AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loir et Cher, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de M. Stéphane de X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir et Cher, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux premières branches :
Vu
les articles
R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. de X..., chirurgien, a pratiqué sur une patiente, le 12 février 1998, une intervention consistant en une mammectomie partielle avec curage axillaire et réparation du creux axillaire qu'il a cotée KC 100+60/2 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole a limité sa participation à la cotation KC 100 ;
Attendu que pour accueillir
le recours du praticien, la décision attaquée, rendue après mise en oeuvre de l'expertise prévue par l'article
L. 141-2-1 du Code de la sécurité sociale, retient que le geste supplémentaire effectué par M. de X... constitue, selon l'expert, une autoplastie par glissement ;
Qu'en statuant ainsi
, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que le geste supplémentaire effectué par le praticien ne figurait pas à la nomenclature générale des actes professionnels et que son remboursement par assimilation était subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de l'organisme social, le tribunal a méconnu les exigences du dernier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des trois premiers ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir et Cher ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.