INPI, 23 août 2018, 2018-1130

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • terme • propriété • risque • société • produits • vente • enseignement • publicité • représentation • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1130
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES ; PITCHING ACADEMY
  • Numéros d'enregistrement : 4107277 ; 4416414
  • Parties : BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX / Frédéric B

Résumé

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Texte intégral

OPP 18-1130/BES23/08/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric B a déposé, le 30 décembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 416 414 portant sur le signe verbal PITCHING ACADEMY. Le 16 mars 2018, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, déposée le 23 juillet 2014 et enregistrée sous le numéro 4 107 277. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les services en présence est d’autant plus important que les signes en cause sont très proches. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L’opposition a été adressée au déposant le 22 mars 2018 sous le numéro 18-1130. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (relations publiques) ; formation » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; formation ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PITCHING ACADEMY, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’onze éléments verbaux présentés sur deux lignes, d’éléments figuratifs et de couleurs dans une présentation particulière ; Que les signes ont visuellement et phonétiquement en commun un terme constitué ou construit sur la base de la séquence PITCH- présentée en attaque dans le signe contesté, associée au terme ACADEMY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu’ils diffèrent par la présence de la séquence –ING dans le signe contesté, et par la présences des termes LA, de l’expression TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure ; Que toutefois, l’appréciation globale du risque de confusion doit également tenir compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes ; Qu’à cet égard, au sein du signe contesté, l’association de la séquence PITCH- au terme ACADEMY, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services suivants de la demande d’enregistrement : « conseils en organisation et direction des affaires » reconnus identiques à certains des services désignés par la marque antérieure ; Qu’en outre, cette association présente un caractère dominant au sein de chacun des deux signes ; Qu’en effet, dans la marque antérieure, l’association de la dénomination PITCH au terme ACADEMY présente un caractère essentiel en raison notamment de sa présentation dans une police de caractères majuscule, épaisse et de grande taille, de sa longueur et du caractère accessoire de la séquence d’attaque LA qui la précède et se rapporte directement à celle-ci, la mettant ainsi en exergue ; Que les autres éléments verbaux TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES présentent, pour leur part, un caractère accessoire dans la marque antérieure du fait de leur représentation en lettres de très petite taille et leur positionnement sur une ligne inférieure ; qu’en outre, la séquence TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES apparait comme un simple slogan se rapportant directement à l’expression LA PITCH ACADEMY ; Qu’enfin, tant la présence d’éléments figuratifs représentant trois étoiles en couleur que la présence de couleurs dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des termes LA PITCH ACADEMY au sein de ce signe, qui constituent les éléments verbaux par lesquels la marque antérieure est lue et prononcée ; Qu’en conséquence, au regard des services précités, il existe un risque d’association entre les signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PITCHING ACADEMY constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES pour les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT en revanche, qu’au regard des services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (relations publiques) ; formation » de la demande d’enregistrement contestée, la séquence PITCH- apparaît dépourvue de tout caractère distinctif au sein du signe contesté ; Qu’en effet, la séquence PITCH-, commune aux deux signes, est définie dans le dictionnaire "Le Petit Larousse" comme un "bref résumé accrocheur destiné à promouvoir un film, un livre" ; que le terme PITCH est en outre utilisé pour désigner une courte présentation ou une courte histoire, et est notamment utilisé dans des domaines de la communication et du marketing afin de constituer un argumentaire mettant en valeur une personne, un projet, un produit ou un service ; que ce terme est donc susceptible d’indiquer une caractéristique de ces services, à savoir leur nature, leur thème ou leur objet ; Qu’ainsi, au sein du signe contesté, la séquence PITCH- n’est pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur, qui percevra la dénomination PITCHING dans son ensemble ; Qu’en outre, le terme ACADEMY, commun aux deux signes, est aisément entendu par le consommateur francophone comme étant la traduction anglaise du terme « académie », et est donc dépourvu de tout caractère distinctif au regard des services de « formation » et apparait faiblement distinctif au regard des services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (relations publiques) », dès lors qu’il est susceptible d’indiquer une caractéristique de ces services, à savoir d’être destinés à la formation ; Qu’ainsi, l’association d’une séquence PITCH- au terme ACADEMY, commune aux deux signes, sera perçue dans son ensemble comme désignant un enseignement consacré au « pitch » ; Que dès lors, en présence d’éléments très faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera aux différences entre les signes qui sont susceptibles de les distinguer ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces deux signes auraient la même évocation intellectuelle en raison de l’association de la séquence PITCH- au terme ACADEMY dans chacun des signes, dès lors que cette évocation commune, en ce qu’elle apparaît descriptive ou évocatrice d’une caractéristique des services précités comme précédemment démontré, ne saurait être de nature à justifier d’un risque de confusion entre les signes ; Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente ; Qu’ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leurs éléments communs, et de leurs différences visuelles et phonétiques, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté PITCHING ACADEMY ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES pour désigner les services « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (relations publiques) ; formation », le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PITCHING ACADEMY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services de « conseils en organisation et direction des affaires » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Maxime BJuriste