Cour de cassation, Première chambre civile, 3 octobre 2000, 98-17.798

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-10-03
Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A)
1998-03-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par le trésorier principal du 13e arrondissement de Paris, deuxième division de Paris, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Bun A... X..., 2 / de M. Ngoc Z... Y..., épouse X..., 3 / de M. Davy X..., demeurant ensemble 14, place Georges Guynemer, 95200 Sarcelles, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal du 13e arrondissement de Paris, de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses trois branches :

Vu

l'article 1167 du Code civil ; Attendu qu'en matière fiscale, le principe de la créance existe dès le fait générateur de l'impôt et que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en augmentant son insolvabilité, peu important son ignorance des poursuites qui seront effectivement engagées à son encontre ;

Attendu que la société

Cléopâtre, créée le 17 juin 1982 avenue de Choisy à Paris (13 ) et liquidée amiablement le 31 juillet 1983, a, à la suite de la condamnation pénale de son gérant, M. X..., pour fausses factures, fait l'objet en juillet 1986 d'une vérification ayant donné lieu à un redressement de 535 457 francs pour l'exercice 1982 et de 1 651 152 francs pour l'exercice 1983 ; que, dans le cadre des poursuites en recouvrement de cette dette engagées contre l'ancien gérant de cette société, solidairement responsable de son paiement en application des articles L. 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales, le trésorier principal du 13 arrondissement de Paris a demandé, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, de déclarer inopposable à son égard la donation de la nue-propriété de leur appartement, consentie le 23 mars 1983 par les époux X... au profit de leur fils Davy ; Attendu que pour déclarer cette demande mal fondée, l'arrêt attaqué retient que la créance de l'administration fiscale n'était pas antérieure à l'acte de donation ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, après avoir relevé que M. X... avait émis en 1982 et 1983 des fausses factures par l'intermédiaire de la société Cléopâtre et qu'il pouvait craindre de voir sanctionner ultérieurement ses agissements frauduleux, ce qui démontrait l'antériorité de la fraude et, partant, de la créance du Trésor, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.