Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-15.979

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-24
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-02-25

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° Z 16-15.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ Mme Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ M. René Y..., domicilié [...], 3°/ Mme Marie-Laurence Y..., épouse Z..., domiciliée [...], agissant tous trois en qualité d'ayants droit de Jean Y..., décédé, 4°/ M. Jérôme Y..., agissant tant en qualité d'ayant droit de Jean Y..., décédé, qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Andréa Y..., 5°/ Andréa Y..., tous deux domiciliés [...], 6°/ Mme Marine Y..., domiciliée [...], 7°/ M. Laurent Z..., domicilié [...], agissant tous trois en qualité d'ayants droit de Jean Y..., décédé, contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], prise en la personne de M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Normed, 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Y... et de M. Z..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par décision du 30 août 2006, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Jean Y..., salarié de la société Chantiers navals de La Ciotat, devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (la société Normed) ; que le décès de Jean Y..., survenu le [...], a été été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que ses ayants droit ont repris l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Normed qu'avait introduite Jean Y... devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'un arrêt irrévocable du 6 avril 2011 a, notamment, accueilli cette demande et fixé l'indemnisation des souffrances morale et physique endurées par la victime, au titre de l'action successorale ; que, le 30 août 2013, les ayants droit de Jean Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation des préjudices subis par la victime ; Attendu que pour rejeter les demandes présentées par les ayants droit de M. Y... en indemnisation des souffrances morale et physique endurées par la victime, au titre de l'action successorale, l'arrêt retient que ces préjudices ont déjà été réparés par l'arrêt du 6 avril 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nouvelle demande d'indemnisation n'était pas fondée sur l'aggravation de l'état de la victime et ne tendait pas à la réparation de préjudices complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les ayants droit de Jean Y... de leurs demandes de réparation des souffrances morales et physique présentées au titre de l'action successorale, l'arrêt rendu entre les parties, le 25 février 2016, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer aux consorts Y... et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les ayants droit de Monsieur Jean Y... de leur demande d'indemnisation complémentaire au titre de l'action successorale à la suite de l'aggravation de l'état de santé de leur auteur donnant naissance à une nouvelle pathologie reconnue par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie postérieurement à la précédente procédure ; Aux motifs propres que la Cour se doit d'observer que Jean Y... est venu à décéder le [...], sans au demeurant que ce décès n'ait été porté à la connaissance de quiconque puisque la procédure s'est conduite devant la Cour en son nom, même si à la faveur d'une relative imprécision dans les demandes qui ont pu être présentées l'indemnisation sollicitée a été accordée au titre de l'action successorale ; qu'en tout état de cause et dans l'état où il se présente, il ne peut être contesté que cet arrêt est désormais définitif ; qu'il est constant qu'aux termes de cette décision qui est intervenue à la date du 6 avril 2011, soit presque trois ans après le décès de la victime et alors que les ayants droit de celle-ci qui n'apparaissaient pas à la cause ainsi qu'il a été vu supra, ont d'ores et déjà obtenu de la Cour l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales à hauteur de 15.000 euros, ces deux chefs de préjudices ont déjà été indemnisés ; que la décision du Tribunal sera confirmée ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur Jean Y... est né [...] et avait donc 80 ans [...] lorsque sa maladie professionnelle a été reconnue ; qu'il a présenté en 2006 des plaques pleurales qui se sont épaissis ; qu'en 2008 un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué ; qu'il a présenté une toux importante et les explorations fonctionnelles pratiquées ont fait apparaître que Monsieur Y... était porteur d'une incapacité respiratoire ; que ce type de maladie qui entraîne une dyspnée qui va en s'aggravant et une fatigabilité à l'effort ; que le caractère incurable, irréversible et évolutif de la maladie a entrainé un incontestable préjudice moral ; que cependant, la Cour ayant statué dans son arrêt du 6 avril 2011 sur la demande au titre de l'action successorale par une décision dont le caractère irrévocable n'est pas discuté, le, tribunal ne peut allouer aucune somme supplémentaire au titre des préjudices physiques, moraux et d'agrément ; Alors que, d'une part, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Monsieur Jean Y... ont sollicité au titre de l'action successorale la réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur Jean Y... résultant du cancer broncho-pulmonaire, maladie ayant fait l'objet d'une déclaration sur la base d'un certificat médical du 16 août 2011 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 12 février 2013 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie et non des préjudices physiques et moraux résultant des plaques pleurales bilatérales calcifiées et de l'épaississement pleural qui avaient fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'action successorale par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 avril 2011 (Conclusions d'appel des consorts Y..., p. 7 et suiv., V° b - Les préjudices complémentaires non indemnisés par l'arrêt du 6 avril 2011) ; qu'en déclarant qu'il est constant qu'aux termes de son arrêt du 6 avril 2011, soit presque trois ans après le décès de Monsieur Jean Y..., les ayants droit de celui-ci ont obtenu l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales à hauteur de 15.000 €, de sorte que ces deux chefs de préjudices ont déjà été indemnisés, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, méconnaissant les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime donnant naissance à une nouvelle pathologie, dès lors que la précédente décision fixant la réparation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale n'avait pas déjà statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 7, dernier alinéa et p. 8, alinéas 1er et suiv.), les ayants droit de Monsieur Jean Y..., invoquant cette règle, ont soutenu qu'ils sont recevables à solliciter la réparation des préjudices physiques et moraux complémentaires nés de l'aggravation de l'état de santé de leur auteur qui, après avoir contracté des plaques pleurales et des épaississements pleuraux dont le taux d'incapacité avait été fixé à 10 % par la CPAM et dont les préjudices physiques et moraux avaient fait l'objet d'une indemnisation par l'arrêt de la Cour d'appel du 6 avril 2011, avait contracté un cancer broncho-pulmonaire ayant porté son taux d'incapacité à 60 % ; qu'en rejetant cette demande au motif que l'indemnisation sollicitée a été accordée au titre de l'action successorale par l'arrêt du 6 avril 2011 dont il ne peut être contesté qu'il est désormais définitif, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la nouvelle demande d'indemnisation n'était pas fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime et ne tendait pas à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 1351 du Code civil.