Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 juin 2016, 15-17.253

Mots clés
société • sci • provision • référé • immobilier • pourvoi • preneur • règlement • révision • siège • rapport • rejet

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° P 15-17.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Blancard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de Saint-Blancard, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Blancard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 février 2015), rendu en référé, que, le 25 novembre 2005, la société civile immobilière de Saint-Blancard (la SCI) a renouvelé le bail commercial d'un ensemble immobilier donné à la société Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Blancard (la société CRF), la première s'engageant à réaliser la construction et l'aménagement d'une extension immobilière et la seconde au paiement d'une augmentation de loyer ; qu'arguant de l'existence de désordres et du règlement de factures de travaux aux lieu et place de bailleur, la société CRF n'a pas payé le complément de loyers ; que la SCI l'a assignée en référé en paiement d'une provision à ce titre ;

Attendu que la société CRF fait grief à

l'arrêt de la condamner à verser une provision, alors, selon le moyen, que la société CRF faisait valoir que la SCI avait manqué à son engagement de prendre financièrement en charge les travaux de construction et d'aménagement de l'extension jusqu'à concurrence de 3 100 000 euros HT et qu'elle avait été contrainte de se substituer à elle dans le paiement des factures afin que les travaux puissent être achevés dans le délai imparti ; qu'en jugeant que la demande du bailleur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de financer les travaux, distincte de l'obligation d'éviter les désordres locatifs, et si ce manquement permettait au preneur de s'opposer, au titre de l'exception d'inexécution, à la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du bail renouvelé et d'un protocole du 14 février 2008, les parties étaient convenues d'une augmentation de loyer à compter du 1er janvier 2012 et d'une clause de révision à compter du 1er janvier 2013, que, s'agissant du litige qui les opposait concernant les travaux d'extension de l'établissement, un jugement du 16 novembre 2011 avait définitivement décidé que les malfaçons alléguées ne justifiaient pas la suspension de l'augmentation du loyer de sorte que la locataire ne pouvait invoquer à nouveau ces désordres pour refuser de s'acquitter du loyer convenu, la cour d'appel, qui a fait application des clauses claires et précises du bail et du protocole et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire l'absence de contestation sérieuse et ordonner le paiement d'une provision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Blancard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Blancard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Blancard IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CRF de Saint-Blancard à payer à la SCI de Saint-Blancard, à titre provisionnel, la somme de 85 325,40 euros, à valoir sur les loyers restant dus au titre de l'année 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon acte du 25 novembre 2005, la SCI a renouvelé le bail consenti à la SARL, l'article 10 du bail prévoyant que le loyer, fixé à la somme mensuelle de 48 541,17 euros HT, serait porté à celle de 53 547,17 euros HT à compter du 1er janvier 2012 ; qu'aux termes d'un protocole passé le 14 février 2008, il a été prévu qu'à compter du 1er janvier 2013, le loyer serait révisé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de référence étant le dernier indice publié au 1er janvier 2012 ; que, depuis lors, en raison du contentieux opposant les parties sur les travaux d'extension de l'établissement, le juge du fond a été saisi et a, par jugement du 16 novembre 2011, condamné la SARL au paiement d'un loyer mensuel de 70 513 euros TTC à compter du 1er juin 2008, considérant que les désordres allégués par cette dernière n'étaient pas susceptibles de justifier la suspension de l'augmentation du loyer telle que prévue par le protocole, les malfaçons éventuelles devant être traitées « dans le cadre de la dommages-ouvrages » ; que la SARL CRF de Saint-Blancard, qui n'a pas cru devoir relever appel de cette décision aujourd'hui définitive, est donc infondée à soutenir, une nouvelle fois, que ces désordres justifient son refus de régler l'augmentation de loyer contractuellement prévue en ce qu'ils caractériseraient une contestation sérieuse propre à entraîner le rejet de la demande formée par la SCI devant le juge des référés, et ce d'autant plus que la juridiction de céans, relevant l'absence de contestation sérieuse, a, par arrêt du 23 juin 2014, confirmé la précédente ordonnance de référé, en date du 7 mai 2013, qui avait jugé que les parties étaient liées par le bail renouvelé et le protocole de 2008 qui prévoyait, ainsi que rappelé plus haut, une augmentation de loyer ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites au dossier, notamment du bail commercial en date du 25 novembre 2005, du protocole d'accord du 14 février 2008, du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auch le 16 novembre 2011 et de l'ordonnance de référé du 7 mai 2013, que les parties sont liées par un bail commercial prenant effet le 1er janvier 2006, ainsi que par le protocole de 2008 ; que l'article 10 du bail commercial prévoit que, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, le montant annuel hors TVA du loyer est fixé à la somme de 582 494 euros, soit un loyer mensuel hors TVA de 48 541,17 euros ; qu'à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à l'arrivée du terme convenu, le montant du loyer annuel hors TVA sera augmenté de la somme de 60 000 euros, pour être porté à la somme de 642 494 euros, soit un loyer mensuel hors TVA de 53 547,17 euros ; que le protocole de 2008 contient une clause de révision du loyer à compter du 1er janvier 2013 basée sur la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE conformément aux dispositions de l'article L. 145-39 du code de commerce ; qu'en application de cette clause, le loyer mensuel applicable à compter du 1er janvier 2013 s'élève à la somme de 77 624,01 euros ; que le CRF de Saint-Blancard, qui n'a pas pris en compte cette revalorisation pour l'année 2013, reste devoir la somme de 85 325,40 euros au titre des loyers impayés pour l'année 2013 (12 × 77 624,01 euros - 12 × 70 513,56 euros) ; qu'il convient de la condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n'est pas sérieusement contestable ; ALORS QUE le CRF de Saint-Blancard faisait valoir que la SCI de Saint-Blancard avait manqué à son engagement de prendre financièrement en charge les travaux de construction et d'aménagement de l'extension jusqu'à concurrence de 3 100 000 euros HT et qu'il avait été contraint de se substituer à elle dans le paiement des factures afin que les travaux puissent être achevés dans le délai imparti ; qu'en jugeant que la demande du bailleur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de financer les travaux, distincte de l'obligation de remédier aux désordres et malfaçons affectant les ouvrages dont la construction avait été convenue par les parties, et si ce manquement permettait au preneur de s'opposer, au titre de l'exception d'inexécution, à la demande de référé présentée devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...