AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. André X..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er juillet 1986 par M. X...; que le 15 octobre 1991, l'employeur lui a adressé un avertissement; que le même jour, à la suite d'un incident avec son employeur, la salariée quittait son travail puis faisait l'objet d'un congé de maladie; que le 7 novembre 1991, l'employeur lui adressait un nouvel avertissement en lui reprochant une attitude déloyale; qu'à l'issue de son arrêt pour maladie, la salariée informait son employeur par lettre du 13 décembre 1991 qu'en raison de l'accusation de déloyauté dont elle faisait l'objet elle était dans l'impossibilité de reprendre son travail;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a violé l'article
L. 122-14-3 du Code du travail en cherchant une cause de licenciement qui n'avait pas été alléguée dans la lettre de rupture, alors, de deuxième part, que la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la salariée qui s'expliquait sur les griefs énoncés par l'employeur, alors, de troisième part, que la cour d'appel a violé les articles
4 et
5 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux demandes de la salariée d'annulation d'avertissements du 14 octobre 1991, 15 octobre 1991, 30 octobre 1991 et 7 novembre 1991, et à la demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives;
Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur est seul juge du choix de la sanction qu'il entend appliquer à l'agissement du salarié considéré par lui comme fautif et ne peut se voir reprocher de sanctionner par un avertissement un comportement fautif qui justifierait un licenciement, et qu'en l'espèce la cour d'appel qui constate, d'une part, que le 7 novembre 1991, M. X... n'avait adressé à Z... Gautier qu'un avertissement en raison de son attitude déloyale impliquant la perte du lien de confiance nécessaire à toute collaboration, et qui admet d'autre part, la réalité et le sérieux de ce grief justifiant un licenciement, ce dont il s'évince que M. X... n'avait commis aucune faute susceptible de mettre à sa charge la responsabilité de la rupture, ni abusé de son pouvoir disciplinaire n'a pas, en déclarant la rupture, dont la salariée avait pris l'initiative, imputable à l'employeur, tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles
1134 du Code civil et
L. 122-4 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article
463 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, analysant les éléments de preuve et de fait soumis à son examen, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement;
Attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le troisième moyen du pourvoi de la salariée est irrecevable et que les deux autres moyens de ce pourvoi ainsi que le moyen du pourvoi incident de l'employeur sont infondés;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.