Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré le 5 août 2011, présenté pour M. Paulo A, domicilié 21 chemin de Fossas à Cessieu (38110) ;
M. A demande à la Cour :
1°) de constater que la Cour a commis une erreur matérielle en omettant de mentionner les redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ;
2°) de modifier l'article 1er de l'arrêt n°10LY00177, rendu le 21 juillet 2011, en faisant référence aux bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2003 ;
Il soutient qu'il avait formé des conclusions en décharge contre l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 en se prévalant du caractère mixte de certains comptes bancaires et que le moyen sur ce point a été repris par la Cour mais en limitant les effets à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'arrêt de la Cour n°10LY00177 dont la rectification est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la Cour a réduit, en son article 1er, les bases d'imposition des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à hauteur de 112 968,14 euros, mais n'a pas omis d'appliquer la réduction correspondante aux bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2003 dès lors que la Cour a pu considérer qu'en l'absence de moyen spécifique à l'encontre des bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 il n'y avait pas de litige à ce sujet ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et en outre à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;
- les observations de Me Giroud, avocat de M. A ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Giroud ;
Considérant qu'
aux termes de l'article
R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;
Considérant que, pour demander la rectification de l'arrêt du 21 juillet 2011 de la Cour de céans qui n'a fait que partiellement droit à sa requête en réduisant, en son article 1er, les bases d'imposition des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à hauteur de 112 968,14 euros, et en déchargeant en son article 2 les droits et majorations de retard correspondants, M. A soutient qu'il avait formé des conclusions en décharge contre l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 en se prévalant du caractère mixte de certains comptes bancaires et que le moyen sur ce point a été repris par la Cour mais en limitant les effets à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la Cour de céans qu'elle n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de justification du caractère mixte de certains comptes bancaires en tant qu'il porterait également sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, mais l'a interprété comme n'étant dirigé qu'à l'encontre des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la Cour a examiné ce moyen tel qu'elle l'a interprété ; que si le requérant estime qu'elle a commis une erreur dans l'interprétation de ce moyen, une telle erreur ne pourrait être regardée comme constituant une erreur susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article
R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au profit de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paulo A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.
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N° 10LY01967
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