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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 février 2003, 99-19.249

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 février 2003
Cour d'appel de Bordeaux
31 mai 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    99-19.249
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de commerce L621-107
    • Loi 85-98 1985-01-25 art. 107, 4° et 6°
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007459046
  • Identifiant Judilibre :6137240bcd58014677411890
  • Président : M. TRICOT conseiller
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que par acte sous seing privé du 24 mai 1994, la société Crédit général industriel (le CGI) a consenti à M. X... un prêt destiné à l'acquisition d'un navire, l'emprunteur acceptant que le navire soit grevé d'une hypothèque maritime, laquelle a été inscrite le 26 septembre 1994 ; que M. X... ayant été condamné par ordonnance de référé du 14 août 1995 à verser une certaine somme au titre du crédit impayé, le CGI a engagé une procédure de saisie-exécution du navire ; que cette saisie a été abandonnée, M. X... ayant accepté le 28 août 1995 de restituer le navire au CGI en vue de sa vente, et le prix de vente, s'élevant à 900 000 francs, étant venu en déduction des sommes dues au CGI ; que M. X... ayant été mis le 14 février 1996 en redressement judiciaire, puis, le 10 avril 1996, en liquidation judiciaire, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 2 septembre 1994 ; que le liquidateur a assigné le CGI aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de l'hypothèque maritime et de voir condamner le CGI à rembourser le prix de vente du navire ; que le tribunal a accueilli ces demandes ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société

Compagnie générale de location et d'équipements (la société), qui vient aux droits du CGI, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 900 000 francs à titre principal, alors, selon le moyen : 1 / que la dation en paiement a pour objet de substituer une modalité de paiement à une autre initialement convenue ; qu'elle doit être distinguée de l'exécution d'une obligation alternative ; que la cour d'appel, qui a constaté que la remise du navire en vue de sa vente était initialement prévue au contrat, et qui a néanmoins affirmé que la remise du navire en vue de sa vente était une dation en paiement, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1243 du Code civil et, par refus d'application, les dispositions de l'article 1189 du Code civil ; 2 / que la dation en paiement est l'opération par laquelle le débiteur transfère la propriété d'une chose à son créancier en paiement ; qu'en affirmant que la remise du navire était constitutive d'une dation en paiement, tout en constatant que le navire était remis en vue de sa vente dont le produit devait venir en déduction des sommes dues au prêteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1243 du Code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir constaté que le contrat de crédit prévoyait qu'en cas de défaillance du débiteur, le CGI pouvait faire procéder à la vente du navire aux enchères publiques, l'arrêt retient que M. X... et le CGI n'ont pas respecté ces dispositions puisqu'un accord de volontés est intervenu entre eux pour que soit remis au créancier le navire à la place des sommes d'argent dues en exécution du contrat de crédit, en vue de l'extinction même partielle de la dette ; qu'ayant relevé que la restitution a été faite, non en exécution du contrat du 24 mai 1994, mais de l'accord donné par M. de Labarrière le 28 août 1995, l'arrêt en déduit que cette opération constitue une dation en paiement qui est nulle en application de l'article 107, 4 , de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour dappel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article 107, 6 , de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107, 6 , du Code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'hypothèque maritime, l'arrêt retient

que, si pour l'hypothèque judiciaire, il y a lieu de rechercher si sa constitution sur les biens du débiteur, qui résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation, est postérieure à la date de cessation des paiements, pour l'hypothèque conventionnelle, c'est à la date de l'inscription qu'il convient de se placer et non à celle de l'acte constitutif d'hypothèque ; que l'arrêt constate ensuite que l'inscription de l'hypothèque maritime est postérieure à la date de cessation des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que pour prononcer la nullité d'une hypothèque maritime au regard de l'article L. 621-107, 6 du Code de commerce, il convient de prendre en considération la date de constitution de la sûreté et non celle de son inscription, la cour dappel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle l'hypothèque maritime prise par la société Crédit général industriel sur le navire "Razouleur 3" ayant appartenu à M. X..., l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCP Silvestri et Baujet ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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