Sur le moyen
unique : vu les articles l. 516 et l. 517 du code de la securite sociale,
l. 159 du code de la sante publique et 28 du decret n° 46-2880 du 10 decembre 1946 dans sa redaction du decret n° 78-418 du 23 mars 1978 ;
Attendu qu'il resulte de ces textes que le droit aux allocations familiales est subordonne a une declaration de grossesse et a l'execution des examens prenataux prevus a l'article
l. 159 du code de la sante publique, que, toutefois, lorsque les formalites n'ont pu avoir lieu dans les delais prevus pour des raisons independantes de la volonte de l'interessee, l'organisme ou service debiteur des prestations familiales peut accorder le benefice des allocations prenatales par decision motivee prise sur avis du medecin charge de la protection maternelle et infantile ;
Attendu que tout en constatant que mme x... N'avait revele sa grossesse a la caisse d'allocations familiales qu'apres son accouchement et n'avait subi aucun des examens prenataux prescrits, la commission de premiere instance lui a accorde le benefice des allocations prenatales aux motifs que sa minirite et la crainte qu'elle avait eprouvee de reveler son etat de grossesse a ses parents constituaient des circonstances particulieres et exceptionnelles justifiant sa carence ;
Qu'en statuant ainsi
, alors qu'il y avait absence d'examen et pas seulement retard dans leur execution, en sorte que l'interessee ne pouvait etre retablie dans son droit aux allocations litigieuses, la commission de premiere instance a viole les textes susvises ;
Par ces motifs
: casse et annule la decision rendu entre les parties le 27 mai 1982 par la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de bourges ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de chateauroux, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;