Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2014, 12-21.160

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-01-09
Cour d'appel de Nancy
2012-02-13

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa quatrième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que la société Jacquemin et fils (la société) a conclu, en 2005, avec M. et Mme X..., un marché de travaux pour la réhabilitation d'un immeuble ; que M. et Mme X... ont versé un acompte ; qu'un expert a été désigné en référé afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues au titre des malfaçons, non-façons, et désordres ; qu'un premier arrêt a dit non abusive la résiliation du marché par la société et a ordonné une consultation pour fixer la valeur des travaux réalisés ; Attendu que, pour condamner la société à restituer une certaine somme après déduction du coût des travaux exécutés, l'arrêt retient que la société ne justifie pas de la réalité de la fabrication des menuiseries, ne produit pas de facture à ce propos, n'a pas livré ces menuiseries aux maîtres d'ouvrage et n'a pas offert la livraison ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait constaté que la société, par lettre recommandée du 24 août 2005, avait fait savoir au représentant de M. et Mme X... que les fenêtres et les volets étaient fabriqués et seraient posés dans la seconde semaine de septembre puis relevé que l'expert avait indiqué, au titre des travaux réalisés : "ouvertures : fabrication sans mise en place de 17 châssis en PVC monoblocs sangle, de couleur ivoire" et que le coût de fabrication des châssis était de 11 288,50 euros, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Jacquemin et fils la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jacquemin & fils IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la SARL JACQUEMIN et FILS le rapport de consultation du 5 janvier 2011, d'AVOIR fixé à la somme à régler par les époux X... à la SARL JACQUEMIN et FILS au titre des travaux exécutés et, compte tenu de l'acompte de 88.800 euros réglé par les époux X... à cette dernière, d'AVOIR condamné la société JACQUEMIN et FILS à payer aux époux X... la somme de 76.819,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mars 2007 ; AUX MOTIFS QUE la société JACQUEMIN et FILS a chiffré les travaux énumérés au devis du 5 mai 2005 de façon globale, selon une méthode non précisée, à une somme de 251.540 euros ; que l'expert désigné en référé le 22 novembre 2005 a dans son rapport établi le 3 juillet 2006, donné une chronologie du chantier, rappelé les prestations prévues par le devis, indiqué que les travaux réalisés étaient les suivants : pose et dépose d'un échafaudage, au rez-de-chaussée : dépose du plafond haut, obturations et ouvertures dans les deux murs de refend, au premier étage : même chose qu'au rez-de-chaussée, au deuxième étage : démolition d'une cloison, démolition d'un mur de refend, en façade rue Saint-Lambert : dépose des maçonneries obstruant les baies du rez-de-chaussée, nettoyage de la façade, application sur la façade d'un enduit Monopra KS de Weber et Broutin, en partie supérieure du bâtiment, mise ne place d'une bande de rive en zinc y compris aménagement du chéneau correspondant, ouvertures : fabrication sans mise en place de 17 châssis en PVC monoblocs sangle, de couleur ivoire et que les travaux nécessaires à la réfection des désordres étaient les suivants : mise en place d'un échafaudage, dépose de la bande de rive en zinc et repose d'un bandeau profil similaire, se raccordant à celui du bâtiment mitoyen n° 9, obturation provisoire des baies du rez-de-chaussée, décapage mécanique de l'enduit recouvrant la façade, et hydrogommage de la façade, pose des 17 châssis vitrés PVC compris volets monoblocs ; que le consultant commis par l'arrêt du 17 novembre 2009 a eu pour mission d'évaluer sur le fondement de la norme AFNOR article1.4.22.2, soit au métré, ou de toute autre norme qui lui paraîtrait appropriée, la valeur des travaux réalisés par la société JACQUEMIN et FILS en exécution du devis du 5 mai 2005, celle-ci ne pouvant être déduite du devis lui-même et la société JACQUEMIN et FILS n'ayant pas établi de situation ; qu'il a exposé que pour évaluer ces travaux, il a reconstitué un bordereau quantitatif à partir de la description des ouvrages faite dans le rapport d'expertise, des plans et du devis de la société JACQUEMIN et FILS et y a appliqué des prix en tenant compte de prix pratiqués sur d'autres chantiers de complexité et de conditions économiques équivalentes à celles du chantier litigieux pour lesquels il est intervenu en qualité d'architecte ; que sa méthode n'est pas critiquable puisqu'il a ainsi respecté la prescription de l'arrêt sur une évaluation à faire au métré et pris en compte des paramètres adaptés ; qu'il résulte de ses opérations que le coût des travaux réalisés, correspondant à ceux énumérés par le rapport d'expertise, est de 16.885,78 euros TTC ; que les travaux de reprise de la façade sont évalués à 4.905,75 euros TTC ; que le coût de fabrication des 17 châssis en PVC monoblocs est de 11.288,50 euros ; que la société JACQUEMIN et FILS ne justifie pas cependant de la réalité de la fabrication des menuiseries malgré la contestation émise à cet égard par les époux X..., ne produit pas de facture à ce propos, n'a pas livré ces menuiseries aux maîtres de l'ouvrage et n'a pas offert la livraison ; qu'elle n'établit pas par ailleurs les paiement allégués au titre de l'intervention d'un sous-traitant et de la fabrication de matériel ; que l'expert désigné en référé ne s'est pas prononcé sur la valeur des travaux exécutés dès lors que cela ne rentrait pas dans sa mission et qu'il ne peut être tiré de conséquence de ce qu'il ne s'est pas exprimé sur l'acompte de 88.800 euros versé ; que l'on ne sait comment a été établi l'acompte de 88.800 euros versé par les époux X... ; que peu importe que lors de son paiement les époux X... ne l'ont pas contesté puisqu'il s'agissait d'une avance sur les sommes dues au titre des travaux et non d'un règlement définitif ; que le rapport de consultation est opposable à la société JACQUEMIN et FILS ; qu'il convient de prendre en compte des prestations réalisées pour un coût de 16.885,78 euros, dont à déduire un coût de reprise de la façade et de la bande de rive de 4.905,75 euros, pour retenir un coût des travaux exécutés à régler de 11.980,03 euros ; que la société JACQUEMIN et FILS sera en conséquence condamnée à rembourser aux époux X... la somme de 76.819,97 euros sur l'acompte versé ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société JACQUEMIN et FILS n'est pas fondée compte tenu de l'issue du litige ; qu'il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'intéressée de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'en cas de contestation sur l'avis du technicien, le juge, qui n'est pas lié par ses conclusions, ne peut se borner à l'entériner sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à entériner l'estimation du montant des travaux réalisés par la société JACQUEMIN et FILS effectuée par le consultant sans répondre aux conclusions de la société JACQUEMIN et FILS qui contestaient une telle estimation, la Cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le consultant est tenu d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité dans le respect des prescriptions de l'arrêt procédant à sa désignation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le consultant désigné par l'arrêt du 17 novembre 2009 avait eu pour mission d'évaluer la valeur des travaux réalisés par la société JACQUEMIN et FILS en exécution du devis du 5 mai 2005 sur le fondement de la norme AFNOR article 1.4.22.2, soit au métré, ou de toute autre norme qui lui paraîtrait plus appropriée ; qu'en affirmant que la méthode d'évaluation retenue par le consultant sur la base de prix pratiqués sur d'autres chantiers de complexité et de conditions économiques équivalentes à celles du chantier litigieux pour lesquels il serait intervenu en qualité d'architecte était conforme à la prescription de l'arrêt sans préciser sur quelle norme il s'était fondé pour évaluer le montant de ces travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237, 256 et 259 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en affirmant que la société JACQUEMIN et FILS ne justifiait pas de la réalité de la fabrication des menuiseries en PVC quand le rapport d'expertise judiciaire établi le 3 juillet 2006 et qui s'imposait au consultant mentionnait, au titre des travaux réalisés, la fabrication de 17 châssis en PVC monoblocs sangle de couloir ivoire entreposés à l'atelier des établissements JACQUEMIN, la Cour d'appel, a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que la société JACQUEMIN et FILS n'avait pas offert la livraison des menuiseries tout en constatant que par lettre recommandée du 24 août 2005, la société JACQUEMIN et FILS avait avisé Monsieur Y..., qui se présentait comme le maître d'oeuvre désigné par les maîtres de l'ouvrage, que « les fenêtres et les volets de couleur imposée, couleur ivoire, sont fabriqués et seront posés dans la seconde semaine de septembre 2005 », ce dont il résultait que la société JACQUEMIN et FILS avait effectivement offert la livraison des menuiseries litigieuses, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.