Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 octobre 1999, 96-19.532

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-10-12
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B)
1996-05-22

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société Unijuris, société d'avocats au barreau de Nice, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurance La Baloise (France), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est ..., prise en la personne de M. X..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la société Unijuris, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances La Baloise, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 mai 1996), que, par un acte sous seing privé établi le 2 avril 1986 par la société Unijuris, conseil juridique, Mme Y... a cédé aux consorts Z... la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la société Arts et Poteries (la société) ; qu'il a été convenu, par un acte du même jour, que le compte courant d'associé dont était titulaire Mme Y... dans les livres de cette société était converti en un prêt garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, Mme Y... a assigné la société en redressement judiciaire ; que la procédure collective de la société a été ouverte le 5 février 1988 et convertie en liquidation judiciaire le 6 mai 1988 ; que le juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur judiciaire à résilier le bail commercial conclu entre la société et le propriétaire des murs dans lequel était exploité le fonds de commerce, cette décision n'a pu être valablement notifiée à Mme Y..., créancier nanti, en raison de l'inexactitude de la mention de son adresse dans l'inscription du nantissement ; que, soutenant que la faute ainsi commise par la société Unijuris avait entraîné la perte du nantissement, Mme Y... a demandé que ce conseil juridique soit condamné à l'indemniser de son préjudice ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt

d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constatait que l'erreur d'adresse commise par le rédacteur du bordereau de nantissement avait privé le créancier nanti de recevoir la notification de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la résiliation du bail, ne pouvait exclure tout préjudice en raison du défaut de déclaration de la créance, sans vérifier si, comme le faisait valoir Mme Y..., elle n'avait pu déclarer sa créance faute d'avoir reçu l'avertissement de le faire et si, en conséquence, par suite de l'erreur matérielle commise par le rédacteur de l'acte dans son adresse, elle n'avait pas été privée de faire valoir ses droits de créancier nanti ; qu'ainsi, l'arrêt a omis de se prononcer sur un élément déterminant pour la solution du litige et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que Mme Y... avait, elle-même, demandé et obtenu l'ouverture du redressement judiciaire de la société, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état le moyen dès lors que cette créancière nantie ne pouvait valablement prétendre qu'en raison de l'absence de notification de l'ordonnance du juge-commissaire, elle ignorait l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 8 000 francs à la compagnie d'assurances Lloyd Continental, et une somme de même montant à la compagnie d'assurances La Baloise, devenue la Suesse assurances IARD (France) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.