Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 19 mai 2015, 13MA01776

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    13MA01776
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 7 mars 2013
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000030618627
  • Rapporteur : M. Vincent L'HÔTE
  • Rapporteur public :
    M. DELIANCOURT
  • Président : M. BEDIER
  • Avocat(s) : CABINET MDL
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2015-05-19
Tribunal administratif de Toulon
2013-03-07

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SARL Emergence Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2004, de réduire, en droits et pénalités, ceux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1101672 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Toulon, après avoir donné acte du désistement de la société de ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard, a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2013, la SARL Emergence Immobilier, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mars 2013 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Emergence Immobilier, qui exerce une activité de promotion, construction et ingénierie immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 7 novembre 2003 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur quatre factures de la société Alfocim au titre de l'année 2004 et sur une facture de la société Etablissement Pons Eyraud au titre de l'année 2006 ; qu'elle a procédé en conséquence à des rappels de taxe, notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et assortis de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que la SARL Emergence Immobilier fait appel de l'article 2 du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard, a rejeté le surplus de ses demandes ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Emergence Immobilier a conclu avec des associations foncières urbaines libres des contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; qu'elle soutient avoir délégué une partie de ses missions à la société Alfocim, notamment pour la réfection de quatre immeubles, et avoir fait appel aux services de la société Etablissement Pons Eyraud pour l'assister dans le dépôt de demandes d'autorisations administratives pour trois dossiers ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés Alfocim et Etablissement Pons Eyraud étaient inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; 4. Considérant que, pour écarter le droit à déduction, l'administration a constaté, en premier lieu, que les factures de la société Alfocim se bornaient à indiquer " acompte sur prestations de service y compris éviction " et à mentionner l'adresse d'un immeuble ; qu'elle fait valoir que ce libellé, général et imprécis, ne permet pas de déterminer la nature exacte de la prestation fournie ; qu'elle ajoute que, si cette imprécision est admissible s'agissant de factures d'acompte, aucune facture définitive n'a été produite durant la procédure d'imposition ; qu'elle fait observer également que la société Alfocim était gérée au moment des faits par l'épouse du gérant de la SARL Emergence Immobilier ; qu'elle relève enfin que, s'agissant plus particulièrement de l'immeuble situé rue Emile Zola à Toulon, la facture émise mentionne un acompte de 40 % pour un montant de 110 606,86 euros toutes taxes comprises, alors que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu par la société requérante prévoyait une rémunération globale et forfaitaire de seulement 106 714,31 euros ; que ces éléments suffisent à mettre en doute la réalité des prestations ; que la société requérante ne produit en sens inverse aucun élément probant ; qu'elle ne verse au dossier aucun contrat ou document équivalent, tel que devis ou échanges de courriers, concernant chacun des immeubles concernés et indiquant l'étendue de la mission de sous-traitance confiée à la société Alfocim et les modalités de sa rémunération ; qu'elle ne produit pas davantage les factures définitives correspondant aux prestations concernées, ni d'ailleurs ne fournit la moindre explication sur la nature exacte des interventions de la société Alfocim ; que le contrat de mission du 2 janvier 2004 dont elle se prévaut est rédigé en termes très généraux et ne permet pas d'établir la réalité des prestations s'agissant des quatre opérations en cause, pas plus que le courrier du 30 mars 2004 qui se borne à faire état d'un engagement à se porter caution dont la concrétisation effective n'est pas démontrée et celui du 13 janvier 2006 qui évoque, plus d'un an et demi après les factures litigieuses, plusieurs chantiers en cours de manière imprécise ; que, dans ces circonstances, comme l'a jugé le tribunal, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction de la taxe mentionnée sur les quatre factures émises en 2004 par la société Alfocim ; 5. Considérant que l'administration a constaté, en second lieu, que la facture du 27 décembre 2005 émise par la société Etablissement Pons Eyraud indiquait seulement " prestations de service pour formalités administratives " et mentionnait trois dossiers, chacun faisant l'objet d'un prix identique de 20 000 euros hors taxe ; que, comme précédemment, l'administration fait valoir que ce libellé est insuffisamment précis et ne permet pas d'établir la nature et l'objet des prestations rendues ; que cette imprécision rend par ailleurs impossible à déterminer les modalités de rémunération des missions confiées ; que l'administration indique en outre que la société Etablissement Pons Eyraud a le même gérant que la société requérante ; qu'elle observe enfin que le contrat de mission du 7 novembre 2005 dont se prévaut la société requérante a été établi sur le même modèle que celui conclu avec la société Alfocim et que sa rédaction en termes très généraux ne permet pas de justifier de la réalité des prestations de service relatives aux trois dossiers mentionnés sur la facture ; que, comme l'a relevé le tribunal, la SARL Emergence Immobilier ne produit de son côté aucun élément probant de nature à établir l'effectivité des prestations rendues, dont la nature, l'objet et la date restent indéterminés, alors qu'elle seule est en mesure de fournir ces éléments ; qu'ainsi, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture émise le 27 décembre 2005 par la société Etablissement Pons Eyraud ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Emergence Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Emergence Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Emergence Immobilier et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 13MA01776 bb