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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 février 2016
Cour d'appel de Colmar
16 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-19.482
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 16 avril 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:SO00360
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000032059343
  • Identifiant Judilibre :5fd94364cc4feb2a2f2c16e2
  • Rapporteur : M. Rinuy
  • Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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Résumé

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° R 14-19.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par l'association AFAPEI, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association AFAPEI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. [I] a été engagé en qualité d'aide-soignant par l'Association frontalière des amis et parents de personnes handicapées mentales (AFAPEI) ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste le 18 août 2011 et licencié le 14 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat de travail et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son poste par la médecine du travail à un poste adapté à ses capacités ; que si l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement, l'employeur a en revanche l'obligation de tenir compte des préconisations du médecin du travail, et ne peut proposer au salarié des postes méconnaissant ces prescriptions ; qu'en l'espèce, en relevant à tort, pour juger abusif le licenciement, que l'AFAPEI se contentait de se retrancher derrière l'avis d'inaptitude figurant au dossier, quand l'employeur était tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte par la médecine du travail à un poste adapté à ses capacités ; que l'employeur satisfait à son obligation d'exécuter loyalement et sérieusement son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en procédant à une recherche personnalisée d'un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail auprès des différents établissements de l'entreprise et, le cas échéant, des autres entreprises du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association AFAPEI avait consulté, à des fins de reclassement, différentes structures comprises en son sein ou en lien avec son activité ;

qu'en décidant

cependant que l'association AFAPEI n'avait pas ce faisant effectué une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que pour démontrer l'exécution loyale et sérieuse de son obligation, l'association AFAPEI produisait plusieurs retours aux démarches entreprises aux fins de reclassement indiquant qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'association AFAPEI ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de reclassement et se contentait de se retrancher derrière l'avis du médecin du travail, sans aucunement prendre en considération ni analyser, même sommairement, les retours donnés aux démarches entreprises par l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'éléments précis pour apprécier la loyauté et le sérieux de l'exécution de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir que l'association AFAPEI ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de reclassement en son sein, a relevé que l'appelante ne produisait pas le registre du personnel ou organigramme permettant d'appréhender la liste des postes éventuellement disponibles de type administratif ou d'animation ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'employeur pouvait par tous moyens démontrer l'exécution régulière de son obligation de reclassement de M. [I], la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et le principe susvisé ; 5°/ qu'enfin le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que l'association AFAPEI indiquait précisément dans ses écritures d'appel que l'impossibilité de reclasser M. [I] avait également été constatée par les délégués du personnel dans le cadre de leur consultation sur le projet de licenciement pour inaptitude ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de justifier de ses recherches de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci, se contentant de se retrancher derrière l'avis du 13 septembre 2011 et les consultations de deux structures au sein de l'association, ne justifiait pas avoir envisagé un quelconque aménagement de poste ou du temps de travail, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné des indemnités de chômage, l'arrêt retient

l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation, non de ces dispositions, mais des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile après avis donnés aux parties ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il ordonne à charge de l'association AFAPEI, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association AFAPEI PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est abusive, et d'AVOIR condamné l'association AFAPEI à verser au salarié la somme de 14.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect de l'obligation de reclassement et ses conséquences ; que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-31 du Code du travail, bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit intervenir dans le mois qui suit ce second examen et dont l'employeur doit s'acquitter de façon loyale et sincère et justifier des démarches effectuées à cette fin ; que l'employeur est ainsi tenu aux termes des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du Code du travail de proposer au salarié déclaré inapte, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, en lien avec le médecin du travail en lui soumettant ces propositions ou en suscitant de sa part toute autre suggestion utile ; qu'il est établi qu'aux termes du deuxième avis d'aptitude concernant l'intimée en date du 13 septembre 2011 le médecin du travail a conclu que Monsieur [I] était inapte définitivement à un poste d'aide-soignant mais qu'il serait apte à un autre poste de type « bureau-animation » ; qu'il est constant qu'il tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement ni d'en justifier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 octobre 2011 est ainsi libellée : « lors d'une visite en date du 13 septembre 2011, le médecin du travail vous a définitivement déclaré inapte au poste d'aide-soignant. Suite aux mentions de cet avis et indications que le médecin a précisées à notre demande, nous avons recherché un reclassement en fonction de la nature des postes existant dans l'association, sans efforts physiques, ainsi que les possibilités de mutation dans les différents établissements. Nous vous précisons que nous avons recherché un autre emploi approprié à vos capacités. Nous nous sommes orientés vers des postes « administratifs » ou d'animation. Après avoir sollicité tous les directeurs de l'association et de structures environnantes, aucun reclassement n'a pas être trouvé (…) aucun poste sans efforts physiques n'est disponible. Nous vous précisons que le médecin du travail a été étroitement associé à cette recherche de reclassement (…). Nous avons par conséquent le regret de vous notifier votre licenciement motivé par l'impossibilité de votre reclassement suite à l'avis d'inaptitude (…) » ; qu'il est constant que l'employeur est tenu de s'acquitter de ses recherches de façon loyale et sincère et d'en justifier ; que force est de constater qu'en l'espèce, l'association AFAPEI se contente de retrancher derrière l'avis d'inaptitude figurant au dossier et les consultations de deux structures comprises en son sein ; qu'en effet, l'appelante ne produit pas le registre du personnel ou un organigramme permettant d'appréhender la liste des postes éventuellement disponibles de type administratif ou d'animation mais surtout elle ne justifie pas avoir envisagé un quelconque aménagement du poste de travail de Monsieur [I] ou de son temps de travail ou encore d'avoir saisi le médecin du travail à cette fin ou en vue de suggestion en ce sens alors qu'elle prétend l'avoir associé à ses recherches ; qu'elle ne justifie par conséquent d'aucune démarche sérieuse quant à un reclassement interne en son sein ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Mulhouse a jugé que l'association AFAPEI n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse »; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article L.1226-10 du Code du travail stipule que lorsque, à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 du même Code indique que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que le 13 septembre 2011, lors de la dernière visite de reprise, le médecin du travail a conclu, concernant M. [P] [I], dans les termes suivants : « inapte définitivement au poste d'aide-soignant. Apte à un autre poste type « bureau, animation » selon étude de poste effectuée par le Dr [X] le 3 août 2011 » ; que par courrier du 29 septembre 2011, l'employeur confirme à Monsieur [P] [I] qu'aucun reclassement répondant à l'avis du médecin du travail n'a été trouvé ; que l'employeur convoque Monsieur [P] [I] à un entretien préalable prévu le 10 octobre 2011 ; que le 14 octobre 2011, l'AFAPEI fait parvenir au salarié par LRAR le courrier de licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement et ce, malgré les différentes tentatives en interne et en externe ; que l'association ne justifie pas avoir demandé à chacun des «directeurs d'établissement et de ses structures environnantes » (annexe 8 de la défenderesse - courrier de licenciement) s'il existait des postes compatibles avec l'état de santé du demandeur ; que dans ces conditions, la défenderesse a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à Monsieur [P] [I] de poste au sein de l'association ; que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique sans que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-43969) ; que par conséquent le conseil estime que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [P] [I] est abusive»; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son poste par la médecine du travail à un poste adapté à ses capacités ; que si l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement, l'employeur a en revanche l'obligation de tenir compte des préconisations du médecin du travail, et ne peut proposer au salarié des postes méconnaissant ces prescriptions ; qu'en l'espèce, en relevant à tort, pour juger abusif le licenciement, que l'AFAPEI se contentait de se retrancher derrière l'avis d'inaptitude figurant au dossier, quand l'employeur était tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte par la médecine du travail à un poste adapté à ses capacités ; que l'employeur satisfait à son obligation d'exécuter loyalement et sérieusement son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en procédant à une recherche personnalisée d'un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail auprès des différents établissements de l'entreprise et, le cas échéant, des autres entreprises du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association AFAPEI avait consulté, à des fins de reclassement, différentes structures comprises en son sein ou en lien avec son activité ; qu'en décidant cependant que l'association AFAPEI n'avait pas ce faisant effectué une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que pour démontrer l'exécution loyale et sérieuse de son obligation, l'association AFAPEI produisait plusieurs retours aux démarches entreprises aux fins de reclassement indiquant qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'association AFAPEI ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de reclassement et se contentait de se retrancher derrière l'avis du médecin du travail, sans aucunement prendre en considération ni analyser, même sommairement, les retours donnés aux démarches entreprises par l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'éléments précis pour apprécier la loyauté et le sérieux de l'exécution de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir que l'association AFAPEI ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de reclassement en son sein, a relevé que l'appelante ne produisait pas le registre du personnel ou un organigramme permettant d'appréhender la liste des postes éventuellement disponibles de type administratif ou d'animation ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'employeur pouvait par tous moyens démontrer l'exécution régulière de son obligation de reclassement de M. [I], la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et le principe susvisé ; 5°) ET ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que l'association AFAPEI indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 5) que l'impossibilité de reclasser M. [I] avait également été constatée par les délégués du personnel dans le cadre de leur consultation sur le projet de licenciement pour inaptitude ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à charge de l'association AFAPEI le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE par un mémoire en date du 21 mai 2013, Pôle Emploi Alsace est intervenu dans la procédure en sollicitant pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse la condamnation de l'AFAPEI à lui payer la somme de 1.213, 46 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du travail… ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé pour inaptitude était dépourvue de cause réelle et sérieuse entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'association AFAPEI des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1235-4 du code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Pôle Emploi était intervenu à la procédure pour solliciter, en cas de licenciement jugé abusif, que soit mis à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 1.213,46 euros ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à ce titre dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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