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Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2023, 21/04805

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04805
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :6503f4e8a92e2d05e6a9f788
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° 731 CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04805 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHOB - N° registre 1ère instance : 20/00081 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [J] [N] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège AT : [U] [E] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Saisi le 3 janvier 2020 par la société [4] d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui a rejeté son recours portant sur le taux d'incapacité attribué à hauteur de 12 %, le 3 juin 2019, à son salarié, M. [E] [U], victime d'un accident du travail le 3 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 15 septembre 2021 : fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 8 %, condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. Le 29 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 20 septembre 2021. Le 5 août 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation sur pièces, commettant le docteur [R] pour y procéder, laquelle a transmis son rapport le 27 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2023, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, fixer le taux d'incapacité de M. [U] à 12 %, écarter l'avis du docteur [R], débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2023, développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de confirmer la décision déférée, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Motifs

: M. [E] [U], employé en qualité d'agent logistique, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2017, survenu dans les circonstances suivantes, alors qu'il cherchait à rattraper une palette en déséquilibre sur un fenwick, son majeur et son index droits se sont coincés entre la palette et la pale. Le certificat médical initial fait état d'un doigt de porte, d'une luxation de l'ongle et d'une fracture de la base de la troisième phalange de l'index droit ainsi que d'une section au niveau de l'extenseur terminal de la zone 1 et une plaie articulaire du médius droit. Le certificat médical final mentionne des difficultés à la préhension et l'exécution des mouvements précis des doigts ainsi que des algies au froid suite à une fracture ouverte de l'index et du majeur de la main dominante. Le praticien-conseil du service médical de la caisse retient des séquelles consistant, pour le médius droit, en une déformation de l'extrémité avec une raideur articulaire de l'interphalangienne distale ainsi qu'une une perte de la force musculaire et, s'agissant de l'index droit, des séquelles à type de déformation de l'extrémité du doigt et raideur de l'interphalangienne distale, avec diminution de la force musculaire et gêne pour effectuer les mouvements fins, pour lesquelles il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. L'employeur a contesté ce taux en se fondant sur l'avis de son médecin, selon lequel le taux d'incapacité ne saurait être supérieur à 8 % s'agissant d'une raideur articulaire légère ne pouvant être comparée à une amputation. Il précise qu'en l'espèce, M. [U] présente un enraidissement d'une seule articulation des deuxième et troisième doigts, le barème d'invalidité prévoyant un taux entre 6 et 7 % pour l'enraidissement de l'ensemble des articulations du doigt ou pour un doigt en crochet. Il soutient que l'enraidissement n'empêche pas la réalisation des pinces et du contact pulpe-paume, dont l'étude ne semble pas avoir été réalisée, et que le praticien-conseil a apprécié les séquelles au regard du taux préconisé par le barème pour une amputation . La société [4] ajoute que le médecin qu'elle a désigné ainsi que les consultants commis tant par le tribunal qu'en cause d'appel, concluent à un taux d'incapacité de 8 %. La caisse réplique que le taux de 12 % n'a pas été apprécié selon les préconisations du barème d'invalidité relatives à l'amputation mais au regard du chapitre 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires des doigts et que le médecin conseillant l'employeur ne distingue pas les taux respectifs pour chaque doigt. Elle précise que le taux médical a été attribué suite à une appréciation globale de l'état séquellaire de la main, le praticien-conseil ayant appliqué la fourchette basse du barème en évaluant à 6 % les séquelles relatives à l'index dominant, tandis que la raideur articulaire, avec déformation au niveau de l'articulation interphalangienne distale, du médius droit justifiait l'attribution d'un taux de 6 %. Elle fait valoir que le docteur [R], médecin consultant commis par la cour, s'écarte du barème sans l'argumenter suffisamment et que la fourchette basse du barème aurait pu être retenue pour indemniser les séquelles de l'index par un taux de 7 % et celles du majeur par un taux de 4 %, lequel peut être majoré de 2 % pour la déformation. Elle rappelle que le barème recommande de réaliser une appréciation globale de la main lésée, puisque le taux doit également prendre en compte l'altération de la fonction de préhension ainsi que la baisse de la force musculaire, et que la critique portant sur le caractère incomplet de la retranscription de l'examen clinique ne justifie pas un tel éloignement avec les préconisations du barème. *Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif. Le chapitre 1.2.2 du barème précité, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main, mentionne les éléments suivants : « Le taux d'incapacité sera déterminé selon la raideur. Index dominant : 7 à 14 %. Annulaire et médius dominant : 4 à 6 %. En cas de lésions multiples, l'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. » En l'espèce, il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil que M. [U] présentait un blocage de l'articulation interphalangienne distale de l'index droit ainsi qu'une raideur articulaire de l'interphalangienne distale du médius droit associée à une déformation de l'extrémité de celui-ci, entraînant des difficultés à la préhension et l'exécution des mouvements précis des doigts, une diminution de la force musculaire ainsi que des algies au froid. Il ressort du rapport du docteur [R] que les lésions initiales ont été traitées chirurgicalement par arthrodèse et qu'à la date de consolidation, M. [U] présentait un blocage de l'articulation interphalangienne distale de l'index droit et une raideur articulaire de l'interphalangienne distale avec déformation du médius. Le docteur [R] souligne le caractère lacunaire de l'examen réalisé par le praticien-conseil en l'absence de test de la force musculaire, d'étude de la man'uvre pouce-index ou de précision sur l'amyotrophie et la préhension fine avant de conclure à un taux d'incapacité de 4 % pour la raideur de la dernière phalange et la déformation du majeur droit. S'agissant de l'index de la main dominante, il était fait état d'un blocage de l'articulation interphalangienne distale, associé à une diminution de la force musculaire et à des difficultés à la préhension et l'exécution des mouvements fins justifiant l'attribution d'un taux médical de 6 % pour tenir compte des séquelles algiques. Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [U] à 10 % à la date de consolidation du 3 juin 2019. La société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2021, Statuant à nouveau, Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [U] suite à l'accident du travail en date du 3 novembre 2017, Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier, Le Président,

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