Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux 11 décembre 2012
Cour de cassation 05 mars 2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 13-81275

Mots clés société · transports · tribunal de commerce · recel · statuer · abus · sociaux · biens · facture · complicité · pouvoir · ressort · trait · union · chose

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-81275
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2012
Président : M. Louvel (président)
Rapporteur : Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00518

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux 11 décembre 2012
Cour de cassation 05 mars 2014

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Malmezat Prat, en qualité de mandataire liquidateur de la société M2TP, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3e chambre, en date du 11 décembre 2012, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Denis X... du chef d'abus de biens sociaux et de la société Transports Cazaux des chefs de complicité de ce délit et recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société M2TP a fait citer devant le tribunal correctionnel M. X..., en qualité de gérant de fait, du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, d'une part, adressé à divers clients de cette société, pour des prestations que celle-ci avait réalisées, des factures émises par l'entreprise en formation Trait d'union dont il était l'associé unique, d'autre part, donné pour instructions de payer à la société Transports Cazaux deux factures de la société Mazy, de 18 342,40 et 89 011, 75 euros, relatives à des travaux réalisés par la société M2TP ; que les sociétés Transports Cazaux et Trait d'union ont été citées, la première, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, la seconde, pour recel ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées ; que, seule, la société Trait d'union n'a pas relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que la qualité de gérant de fait de M. X... se déduit des termes mêmes de la délégation générale de pouvoir dont il s'est trouvé investi à l'effet de lui permettre de faire fonctionner la société M2TP en attendant la réalisation des conditions suspensives auxquelles se trouvait soumise la cession définitive de cette dernière société ; que M. X... n'étant pas le gérant statutaire de la SARL M2TP, et les très larges pouvoirs qui lui ont été confiés par la délégation dont l'a investi M. Y... s'apparentant à des actes de gestion et de direction de la société, il en a été incontestablement le gérant de fait nonobstant l'existence d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme, avec laquelle cette qualité n'est pas incompatible, et l'obligation qui lui était faite d'informer M. Y... de ses décisions ayant trait à la gestion de la société ; que, s'agissant de l'abus de biens sociaux, il ressort de la procédure et des débats que pour le chantier de la société Mazy, trois facturations ont été établies :
- l'une pour un montant de 18 342,40 euros par la société Transports Cazaux en date du 31 juillet 2009,
- une deuxième pour un montant de 89 011,75 euros par la société Transports Cazaux en date du 31 août 2009,
- une troisième du même montant de 89 011,75 euros par la société M2TP en date également du 31 août 2009 ;
qu'en ce qui concerne la facture de 18 342,40 euros, le tribunal de commerce, dans son jugement du 8 novembre 2011, assorti dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée quand bien même il ne serait pas définitif, a considéré qu'elle était due par la société Mazy à la société Transports Cazaux et a débouté la SELARL Malmezat Prat ès qualités de sa demande en paiement de ladite facture, ce dont il résulte que l'abus de biens sociaux ne peut porter sur la somme qui en fait l'objet ; qu'en ce qui concerne la facturation de la somme de 89 011,75 euros, il ressort des éléments de la cause que, contrairement aux énonciations des premiers juges, ce montant n'a jamais fait l'objet d'un règlement par la société Mazy au profit de la société Transports Cazaux, mais qu'avant l'intervention de la décision du juge des référés du tribunal de commerce, les fonds correspondants avaient été consignés par la société Mazy par voie d'huissier ; qu'il en résulte que cette somme en litige entre la société M2TP et la société Transports Cazaux n'est jamais entrée dans le patrimoine de la société Transports Cazaux et que dans ces conditions M. X... ne saurait être convaincu d'avoir favorisé cette dernière ; qu'en conséquence, les faits qui lui sont reprochés ne pourraient constituer au plus qu'une tentative du délit d'abus de biens sociaux, laquelle n'est pas punissable aux termes de la loi ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et que M. X... comme la société Transports Cazaux doivent être renvoyés des fins de la poursuite ;

"alors que les arrêts et jugements sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que M. X... n'était pas seulement cité pour avoir commis des abus de biens sociaux au détriment de la société M2TP et au profit de la société Transports Cazaux mais aussi pour avoir commis la même infraction au détriment de la société M2TP et au profit de l'EURL Trait d'union dont il était l'associé unique et le gérant ; qu'il était ainsi reproché à M. X... d'avoir détourné des sommes dues à la société M2TP, l'EURL Trait d'union ayant facturé, les 31 juillet et 3 août 2009, puis reçu les honoraires relatifs aux prestations réalisées par la société M2TP à l'égard de cinq sociétés clientes pour un montant total de 13 442,95 euros ; que, cependant, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, la cour d'appel n'a pris en compte que les agissements réalisés au profit de la société Transports Cazaux et non ceux réalisés au profit de l'EURL Trait d'union ; qu'en omettant de statuer sur une partie des faits dénoncés par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par la citation ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer M.Bouyra et la société Transports Cazaux des fins de la poursuite, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en omettant de statuer sur les faits d'abus de biens sociaux ayant bénéficié à la société Trait d'union, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles « L.241-3 et L.241-9 du code de commerce, 321-1 et 321-2 du code pénal, 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... et la société Transports Cazaux des fins de la poursuite ;

"aux motifs que la qualité de gérant de fait de M. X... se déduit des termes mêmes de la délégation générale de pouvoir dont il s'est trouvé investi à l'effet de lui permettre de faire fonctionner la société M2TP en attendant la réalisation des conditions suspensives auxquelles se trouvait soumise la cession définitive de cette dernière société ; que M. X... n'étant pas le gérant statutaire de la société M2TP, et les très larges pouvoirs qui lui ont été confiés par la délégation dont l'a investi M. Y... s'apparentant à des actes de gestion et de direction de la société, il en a été incontestablement le gérant de fait nonobstant l'existence d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme, avec laquelle cette qualité n'est pas incompatible, et l'obligation qui lui était faite d'informer M. Y... de ses décisions ayant trait à la gestion de la société ; que, s'agissant de l'abus de biens sociaux, il ressort de la procédure et des débats que pour le chantier de la société Mazy, trois facturations ont été établies :
- l'une pour un montant de 18 342,40 euros par la société Transports Cazaux en date du 31 juillet 2009,
- une deuxième pour un montant de 89 011,75 euros par la société Transports Cazaux en date du 31 août 2009,
- une troisième du même montant de 89 011,75 euros par la société M2TP en date également du 31 août 2009 ;
qu'en ce qui concerne la facture de 18 342,40 euros, le tribunal de commerce, dans son jugement du 8 novembre 2011, assorti dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée quand bien même il ne serait pas définitif, a considéré qu'elle était due par la société Mazy à la société Transports Cazaux et a débouté la SELARL Malmezat Prat ès qualités de sa demande en paiement de ladite facture, ce dont il résulte que l'abus de biens sociaux ne peut porter sur la somme qui en fait l'objet ;
qu'en ce qui concerne la facturation de la somme de 89 011,75 euros, il ressort des éléments de la cause que, contrairement aux énonciations des premiers juges, ce montant n'a jamais fait l'objet d'un règlement par la société Mazy au profit de la société Transports Cazaux, mais qu'avant l'intervention de la décision du juge des référés du tribunal de commerce, les fonds correspondants avaient été consignés par la société Mazy par voie d'huissier ; qu'il en résulte que cette somme en litige entre la société M2TP et la société Transports Cazaux n'est jamais entrée dans le patrimoine de la société Transports Cazaux et que dans ces conditions M. X... ne saurait être convaincu d'avoir favorisé cette dernière ; qu'en conséquence, les faits qui lui sont reprochés ne pourraient constituer au plus qu'une tentative du délit d'abus de biens sociaux, laquelle n'est pas punissable aux termes de la loi ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et que M. X... comme la société Transports Cazaux doivent être renvoyés des fins de la poursuite ;

"1) alors qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée au civil sur le pénal ; qu'en retenant, cependant, que l'abus de biens sociaux ne pouvait porter sur la somme ayant fait l'objet d'une facture de 18 342,40 euros émise par la société Alain Mazy en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux avait considéré que cette somme était due par la société Alain Mazy à la société Transports Cazaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors, subsidiairement, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties ; qu'il n'existait aucune identité d'objet, de cause et de parties entre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ayant rejeté la demande de la société Malmezat-Prat en remboursement de la somme de 18 342,40 euros facturée par la société Transports Cazaux à la société Alain Mazy et l'action pénale en abus de biens sociaux, recel et complicité d'abus de biens sociaux exercée à l'encontre de M. X... et de la société Transports Cazaux ; qu'en se fondant cependant sur l'autorité de chose jugée de ce jugement pour décider que l'abus de biens sociaux ne pouvait porter sur la somme ayant fait l'objet d'une facture de 18 342,40 euros émise par la société Alain Mazy, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer M. X... et la société Transports Cazaux des chefs d'abus de biens sociaux au profit de cette société, complicité et recel, l'arrêt énonce notamment que, selon un jugement du tribunal de commerce du 8 novembre 2011, "assorti dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée", la somme de 18 342,40 euros était due par la société Mazy à la société Transports Cazaux, ce dont il déduit que l'abus de biens sociaux ne peut porter sur cette somme ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, à l'égard de la juridiction répressive, l'autorité de la chose jugée ne saurait être attachée à une décision du tribunal de commerce, qui ne constitue qu'un élément soumis à la discussion des parties, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Que la cassation est derechef encourue ;

Et

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de la société Malmezat-Prat, es qualité de mandataire liquidateur de la société M2TP, tendant à la condamnation de l'EURL Trait d'union à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"alors que les arrêts et jugements sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la société Malmezat-Prat, es qualité de mandataire liquidateur de la société M2TP, a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ; qu'elle demandait notamment une augmentation de la somme que l'EURL Trait d'Union, définitivement déclarée coupable de recel d'abus de biens sociaux, avait été condamnée à lui payer en réparation de son préjudice moral ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en omettant de statuer sur l'action civile dont elle était saisie par la société M2TP, appelante, à la suite de la condamnation définitive, pour recel, de la société Trait d'union, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

Qu'en cet état, la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Malmezat Prat, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;