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INPI, 2 septembre 2022, DC 22-0058

Mots clés
déchéance • propriété • publication • produits • presse • prêt • preuve • production • service • société • transmission • nullité • requête • siège

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    DC 22-0058
  • Domaine de propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
  • Marques : FREE TO RUN
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 4220551
  • Parties : FREE SAS / YUZU PRODUCTIONS SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DC 22-0058 Le 02/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 14 mars 2022, la société par actions simplifiée FREE (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0058 contre la marque n° 15/4220551 déposée le 26 octobre 2015, ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée YUZU PRODUCTIONS, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2016- 07 du 19 février 2016. 2. La demande porte sur une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe 16 photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; clichés ; affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; Classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 41 divertissement ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n'a été versé à l'appui de cette demande en déchéance. 5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code la propriété intellectuelle, au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 26 avril 2022, reçu le 28 avril 2022. 7. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 28 juin 2022.

II.- DECISION

9. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. 10. En vertu de l'article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance». 11. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 12. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 13. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 26 octobre 2015 et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-07 du 19 février 2016. La demande en déchéance a été déposée le 14 mars 2022. 14. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 15. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 14 mars 2017 au 14 mars 2022 inclus, pour les produits et services contestés énumérés ci-dessous : « Classe 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe 16 photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; clichés ; affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; Classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 41 divertissement ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». 16. En l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les services contestés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage. 17. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 18. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 14 mars 2022 pour les produits et services contestés visés dans la demande en déchéance.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC 22-0058 est justifiée. Article 2 : La société YUZU PRODUCTIONS est déclarée déchue de ses droits sur la marque verbale n° 15/4220551 à compter du 14 mars 2022 pour les produits et services suivants : « Classe 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe 16 photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; clichés ; affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; Classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 41 divertissement ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». 5

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