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Cour d'appel de Paris, 4 juin 2020, 17/18009

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 décembre 2021
Cour d'appel de Paris
4 juin 2020
Tribunal de grande instance de Meaux
13 septembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    17/18009
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Meaux, 13 septembre 2017
  • Identifiant Judilibre :5fd91e4b6ab6cabaf4d81ed9
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT

DU 04 JUIN 2020 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18009 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EPE Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/01118 APPELANT Monsieur [P], [G], [J] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18] (93) De nationalité Française [Adresse 1] [Localité 15] Présent et Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque L079, avocat postulant Représenté par Me Marielle TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1448, avocat plaidant INTIMEE Madame [H], [A], [U] [X] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 20] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] Présente et Représentée par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant Représentée par Me Elisabeth ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Mme Isabelle RAIMBAUD-WINTHERLIG, Présidente Mme Murielle VOLTE, Conseillère Mme Sophie MATHE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES ARRET : - Contradictoire - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Isabelle RAIMBAUD-WINTHERLIG, Présidente et par Céline DESPLANCHES, greffière présente lors du prononcé. M. [P] [I] et Mme [H] [X], se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [L], né le [Date naissance 4] 1999, - [S], né le [Date naissance 7] 2006. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 14 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux, saisi par la requête en divorce déposée le 4 mars 2013 par Mme [X] a, notamment : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant le procès-verbal annexé à la décision ; - renvoyé en conséquence les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit ; - attribué à l'époux la jouissance et la gestion des deux biens communs situés à Chamonix, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - statué sur la jouissance des véhicules communs ; - condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 500 euros ; - dit que les époux assumeront le règlement de leurs dettes de la façon suivante : ' par l'époux, à titre définitif, s'agissant des mensualités de crédit du domicile conjugal, ' par l'époux, à titre provisoire, s'agissant des mensualités du crédit de l'appartement 2F, ' par moitiés entre les époux, à titre provisoire, s'agissant des mensualités de l'appartement 2K, et de la taxe foncière 2014 du domicile conjugal, ' par l'épouse, à titre provisoire, s'agissant des mensualités du crédit de sa voiture et de la taxe d'habitation du domicile conjugal à compter de 2014, ' par l'époux, à titre provisoire, s'agissant des taxes foncières et d'habitation 2013 du domicile conjugal, et du crédit afférent à son véhicule, ' par les époux, au prorata de leurs revenus déclarés respectifs, s'agissant de l'impôt sur le revenu ; - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence des deux enfants au domicile maternel ; - organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, durant les mois sans vacances scolaires, deux fins de semaine par mois et, durant les mois avec vacances scolaires, une fin de semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour la mère d'amener et de venir rechercher les enfants à l'aéroport [10] ou d'[19] et à charge pour le père d'aller les accueillir et les raccompagner à l'aéroport de [14] ; - dit que M. [I] devra communiquer son planning deux mois à l'avance à Mme [X] qui devra quant à elle communiquer le sien le 25 du mois pour le mois suivant, afin de faciliter le choix des périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; - constaté l'accord des parents pour dire que les enfants devront voyager en priorité sur les places à tarif réduit de Mme [X] mais qu'à défaut, les billets seront pris en charge par M. [I] ; - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 1.200 euros pour les deux enfants, avec indexation, en sus des prestations familiales et sociales et, en tant que de besoin, condamné le débiteur à s'en acquitter. Par acte en date du 7 novembre 2013, Mme [X] a fait assigner M. [I] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Par ordonnance en date du 12 juin 2014, le juge de la mise en état a, pour l'essentiel : - rejeté la demande formulée par Mme [X] tendant à la modification des modalités de répartition et de règlement des emprunts immobilier souscrits pour l'acquisition de deux biens immobiliers communs sis à Chamonix en l'espèce l'appartement 2F et l'appartement 2K ; - rejeté la demande formulée par M. [I] tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation