INPI, 10 juillet 2008, 07-3368

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-3368
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : INATV ; TEVELINA
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3506986 ; 3508368
  • Parties : INA INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL / RADIO BEMBA SARL

Texte intégral

OPP 07-3368 / MAS 10/07/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société RADIO BEMBA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 juin 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 508 368 portant su r le signe verbal TEVELINA. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; logiciels (programmes enregistrés). Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications. Emissions radiophoniques ou télévisées. Divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne". Le 27 septembre 2007, l'INA - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (Etablissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe INATV déposée le 15 juin 2007 sous le n° 07 3 506 986. Cette demande porte notamment sur les produits et services suivants : "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; logiciels : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion et location de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à buts commerciaux et/ou de publicité ; location d'espaces publicitaires ; services de télécommunication, de programmes radiophoniques, de télévision ; publication de livres, revues, journaux et périodiques ; publication électronique et audiovisuelle de livres ; divertissements radiophoniques et de télévision ; production de programmes radiophoniques, audiovisuels (notamment films, téléfilms, dessins animés, spectacles, émissions de télévision, émissions musicales, bandes vidéo et œuvres cinématographiques) et multimédia ; location de programmes radiophoniques et/ou de télévision, de films, d'enregistrements phonographiques et vidéographiques et de bandes vidéo ; activités sportives et culturelles ; enregistrement (filmage) sur bande vidéo, photographies, reportages photographiques". L'opposition a été notifiée le 4 octobre 2007 au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 22 mai 2008, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet. Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'INA - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services La demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. L'opposant invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion et indique que ce dernier est renforcé par la très grande proximité des produits et services en présence. Suite au projet de décision, l'opposant précise que l'acronyme INA est très connu et notoire, de sorte que la marque antérieure possède un fort pouvoir attractif. Il ajoute que le signe contesté est une simple inversion de la marque antérieure invoquée, de sorte qu'il est susceptible d'en apparaître comme une simple déclinaison. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société RADIO BEMBA conteste la comparaison des signes en présence. Elle ne présente aucune argumentation concernant la comparaison des produits et services en cause. Suite au projet de décision, la société déposante précise que l'élément TEVE du signe contesté n'est pas l'abréviation usuelle du terme "télévision", contrairement au sigle TV de la marque antérieure. Elle insiste sur les grandes différences visuelles entre les signes en présence, le signe contesté TEVELINA étant beaucoup plus long que la marque antérieure INATV et apparaissant comme une dénomination unique au sein de laquelle il n'est pas possible de détacher l'élément INA. En outre, phonétiquement, les signes en cause diffèrent par leur attaque, la marque antérieure étant dominée par l'élément INA, ce qui n'est pas le cas du signe contesté. Elle ajoute que le suffixe LINA est couramment utilisé dans les langues latines, notamment le portugais, l'espagnol et l'italien, comme diminutif pour désigner quelque chose de mignon, cette connotation latine ne se retrouvant pas dans la marque antérieure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; logiciels (programmes enregistrés). Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications. Emissions radiophoniques ou télévisées. Divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; logiciels : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion et location de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à buts commerciaux et/ou de publicité ; location d'espaces publicitaires ; services de télécommunication, de programmes radiophoniques, de télévision ; publication de livres, revues, journaux et périodiques ; publication électronique et audiovisuelle de livres ; divertissements radiophoniques et de télévision ; production de programmes radiophoniques, audiovisuels (notamment films, téléfilms, dessins animés, spectacles, émissions de télévision, émissions musicales, bandes vidéo et œuvres cinématographiques) et multimédia ; location de programmes radiophoniques et/ou de télévision, de films, d'enregistrements phonographiques et vidéographiques et de bandes vidéo ; activités sportives et culturelles ; enregistrement (filmage) sur bande vidéo, photographies, reportages photographiques". CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TEVELINA présenté en lettres majuscules d'imprimeries droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe INATV ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si la dénomination contestée TEVELINA et la dénomination INATV de la marque antérieure ont en commun les lettres T, V et la séquence INA, elles produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, visuellement, les dénominations TEVELINA et INATV différent tant par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté, cinq lettres pour la marque antérieure) que par leur structure (une dénomination unique pour le signe contesté ; deux éléments INA et TV pour la marque antérieure) et par leur attaque radicalement distincte (TEVE pour le signe contesté et INA pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte ; Que comme le fait valoir la société déposante suite au projet de décision, le signe contesté apparaît comme une dénomination unique au sein de laquelle il n'est pas possible de détacher les éléments TEVE et LINA, le radical TEVE n'étant pas l'abréviation usuelle du terme "télévision" ; qu'ainsi, la séquence INA se trouve fondue dans l'ensemble unitaire TEVELINA dont la perception est nécessairement globale ; Que de même, elle fait valoir que l'élément TV, abréviation usuelle du terme "télévision", sera naturellement détaché au sein de la marque antérieure qui apparaît ainsi formée de deux éléments verbaux INA et TV ; Que phonétiquement, les signes en cause se différencient également par leurs sonorités ([tévélina] pour le signe contesté et [inatévé]) pour la marque antérieure ; Qu’il ne saurait suffire que les signes aient en commun la sonorité [ina], dès lors que le signe contesté sera perçu par le consommateur comme un mot formant un tout dans lequel l'élément INA n'est pas individualisable, cette sonorité se trouvant en outre en fin de signe et retenant donc moins l'attention du consommateur ; Qu'intellectuellement, comme le fait valoir la société déposante suite au projet de décision, la dénomination contestée TEVELINA apparaît comme un néologisme ayant une connotation latine, notamment espagnole, portugaise ou italienne, ce qui n'est pas le cas de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur des produits concernés, et ce, nonobstant l’identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu’en particulier, le signe contesté ne sera pas appréhendé par le public comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que de même, s'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que la société opposante ne démontre pas la notoriété de la marque antérieure au regard des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition . CONSIDERANT, en conséquence, que la dénomination contestée TEVELINA ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée et peut donc être adoptée comme marque pour désigner des produits, et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe INATV.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 07-3368 est rejetée. Marie-Anne CHASSAING, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R DChef du Service des Oppositions