INPI, 6 novembre 2015, 2015-2234

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • règlement • représentation • vente

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-2234
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ARENA ; ARNA
  • Numéros d'enregistrement : 7401177 ; 4159160
  • Parties : ARENA DISTRIBUTION SA (Suisse) / ADRIEN L ; M RABAH

Résumé

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Texte intégral

OPP 15-2234/ GB Courbevoie, le 22 septembre 2015 Projet devenu définitif le 24 octobre 2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs ADRIEN L et M RABAH ont déposé le 23 février 2015 la demande d'enregistrement n°15 4 159 160, portant sur le signe complexe ARNA. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 20 mai 2015, la société ARENA DISTRIBUTION SA (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire ARENA déposée le 18 novembre 2008 et enregistrée sous le n°7 401 177. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « vêtements ; chaussures, chapellerie ». L'opposition a été notifiée aux déposants le 1er juin 2015 sous le numéro 15-2234. Cette notification leur impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse. Le 28 juillet 2015, les codéposants ont présenté des observations en réponse, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ARENA DISTRIBUTION SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. En outre, la société opposante invoque la notoriété de sa marque. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison de la comparaison des signes. En outre, ils précisent que les canaux de distribution empruntés ne sont pas les mêmes que ceux de la marque antérieure et que le public visé par les marques en cause est différent ;

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements ; chaussures, chapellerie ».CONSIDERANT que les « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ; Qu’à cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument des déposants relatif aux circuits de distribution empruntés précisant que leurs produits seront distribués en dépôt vente dans de petits magasins n’ayant pas de renommée mondiale ou que le public visé par la marque ne relève pas du domaine de la natation ou autre sport dérivé; qu’en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le sur le signe complexe ARNA, représenté ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ARENA représenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure pour des maillots de bain ; que cette marque présente donc un fort caractère distinctif au regard de ces produits ; Qu’il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché des vêtements de sport pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose d’un élément verbal et de la représentation d’un cœur de couleur rouge, le tout étant inséré dans un rectangle noir et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination ; Que visuellement les éléments verbaux des deux signes en présence sont de longueur proche(quatre lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres reproduites dans le même ordre (A, R, N, A) ; Que ces signes présentent donc des physionomies très voisines ; Que sur le plan phonétique, les éléments verbaux ARNA du signe contesté et ARENA de la marque antérieure se caractérisent par le même séquence d’attaque [ar] et par la même séquence finale [na] ; Que si ces dénominations se distinguent par la suppression de la voyelle E au sein du signe contesté, elle n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par des séquences d’attaque et finale identiques ; Que ces signes diffèrent également par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté ; Que néanmoins ces éléments n'altèrent nullement la perception immédiate de l’élément verbal ARNA, lequel reste immédiatement perceptible par sa présentation (écrit en blanc sur fond noir) et qui constitue le terme par lequel le consommateur désignera la marque ; Qu’à cet égard, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra le signe contesté comme signifiant « arnacoeur », le cœur présenté sous le terme ARNA apparaissant comme un simple élément figuratif ; Qu’en outre, la connaissance de la marque antérieure dans le domaine du vêtement de sport confère à l’élément ARENA un fort caractère distinctif au regard des produits invoqués relevant de ce domaine ; Que dès lors, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine ;CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits précités, du degré de connaissance élevé de la marque antérieure et de l’association qui peut être faite avec le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté ARNA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire ARENA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Géraldine BAUDART Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe