Cour d'appel de Nancy, 31 mai 2011, 2008/00778

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de pourvoi :
    2008/00778
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BOIS RÉTIFIÉ
  • Classification pour les marques : CL19 ; CL20 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 97660427
  • Parties : SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIÈRE COURTAGE COMMERCIALISATION SA (SEFCCO) / EPMBH SA ; SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS (es qualités de liquidateur de la SAS EPMBH) ; RETITECH (es qualités de cessionnaire des actifs incorporels de la Sté EPMBH)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nancy, 15 février 2008
  • Président : Monsieur Guy DORY
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
2011-05-31
Tribunal de grande instance de Nancy
2008-02-15

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCYARRÊT N°11/01655 DU 31 MAI 2011 première chambre civileNuméro d'inscription au répertoire général : 08/00778 Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 21 Mars 2008 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 06/00525, en date du 15 février 2008, APPELANTE :S.A. SEFCCO - STE D'EXPLOITATION FORESTIERE COURTAGE COMMERCIALISATION, dont le siége est 7 Bout du Dessous –88600 MORTAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour, plaidant par Maître Sylvie L, avocat au barreau d'EPINAL, INTIMÉE ET INTERVENANTS VOLONTAIRES :S.A.S. EPMBH , dont le siége est [...] –75012 PARIS , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, SCP BECHERETT E THIERRY S G agissant es qualités de liquidateur de la SAS EPMBH, dont le siége est 1 Place de Boieldieu –75002 PARIS,représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège, RETITECH agissant es qualités de cessionnaire des actifs incorporels de la société EPMBH, dont le siége est [...]75008 PARIS,représentée par son gérant pour ce domicilié audit siége, Comparant et procédant par le ministère de la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Geoffroy G, avocat au barreau de PARIS , COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Avril 2011, en audience publique devant la Cour composée de :Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame DEANA ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le31 Mai 2011, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT

: contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mai 2011 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ; Copie délivrée le à FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat du 30 janvier 2002, la SA New Option Wood (NOW) a consenti à la Société d'Exploitation Forestière Courtage et Commercialisation (SEFCCO) une licence, exclusive pour le département des Vosges et non exclusive pour neuf autres départements de l'Est de la France, de brevets, de marque et de savoir faire ; par actes authentiques du 23 janvier 2004, la SA NOW a vendu à la SAS EPMBH un fonds de commerce comprenant expressément la marque 'bois rétifié', ainsi que plusieurs brevets ; ces cession ayant été régulièrement enregistrées et publiées ; le 10 novembre 2004, le Tribunal de Commerce de SAINT-DIE-DES-VOSGES a ouvert le redressement judiciaire de la société SEFCCO, désignant Maître Fabien V en qualité de représentant des créanciers et Maître Yves-Jérôme K en qualité d'administrateur judiciaire, un plan de redressement étant en définitive homologué le 29 juin 2006 ; soutenant venir aux droits de la SA NOW, la SAS EPMBH a le 21 mars 2005 déclaré à Maître V une créance au titre des redevances stipulées au contrat de licence du 30 janvier 2002 impayées à la date d'ouverture de la procédure collective et a mis en demeure Maître K de préciser s'il entendait ou non poursuivre l'exécution du contrat de licence susvisé ; malgré le défaut de réponse de Maître K dans le mois de la mise en demeure, la société SEFCCO a continué à faire usage de la marque ; le 20 décembre 2005, la société EPMBH a attrait la société SEFCCO et Maître K devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY afin de : - constater que le contrat de licence concédé à la défenderesse le 30 janvier 2002 avait été résilié par l'administrateur judiciaire en application de l'article L 621-28 du Code de Commerce, - dire en conséquence que la société SEFCCO ne bénéficiait plus du contrat de licence, tant en ce qui concernait les brevets que la marque et le savoir faire, - faire interdiction à la société SEFCCO de faire usage de la marque à compter de la signification du jugement, des brevets encore en vigueur, - d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire que le tribunal se réserverait la liquidation de l'astreinte, - constater que la société SEFCCO avait continué à faire usage de la marque n°97 660.427 postérieurement à la résiliation du contrat de licence et dire que ces actes constituaient des actes de contrefaçon de marque en application des articles L 713-1 et L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, - condamner en conséquence la société SEFCCO en redressement judiciaire à lui payer 10.000 en réparation du préjudice subi, - autoriser la publication de la décision à intervenir dans deux journaux de son choix et à la charge de la société SEFCCO, à hauteur de 1.500 € par insertion, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner la société SEFCCO en redressement judiciaire et Maître K ès qualités à lui payer 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la défenderesse aux dépens qui pourraient être recouvrés par Maître K, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Le 9 février 2006, la SAS EPMBH a, sur le fondement de l'article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle, saisi le Juge des Référés d'une demande d'interdiction de l'usage de la marque ; par ordonnance du 16 mai 2006, ce juge a prononcé à l'encontre de la société SEFCCO l'interdiction sollicitée et ce sous astreinte ; Parallèlement, une action en contrefaçon dirigée par Maître L contre les sociétés GADDA, NOW et SEFFCO avait été engagée devant le tribunal de NANCY le 7 octobre 2005 ; Se fondant sur les dispositions de l'article L711-2 du Code de propriété intellectuelle, la société SEFCCO a invoqué la nullité de la marque 'bois rétifié'

; D'autre part

, elle a fait la société SEFCCO a effectué une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en soutenant que la société EPMBH avait envoyé des courriers à ses clients l'accusant faussement d'être contrefactrice, de tels faits étant constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; Par jugement en date du 15 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a : - débouté la société SEFCCO de sa demande de sursis à statuer, - débouté la société SEFCCO de ses demandes reconventionnelles, - constaté la résiliation au 21 avril 2005 du contrat de licence de brevet, de marque et de communication de savoir faire consenti le 30 janvier 2002 à la société SEFCCO, - fait en conséquence interdiction à la société SEFCCO de faire usage de la marque Bois Rétifié déposé à l'INPI le 22 janvier 1997 sous le n°97 660.427 et des brevets encore en vigueur visés par le contrat de licence susvisé, ce à peine d'une astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, - s'est réservé la faculté de liquider cette astreinte, - condamné la société SEFCCO à payer à la SAS EPMBH 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - autorisé la SAS EPMBH à faire publier la présente décision par extraits dans deux journaux de son choix, ce aux frais de société SEFCCO dans la limite de 1.500 € par insertion, - condamné la société SEFCCO aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître K, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - débouté la société SEFCCO de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, - condamné la société SEFCCO à payer à la SAS EPMBH 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les demandes de la SAS EPMBH étaient recevables ; qu'en effet, la SAS EPMBH justifiait de ses droits sur les titres en litige et spécialement sur la marque litigieuse en versant aux débats les actes authentiques de cession régulièrement enregistrés et publiés ; Sur la demande en constatation de la résiliation du contrat de licence formée par la SAS EPMBH, le Tribunal a énoncé que le défaut de réponse dans le mois de la mise en demeure n'étant pas contesté, il y avait lieu de constater la résiliation du contrat de licence du 30 janvier 2002 et de faire interdiction à la société SEFCCO de faire usage de la marque et des brevets concernés par ledit contrat, d'autant plus que la demanderesse se fondait exclusivement sur le défaut de réponse de l'administrateur et non pas sur le défaut de paiement des redevances prévues à la convention ; Le tribunal a retenu que la société SEFCCO avait, postérieurement à la résiliation du contrat de licence et à la mise en demeure de cesser immédiatement toute exploitation des brevets et de la marque, continué à faire usage de la marque et que ces faits étaient constitutifs de contrefaçon de marque ; il a considéré que les prétentions de la SAS étaient fondées non seulement en leur principe mais aussi en leur quantum ; Pour débouter la société SEFCCO de sa demande reconventionnelle en annulation de la marque litigieuse fondée sur les dispositions de l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle prohibant les marques descriptives, le Tribunal a relevé que l'appréciation du caractère distinctif d'un signe s'effectuait à la date du dépôt de la marque querellée soit en l'espèce au 22 janvier 1997 et que les termes litigieux n'étaient pas en eux-mêmes descriptifs ; Concernant la demande reconventionnelle de la société SEFCCO en paiement de dommages et intérêts aux motifs de concurrence déloyale, le Tribunal a considéré que le fait de porter la résiliation du contrat de licence à la connaissance d'entreprises tierces, la SAS EPMBH avait fait état d'une information parfaitement exacte et n'avait en conséquence commis aucune faute ; La société SEFCCO a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 mars 2008 ; Il convient de rappeler que postérieurement à ce jugement, la société EPMBH a, par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 avril 2009, été placée en liquidation judiciaire et que Maître G a été désigné en qualité de liquidateur ; par conclusions du 10 décembre 2009, ce dernier est intervenu volontairement dans la procédure afin de représenter ladite société ; A l'appui de son appel et dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2011, la société SEFCCO soutient que Maître G, mandataire liquidateur de la société EPMBH, a cédé à une société RETITIECH et ce conformément à une ordonnance rendue par r le Juge Commissaire le 14 mai 2009, divers éléments d'actifs dont diverses marques et brevets ; que cette ordonnance mentionne que l'acquéreur reprend tous ses droits en matière de marque et brevets, d'où il ressort que Maître G n'a plus qualité et intérêt à agir ; elle ajoute que le redressement judiciaire de la société SEFCCO ayant été prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINT-DIE- DES-VOSGES le 10 novembre 2004, la créance de la société EPMBH a été rejetée par ordonnance du juge commissaire en date du 20 mars 2006 et que, même si la société EPMBH a fait appel de cette décision, cette instance a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 15 janvier 2005 ; elle soutient qu'il incombe au contractant dont le contrat ne se continue pas, de déclarer dans le délai légal la créance dont il s'estime titulaire au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et que la société EPMBH n'ayant pas déclaré sa créance au préalable, sa demande est alors irrecevable ; L'appelante rappelle que les premiers Juges ont refusé de faire droit à sa demande en nullité de la marque litigieuse s'agissant d'une marque purement descriptive, estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve que le néologisme 'rétifié' n'avait encore aucun caractère générique ; qu'or, il est manifeste que plus de dix ans avant le dépôt de la marque, depuis octobre 1986, l'adjectif 'rétifié' était usuellement employé et joint au terme 'bois' pour désigner des bois ayant été traités selon des procédé de rétification et que dés lors, l'expression 'bois rétifié' désigne manifestement une caractéristiques du produit, raison pour laquelle la marque querellée doit être annulée en raison de son caractère purement descriptif ; elle souligne qu les sociétés EPMBH et RETITECH ont laissé le public employer le terme de 'bois rétifié' pour désigner communément le bois traité thermiquement et qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter notamment aux catalogues publicitaires de la société et que dés lors la déchéance de la marque est encourue ; L'appelante ajoute que la SAS EPMBH n'a jamais été en mesure de démontrer venir aux droit de la société NOW et que le Tribunal a perdu de vue la nature particulière du contrat de licence en se bornant à accueillir les prétentions de la SAS EPMBH en se fondant sur les seuls éléments publiés à l'INPI ; que le contrat de licence crée entre les parties un réseau de droits et d'obligations réciproques ; que, dans le silence du contrat, c'est par rapport aux règles relatives au bail qu'il faut raisonner et qu'il appartient à la société EPMBH de démontrer avoir satisfait aux exigences prévues par l'article 1690 du code civil, et qu'en l'occurrence, la cession de contrat intervenue entre la société NOW et la SA EPMBH lui est radicalement inopposable, d'où il ressort que les mises en demeure délivrées par EPMBH à son encontre sont radicalement nulles ; elle ajoute qu'à défaut de résiliation valable, elle n'a pas pu se rendre coupable de quelque acte de contrefaçon que ce soit ; Enfin, elle met en doute la régularité de la cession consentie par le mandataire liquidateur de la société EPMBH à la société RETITECH alors que liquidateur il ne pouvait ignorer que les marques et brevets cédés étaient nantis au profit de la société NOW ; Elle soutient encore qu'elle est fondée à invoquer l'article 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle alors que tant la société EPMBH que la société RETITECH ont laissé le public employé le terme 'Bois Rétifié' pour désigner communément le bois traité thermiquement ; que dès lors la déchéance est encourue ; Il est finalement demandé à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société SEFCCO à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 15 février 2008, - y faire droit, - en conséquence, - infirmer la décision entreprise, - statuant à nouveau : - à titre principal, - vu l'acte de cession d'éléments d'actifs autorisé par le juge commissaire en date du 26 novembre 2009 portant effet à compter du 14 mai 2009, - constater que depuis le 14 mai 2009, la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS n'a plus qualité ni intérêt à agir, - en conséquence, - infirmer la décision entre prise et débouter la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS de toutes ses prétentions à l'encontre de la société SEFCCO, - à titre subsidiaire, - les déclarer mal fondées, - vu les dispositions de l'article L 712-2 b du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger nulle la marque Bois Rétifié, - vu les dispositions de l'article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, - prononcer avec toutes les conséquences qui en résultent la déchéance de la marque Bois Rétifié, - débouter tant Maître G que la société RETITECH de toutes leurs demandes, - dire et juger la société RETITECH également mal fondée en ses fins et demandes à l'encontre de la société SEFCCO, - en tout état de cause, - constater le non-respect des dispositions de l'article 1690 du Code Civil, - dire et juger radicalement nulles et sans effet les mises en demeure adressées à SEFCCO par la société EPMBH, - dire et juger par contre, que se comportant ainsi qu'elle l'a fait la société EPMBH, s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la société SEFCCO, - condamner la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS à verser à la société SEFCCO une indemnité de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter tant la société EPMBH, que Maître G ès qualités que la société RETITECH de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner in solidum tant Maître G ès qualités que la société RETITECH aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2011 le liquidateur de la société EPMBH répond que son intervention est justifiée au titre de la représentation de la société liquidée alors que le jugement déféré a alloué une indemnité de 10.000 € à la société EPMBH ; La société RETITECH précise quant à elle que suivant acte du 26 novembre 2009, conclu avec le liquidateur elle a acquis les éléments incorporels de la société EPMBH (la société SARTORIUS étant garantie de ses engagements) dont la marque Bois Rétifié et plusieurs brevets ; Sur la recevabilité des demandes de la société EPMBH, les intimés et intervenants rappellent que le rejet de la déclaration de créance concerne le règlement de redevances dues avant la résiliation du contrat de licence, ce règlement étant étranger au litige porté devant cette Cour et qui n'exigeait aucune déclaration de créance ; Les parties ajoutent que la société EPMBH a suffisamment justifié de l'acquisition des droits litigieux auprès de la société NOW, les contrats ayant été signés et publiés (BODACC registre des brevets) ; Elles font encore valoir que c'est à tort que la société SEFCCO invoque l'article 1690 du Code Civil, alors qu'elle a accepté la cession de façon certaine et non équivoque et avait demandé le 6 décembre 2004 à la société EPMBH d'intervenir envers une société BRD pour protéger ses droits ; Elles reprennent également la motivation du jugement déféré sur le rejet de la demande de nullité de la marque Bois Rétifié et le caractère distinctif de celle-ci, soulignant que l'expression 'Bois Rétifié' n'était pas usuellement utilisée par des tiers avant le dépôt de la marque par la société NOW le 22 janvier 1997 ; Sur la demande de la déchéance, Monsieur G ès qualités et la société RETITECH répondent que cette demande est nouvelle devant la Cour et donc irrecevable ; qu'elle est aussi mal fondée, alors que tant la société EPMBH que la société RETITECH sont régulièrement intervenues pour s'opposer à des usages indus de la marque litigieuse ; Il est finalement demandé à la Cour de : - donner acte à Maître G, ès qualités de liquidateur de la société EPMBH et à la société RETITECH de leur intervention volontaire, - les en débouter recevables et bien fondés, - vu l'article L 621-43 du Code de Commerce, - déclarer la société SEFCCO irrecevable en sa demande en versement d'une indemnité pour des prétendus faits de concurrence déloyale, - vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, - déclarer la société SEFCCO irrecevable en sa demande en déchéance pour dégénérescence de la marque Bois Rétifié fondée sur l'article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, - déclarer la société SEFCCO mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, - déclarer la société EPMBH, Maître G, ès qualités de liquidateur de la société EPMBH et à la société RETITECH recevables en leurs demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - autoriser la publication de la présente décision de justice dans deux journaux du choix de la société EPMBH et à la charge de la société SEFCCO, à hauteur de 1.500 € HT par insertion, - condamner la société SEFCCO à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner également aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; SUR CE : Attendu qu'il est constant que la société EPMBH a été placée en liquidation judiciaire ; que dès lors, elle ne pouvait agir que par son liquidateur judiciaire ; Attendu d'autre part que la SA SEFCCO a intimé la SAS EPMBH ; que par conséquent, elle ne peut faire grief au liquidateur de comparaître devant la Cour, alors que le premier juge avait condamné la société SEFCCO à payer à la SAS EPMBH la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts ; que la mention dans l'acte de cession conclu entre le liquidateur de la SA EPMBH et la SARL RETITECH, suivant laquelle 'à compter de ce jour, l'acquéreur aura le droit d'entreprendre, de reprendre, ou de continuer à ses entiers risques et profits, tant en demandant qu'en défendant, tous droits, instances, procédures ou actions relatifs aux marques et brevets y compris le droit de poursuivre judiciairement toutes usurpations antérieures ou à venir', n'est pas exclusive de l'intérêt et du droit d'agir du liquidateur alors que l'appelante conteste une condamnation prononcée au profit de la société liquidée qu'il représente ; Que la fin de non-recevoir sera donc écartée ; Attendu en ce qui concerne la résiliation du contrat de licence que l'appelante fait valoir que la cession du contrat intervenue entre la SA NOW et la SAS EPMBH est inopposable à la société SEFCCO ; Mais attendu qu'il est constant que suivant contrat en date du 23 janvier 2004, la société NOW a vendu à la société EPMBH son fonds de commerce, comprenant notamment les marques 'Bois Rétifié' (déposée le 22 janvier 1997) : - RETI, - RETIBOIS, - RETIFIZIERTES, - RETITECH ; Que cet acte signé par les parties a été publié au BODDAC le 18 mars 2004 ; que la cession de marque a été inscrite au registre national des marques le 19 août 2004, ce qui le rendait opposable aux tiers conformément à l'article 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'il en a été de même pour les brevets ainsi que le rappelle le jugement déféré ; Attendu d'autre part et s'agissant de l'application de l'article 1690 du Code Civil, qu'il résulte d'un courrier adressé le 6 décembre 2004 par la société SEFCCO à la société EPMBH, que la première a demandé à la seconde, faisant mention de la cession litigieuse, 'dans le cadre de la protection de la licence contre les contrefacteurs' si la société NOW lui avait transmis une réclamation concernant l'entreprise BRD qui commercialisait la marque STELLAC et lui portait un grave préjudice ; Qu'il apparaît ainsi que le débiteur cédé a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ; que la société SEFCCO ne peut ainsi se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 précité ; Que d'autre part, le contrat de cession du 23 janvier 2004 ne prévoit pas le nantissement des marques au profit de la société NOW en garantie du règlement du prix de vente ; qu'il stipule au contraire (p6) que 'de convention expresse entre les parties et pour garantir le cessionnaire du rapport des mainlevées et certificats de radiation de tous privilèges, inscriptions ou oppositions ou empêchements, la totalité de ce prix est affectée à titre de gage et nantissement au profit de la cessionnaire qui l'accepte' ; Que dans ces conditions, il est sans objet de discuter de l'application de l'article 1719 du Code Civil ; qu'il résulte de ce qui précède que la société EPMBH avait le pouvoir de mettre en oeuvre l'article L 621-28 du Code de Commerce ; qu'il est constant, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, que le 21 mars 2005 la SAS EPMBH a mis en demeure Maître K de lui faire connaître s'il entendait ou non poursuivre l'exécution du contrat de licence et que cette demande est restée sans réponse ; qu'il a tout aussi justement considéré que le contrat de licence était résilié, aucune déclaration de créance ne pouvant être imposée à ce titre à la société EPMBH qui réclamait des dommages et intérêts pour des faits de contrefaçon postérieurs au redressement judiciaire de la société SEFCCO et consécutifs à l'utilisation de la marque après la résiliation du contrat de licence ; Attendu d'autre par qu'il est avéré que suivant contrat en date du 26 novembre 2009, le liquidateur de la société EPMBH dûment autorisé par le juge commissaire a cédé à la société RETITECH les actifs incorporels de celle-ci constitués par les marques en cause et les brevets valides et les 'droits restant s'il en existe attachés aux brevets déchus ou expirés' ; que cet acte a été régulièrement inscrit au registre national des marques le 5 février 2010 ; Attendu sur la déchéance de la marque, que cette demande présentée par la société SEFCCO est recevable à hauteur de Cour, alors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses ; Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la marque Bois Rétifié était valable ; Attendu sur la dégénérescence de la marque, que la société SEFCCO invoque l'article 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu'il convient de rappeler que suivant ce texte encourt (notamment) la déchéance de ses droits, le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; Qu'il appartient au demandeur en déchéance de démontrer que le titulaire de la marque a soit utilisé la marque comme désignation usuelle des produits, soit laissé le public employer cette marque comme terme usuel pour désigner le produit ; Que force est de constater au vu des productions qu'au-delà des ses affirmations la société SEFCCO n'apporte aucune preuve en ce sens, alors qu'au contraire, il est avéré que la société EPMBH est notamment intervenue à l'encontre d'une société tierce pour interdire à celle-ci d'utiliser la marque 'Bois Rétifié' ; que la société RETITECH a également agi contre la société SEFCCO et Monsieur R, qui ont déposé diverses marques comprenant le terme 'rétifié' ; Que la demande de déchéance est donc dénuée de fondement ; Attendu enfin que la société SEFCCO demande à la Cour de 'dire et juger par contre que se comportement ainsi qu'elle l'a fait, la société EPMBH s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la société SEFCCO' ; Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à la société EPMBH ; que cette demande, par ailleurs imprécise, est dénuée de fondement ; Qu'en définitive il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; que la société SEFCCO sera condamnée aux dépens d'appel, outre le paiement à la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS et à la société RETITECH de la somme (globale) de 6.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS sera autorisée à publier cette décision dans deux journaux de son choix aux frais de la société SEFCCO, à hauteur de 1.500 € par insertion ;

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Donne acte à la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS et à la société RETITECH de leur intervention ; Déclare recevables ces interventions ; Déclare recevable les demandes de la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS ; Confirme le jugement déféré ; Déclare recevables mais mal fondées les demandes de la société SEFCCO à hauteur de Cour ; Rejette ces demandes ; Condamne la société SEFCCO à payer à la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS et à la société RETITECH la somme de SIX MILLE EUROS (6.000€ ) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Autorise la SCP BECHERETTE THIERRY SENECHAL GORRIAS à publier le présent arrêt dans deux journaux de son choix, aux frais de la société SEFCCO, à hauteur de 1.500 € par insertion ; Condamne la société SEFCCO aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.