer aux bénéficiaires des dix sept propositions et contrats conclus,
- condamné Rupert M à payer à l'INSTITUT PASTEUR la somme de 33.658,36 euros au titre des frais d'entretien des brevets GM3 et celle de 155.000 euros représentant la part revenant à l'INSTITUT PASTEUR en raison de la licence consentie par Rupert M à la société HEURISKO Inc. le 20 juillet 2007,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celles fondées sur l'article
700 du code de procédure civile,
- condamné l'INSTITUT PASTEUR aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
Vu les appels interjetés les 17 et 20 février 2012 ainsi que 30 mai 2012 respectivement par la société ECO-SOLUTION, l'INSTITUT PASTEUR et Rupert M ;Vu les ordonnances de jonction du magistrat de la mise en état des 5 avril et 13 septembre 2012, les procédures se poursuivant sous le numéro 12/1323 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2012 par lesquelles Rupert M demande à la cour au visa des articles L.613-29 et L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des articles
4,
53,
64,
70 et
122 du code de procédure civile : - de dire que l'appel qu'il a interjeté est partiel, - de lui donner acte de ce qu'il ne formule aucune demande à l'encontre de la société ECO-SOLUTION, - de déclarer la demande reconventionnelle de l'INSTITUT PASTEUR irrecevable et mal fondée, - de débouter l'INSTITUT PASTEUR de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile, - de condamner l'INSTITUT PASTEUR aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2012 par lesquelles l'INSTITUT PASTEUR demande à la cour : - de déclarer la société ECO SOLUTION mal fondée en son appel et de le déclarer en revanche bien fondé, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ECO-SOLUTION et notamment la demande de contre-expertise, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il devait garantir la société ECO-SOLUTION de toutes les conséquences de la situation de contrefaçon, - de dire qu'il n'est pas responsable au titre de la garantie du fait personnel et des fautes de la société ECO-SOLUTION, - de dire qu'en tout état de cause, sa garantie ne couvre pas le préjudice subi par Rupert M, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société ECO-SOLUTION avait subi un préjudice, - de constater que la société ECO-SOLUTION n'apporte pas la preuve de l'exploitation du brevet GM3, - de dire en conséquence que la société ECO-SOLUTION n'a pas prouvé le préjudice allégué, - de débouter la société ECO-SOLUTION de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société ECO-SOLUTION la somme de 500.000 euros à titre de dommages intérêts, - de dire que le préjudice subi par la société ECO-SOLUTION résultant de l'impossibilité d'exploiter le brevet GM3 se limite au maximum à la somme de 54.036,24 euros, - de débouter la société ECO-SOLUTION de toutes ses demandes, - de condamner la société ECO-SOLUTION à lui payer la somme de 6.735,75 euros au titre de l'exercice 2007 et la somme de 2.325 euros au titre de l'exercice 2008, - de confirmer le jugement en ses autres dispositions, - de condamner la société ECO-SOLUTION à lui rembourser 80% des frais d'expertise, soit la somme de 35.000 euros,- de condamner la société ECO-SOLUTION à lui verser la somme de 70.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2012 par lesquelles la société ECO-SOLUTION demande à la cour au visa des articles
122,
237,
244,
249 et
276 du code de procédure civile,
1134,
1147,
1351,
1382 et
1626 du code civil demande à la cour :
Sur son appel : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué les conclusions des experts sur les points 2), 3), 4), 5), 7), et 9) de leur 6ème chef de mission, conduisant à limiter le montant des autres condamnations de l'INSTITUT PASTEUR à son bénéfice à la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice lié à son éviction du GM3,
- de constater les nombreux manquements des experts dans l'exécution de leur mission sur les points 2), 3), 4), 5), 7), et 9) de leur 6ème chef de mission,
Et dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de contre-expertise qu'elle sollicite : - de désigner un nouvel expert avec pour mission :
- de fournir tous les éléments de nature à déterminer si ses résultats négatifs durant la période 2003-2007 sont en lien avec l'exploitation et le développement des brevets GM3,
- de dire parmi les investissements qu'elle a réalisés depuis le 18 août 2003 ceux qui sont en rapport direct avec l'exploitation du brevet GM3 et ses développements éventuels,
- de donner son avis sur le chiffre d'affaires et le bénéfice net prévisionnel qui pourraient être attendus de la poursuite du contrat de licence exclusive jusqu'à son terme soit 2019,
- de manière générale, fournir tous les éléments scientifiques, techniques, comptables, fiscaux ou autres utiles à la solution du litige,
Ou à défaut, dans l'hypothèse où la cour choisirait d'évoquer la question de l'indemnisation en l'état des pièces produites aux débats :
- de condamner l'INSTITUT PASTEUR à lui payer à titre de dommages intérêts les sommes suivantes : * 6.894.062 euros au titre du résultat négatif du 2ème semestre 2003 à fin 2007, en ce compris les sommes de 34.000 euros au titre de la brochure, 24.778 euros au titre de l'entretien du brevet, de 32.942,52 euros au titre des redevances payées, * 1.371.446 euros au titre des investissements non amortis en ce compris la somme de 22.520 euros au titre de l'investissement licence (article 3 du contrat)* 253.020,33 euros au titre des amortissements au titre de la période 2003-2007 des investissements antérieurs à la licence du 18 août 2003 e rapport direct avec le brevet GM3, soit 2.777.193 euros au titre de la non fermeture de la société, et 3.147.446 euros au titre du résultat négatif de 2008,
Sur l'appel de l'INSTITUT PASTEUR - de dire que l'INSTITUT PASTEUR du fait de la chose jugée est irrecevable en sa demande principale en appel tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'INSTITUT PASTEUR doit la garantir de toutes les conséquences de la situation de contrefaçon,
- de dire que l'INSTITUT PASTEUR est mal fondé pour le surplus,
- de faire droit à son appel et à toutes ses demandes formulées ci-avant ayant pour finalité l'indemnisation de son préjudice au tire de son éviction du GM3 au delà des sommes allouées en première instance,
- en tous les cas, de confirmer le jugement du 29 novembre 2011 en ce qu'il a condamné l'INSTITUT PASTEUR à lui payer à titre de dommages intérêts les sommes de : * 24.778,49 euros correspondant aux frais d'entretien du brevet pris en charge par elle en toute perte, * 55.000 euros correspondant au montant de ses condamnations au titre de la contrefaçon, en réparation du préjudice de Rupert M et payé comme conséquence de l'impossibilité d'exploiter le GM3 dans le cadre de la licence,
- de débouter l'INSTITUT PASTEUR de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR QUOI, LA COUR :
La jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 12/1323 (appel interjeté le 23 janvier 2012 par la société ECO-SOLUTION), 12/03014 (appel interjeté par la société ECO-SOLUTION le 17 février 2012), 12/03182 (appel interjeté par l'INSTITUT PASTEUR le 20 février 2012) a été ordonnée par décision du magistrat de la mise en état du 5 avril 2012, les procédures devant se poursuivre sous le numéro 12/1323 ;
Rupert M interjetait appel de la même décision à l'encontre de l'INSTITUT PASTEUR et de la société ECO SOLUTION le 30 mai 2012, la procédure étant inscrite au rôle sous le numéro 12/9818 ;
Les procédures inscrites au rôle sous les numéros 12/1323 et 12/9818 étaient jointes par ordonnance du magistrat chargé de la procédure du 13 septembre 2012 et poursuivies sous le numéro 12/1323 ;
Les quatre appels interjetés et des deux ordonnances de jonction rendues font que la cour se trouve désormais saisie de l'ensemble des demandes formées par lasociété ECO-SOLUTION, l'INSTITUT PASTEUR et Rupert M dans leurs conclusions respectivement signifiées les 9 octobre, 20 juin et 3 octobre 2012 ;
Mais par conclusions signifiées le 17 septembre 2012 antérieurement au prononcé de la clôture des débats survenue le 19 octobre 2012, la société ECO-SOLUTION demandait au visa des articles
4,
31 et
652 du code de procédure civile de : - dire que la cour n'est saisie que des chefs de jugement dont la connaissance lui a été déférée par la déclaration d'appel de Rupert M, à savoir 'Appel partiel sur les condamnations en paiement de monsieur M au bénéfice de l'INSTITUT PASTEUR', - dire en conséquence irrecevables toutes ses autres demandes résultant de ses conclusions d'appel notifiées le 30 août 2012, - dire Rupert M irrecevable en son appel à son encontre qui n'est pas concerné par l'objet limité de celui-ci, - de la mettre en conséquence hors de cause, - condamner Rupert M à lui verser la somme de 5.000 au titre de l'article
700 du code de procédure civile, - condamner Rupert M aux entiers dépens d'appel,
tandis que par conclusions signifiées le 4 octobre 2012 également antérieurement à l'ordonnance de clôture, l'INSTITUT PASTEUR demandait au magistrat de la mise en état, au visa des articles 46 et suivants du décret du 28 décembre 2005 et de l'article
526 du code de procédure civile, de procéder à la radiation de l'affaire du rôle de la cour en l'absence d'exécution par Rupert M de la décision déférée assortie de l'exécution et de le condamner aux dépens de l'incident ;
Or les dispositions de l'article
914 du code de procédure civile prévoient que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
Ce magistrat est également compétent en vertu de l'article
526 du même code dès lors qu'il est saisi, en cas d'appel, pour décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Ces compétences attribuées exclusivement au conseiller de la mise en état désigné lequel était saisi de demandes d'irrecevabilité de l'appel et de radiation du rôle formées respectivement par la société ECO-SERVICE et par l'INSTITUT PASTEUR, avant son dessaisissement du fait que la clôture de la procédure n'était pas encore prononcée, échappent à la compétence de la cour et lui commandent par voie de conséquence, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état pour qu'il soit statué sur lesdites demandes avant que ne soit prononcé un arrêt au fond dont le sort dépendra des décisions qui seront prises par le magistrat de la mise en état ;
PAR CES MOTIFS
,Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2012,
Renvoie la société ECO-SERVICE, l'INSTITUT PASTEUR et Rupert M à l'audience de la mise en état du 10 janvier 2013 à 13heures pour plaider sur les deux incidents introduits par conclusions signifiées les 17 septembre et 4 octobre 2012.