COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° P 16-17.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCLE systèmes pour le ferroviaire et l'énergie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Verdot IPS2, anciennement dénommée Bio-Rad-Verdot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCLE systèmes pour le ferroviaire et l'énergie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Verdot IPS2 ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCLE systèmes pour le ferroviaire et l'énergie aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Verdot IPS2 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société SCLE systèmes pour le ferroviaire et l'énergie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SCLE à payer à la société Verdot Ips2 la somme de 49.536,52 euros, précisé que ladite indemnité produirait intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 et dit qu'il y aurait lieu à compensation entre les dettes réciproques des parties ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des difficultés survenues dans le cadre de la commande initiale et dûment constatées par une expertise judiciaire à laquelle la société SCLE a participé, la Cour d'appel de Lyon qui, dans son arrêt rendu le 17 février 2012, a tranché le litige opposant le maître de l'ouvrage à la société Bio-Rad Verdot (concepteur et réalisation) et aux différents sous-traitants, a retenu la responsabilité de la société SCLE à raison des prestations défectueuses de ses propres sous-traitants et l'a condamnée à garantir la société Bio-Rad Verdot à raison des indemnités que cette société a été condamnée à payer à la société Essex ; qu'en revanche, la question de l'indemnisation des retards de livraison des deux réacteurs susceptibles d'être reprochés à la société SCLE dans le cadre de l'exécution de son marché, n'a pas été tranchée par cette décision de justice ; que pour démontrer qu'elle aurait fait l'objet d'un accord entre les parties, la société Bio Access se prévaut d'une lettre du 7 novembre 2001 (lui demandant notamment de s'engager sur des délais de livraison) puis d'une lettre du 6 décembre 2001, adressées à la société SCLE, exposant les surcoûts générés par ces retards, à laquelle était jointe une facture n° 011102 d'un montant de 81.197,95 euros et de deux avoirs émis respectivement par chacune des parties ; que la société SCLE, qui conteste l'existence d'un accord, se prévaut, à ce titre, de sa correspondance du 19 décembre 2001 par laquelle elle a contesté cette facture et en a fait retour à la société Bio Access en invoquant des défaillances imputables à cette dernière dans l'approbation des plans et au client final dans la construction de l'usine ; que néanmoins, les retards de livraison des réacteurs, imputables à la société SCLE, dont les défaillances ont déjà été caractérisées, sont indépendants de ceux consécutifs à la livraison des bâtiments ; que par ailleurs, l'avoir n° 202145 d'un montant de 31.663 euros consenti par la société SCLE sur d'autres prestations, postérieur à ces échanges de courriers et que la société Bio Access a comptabilité le 27 février 2002 en déduction de sa facture n° 0111102 du 30 novembre 2001, établit l'existence de l'accord entre les deux sociétés quant à la réparation des conséquences de ces retards qui a été retenu par la juridiction consulaire ; que la décision du tribunal de commerce sera donc confirmée en ce qu'il a condamné la société SCLE au paiement de la somme de 49.536,52 euros qui doit produire intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ; qu'il y aura lieu à compensation entre les dettes réciproques ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en date du 12 juillet 2000, un bon de commande a été signé entre la société Bioaccess (devenu Bio-Rad Verdot) et la société de Construction de Lignes Électriques « SCLE » ; que ce bon de commande concernait la fourniture et l'installation de deux réacteurs de bride de corps ; que ce bon de commande faisait lui-même référence au contrat de fourniture de biens d'équipement précédemment passé entre la société Bioaccess et la société Alcatel, auquel était annexé un planning contractuel ; que les deux réacteurs ont été livrés et installés avec plusieurs mois de retard sur le planning ; que la société Bio-Rad Verdot, par l'intermédiaire de sa filiale A2P avait alerté la Société de construction de lignes électriques « SCLE » par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2001, en lui signalant que, du fait des manquements de celle-ci, elle était dans l'obligation de maintenir en permanence une équipe de personnels afin de gérer ces retards ; que ce courrier étant resté sans réponse, a été suivi d'un second, en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2001, rappelant ces faits et détaillant les frais engagés, auquel était joint une facture n° 011102 d'un montant de 81.197,95 euros ; qu'en date du 19 décembre 2001, la société de Construction de Lignes Electriques « SCLE » a toutefois contesté cette facture ; mais qu'en février 2002, des discussions sont intervenues et un accord partiel a été trouvé, concrétisé par un avoir d'un même montant de 26.472,77 euros, émis par chaque partie ; qu'à la suite, la société de Construction de Lignes Electriques « SCLE » restait devoir la somme de 49.536,52 euros à la société Bio-Rad Verdot, faisant l'objet d'une facture récapitulative, en date du 27 février 2002 ; que la société Bio-Rad Verdot n'a pas contesté ce montant ; qu'outre ces retards, les matériels ont été affectés de défauts et désordres, ainsi qu'en témoigne la rapport d'expertise judiciaire ; qu'à la suite de la procédure engagée, la Cour d'appel de Lyon, par arrêt du février 2012, a considéré que la société Bio-Rad Verdot était tenue d'une obligation de résultat vis à vis de son client, la société Essex, et qu'elle devait répondre du sous-traitant qu'elle avait choisi de se substituer ; qu'elle a condamné la société Bio-Rad Verdot en tant que responsable du fait des manquements de la société de Construction de Lignes Electriques « SCLE » et de ses sous-traitants ; que toutefois, la Cour d'appel a condamné la société de Construction de Lignes Electriques « SCLE » à relever et garantir la société Bio-Rad Verdot de sa condamnation ; que dans ces conditions, le Tribunal condamnera la société de Construction de Lignes Electriques « SCLE » à payer à la société Bio-Rad Verdot la somme de 49.536,52 euros restant due après l'accord intervenu en février 2002 ;
1°) ALORS QU'un aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société SCLE se serait reconnue responsable du préjudice invoqué et évalué par la société Verdot Ips2, que la société SCLE avait consenti un avoir pour un montant moindre, quand l'émission d'un tel avoir pour une somme inférieure à celle réclamée ne suffisait pas à établir l'existence d'une volonté claire et non équivoque de la part de la société SCLE de se reconnaître responsable à hauteur des sommes réclamées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1354 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une reconnaissance de dette ne peut résulter que d'un acte manifestant une volonté claire et non équivoque de la part de celui qui s'engage ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société SCLE s'était engagée à payer à la société Bio-Access une somme de 81.197,95 euros, qu'elle avait consenti un avoir d'un montant de 31.663,43 euros, quand l'émission d'un tel avoir ne suffisait pas à établir l'existence d'une volonté claire et non équivoque de payer une somme complémentaire d'un montant de 49.536,52 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une reconnaissance de dette ne peut résulter que d'un acte manifestant une volonté claire et non équivoque de la part de celui qui s'engage ; que la société SCLE exposait que l'avoir litigieux avait été consenti « à la société A2P sur un chantier d'une société Isochem située à Pithiviers dans le Loiret et qui n'a donc strictement rien à voir avec les faits de l'espèce » (conclusions de la société SCLE, p. 7, § 8 et 9) ; qu'en se fondant néanmoins sur cet avoir pour retenir que la société SCLE s'était engagée à payer à la société Verdot Ips2 la somme de 81.197,95 euros, sans s'expliquer sur cette circonstance de nature à établir que le comportement en cause ne pouvait exprimer la volonté claire et non équivoque de la société SCLE de se reconnaître débitrice de la société Verdot Ips2 à hauteur de la somme de 81.197,95 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil.