Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 janvier 2001, 98-16.661

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-01-09
Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A)
1998-02-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Rivain production, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Microtechnic, société anonyme monégasque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rivain production, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa cinquième branche :

Vu

l'article 1604 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Rivain production (société Rivain), qui avait passé commande auprès de la société Microtechnic de lingettes nettoyantes, a reçu de cette dernière plusieurs livraisons de marchandises ; que la société Microtechnic a assigné la société Rivain en paiement des marchandises livrées ainsi que d'autres, commandées par la société Rivain mais conservées par la société Microtechnic ; que la société Rivain, prétendant que la marchandise n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, a reconventionnellement demandé la résolution de la vente aux torts de la société Microtechnic et l'indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a condamné la société Microtechnic à livrer la marchandise qu'elle avait conservée à la société Rivain et condamné la société Rivain à payer la moitié du coût de l'ensemble de la marchandise ;

Attendu que pour condamner la société Rivain à payer à la société Microtechnic la somme de 193 667,27 francs, l'arrêt retient

qu'il "apparaît que c'est à juste titre que les premiers juges, au travers du rejet des demandes de dommages-intérêts de l'une et l'autre des parties, ont considéré qu'elles étaient également responsables de la rupture du lien contractuel" ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, après avoir relevé que "la société Rivain était fondée à se désengager définitivement envers la société Microtechnic puisqu'aussi bien cette dernière n'était pas en mesure de livrer une marchandise conforme à la commande", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rivain à payer à la société Microtechnic la somme de 193 667,27 francs augmentée des intérêts, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Microtechnic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rivain production ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.