au titre de devoir de secours ; - désigné Maître [G] [R], Notaire à [Localité 12], sur le fondement de l'article 255-9 et 10 du Code Civil en vue de dresser un inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; avant dire droit sur les droits du père, - dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'enquête sociale familiale et rejeté la demande formulée par Mme [X] à ce titre ; - ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique des parents et des enfants confiée au Docteur [Y] ; provisoirement, dans l'attente du retour du rapport d'expertise médico-psychologique, - sursis à statuer sur les demandes formulées par Mme [X] tendant à la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, à l'instauration à titre principal d'un droit de visite s'exerçant au sein d'un espace rencontre mis à disposition par une association et à titre subsidiaire, à l'instauration d'un droit de visite sans possibilité d'hébergement ; - dit que M. [I] bénéficiera à l'égard de son fils [L] d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités exclusivement amiables à la convenance de l'adolescent en concertation avec le parent gardien ; - dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parents, l'enfant [S] sera hébergé chez son père, comme suit : * en période scolaires : une fin de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche soir ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la période de vacances étant comptabilisée à compter du premier jour des vacances fixé selon le calendrier officiel de l'académie fréquentée par l'enfant ; - dit que M. [I] devra communiquer son planning 25 jours à l'avance à Mme [X] ; - dit que si la fin de semaine proposée par le père n'est pas compatible avec le calendrier professionnel de la mère, l'exercice du droit sera reporté à la fin de la semaine suivant celle proposée initialement ; - dit que Mme [X] devra amener et venir rechercher l'enfant à l'aéroport [10] ou d'[19] et que M. [I] devra l'accueillir et le raccompagner à l'aéroport de [14] à l'issue de l'exercice de son droit ; - rejeté la demande formulée par Mme [X] tendant à l'augmentation de la part contributive de M. [I] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 800 euros par enfant soit la somme mensuelle de 1 600 euros pour les deux enfants. Le Docteur [Y] a déposé son rapport d'expertise médico-psychologique le 13 mars 2015. Aux termes d'un rapport établi le 17 avril 2015, Maître [G] [R], Notaire, a dressé un projet de liquidation partage du régime matrimonial des époux [I] . Par ordonnance en date du 9 juin 2015, le juge de la mise en état a, essentiellement : - dit que M. [I] bénéficiera à l'égard de son fils [L] d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités exclusivement amiables, à la convenance de l'adolescent et en concertation avec le parent gardien ; - fixé un calendrier précis pour l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de son fils [S] et selon des modalités à caractère progressif, pour une période comprise entre le prononcé de cette décision et la fin des vacances d'été 2016, puis, selon l'organisation définie par la décision du 24 juin 2014, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2016 ; - renvoyé les parties à l'ordonnance de mise en état du 12 juin 2014 pour le surplus des mesures relatives aux époux et aux enfants, ayant toujours vocation à s'appliquer. Par ordonnance en date du 7 décembre 2016, et après qu'il ait été procédé à l'audition de l'enfant [S] le 3 octobre 2016 par l'association Horizon, assisté de son avocat, le juge de la mise en état a considéré qu'aucun élément nouveau ne venait justifier une restriction des droits du père tels que décidés dans le cadre de l'ordonnance de mise en état du 9 juin 2015, et ce à compter de la rentrée de septembre 2016, maintenant en conséquence ces droits au bénéfice de M. [I], rejeté la demande de M. [I] tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours par l'ordonnance de non-conciliation puis confirmée par l'ordonnance de mise en état du 24 juin 2014, condamné Mme [X] au paiement de la somme de 1000 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé les parties à l'ordonnance de mise en état du 9 juin 2015 pour le surplus des mesures relatives aux époux et aux enfants, ayant toujours vocation à s'appliquer. Par jugement en date du 13 septembre 2017, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires du tribunal de grande instance de Meaux a, notamment : - prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de M. [I] et Mme [X] ; - ordonné les mesures de publicité légale ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 mai 2013 ; - dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [I] devra payer à Mme [X] la somme en capital de 280.000 euros payable dans la limite de 8 années, sous la forme de versements mensuels de 2.917 euros, avec indexation et, en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineur [S] [I] ; - fixé la résidence de l'enfant mineur [S] [I] au domicile maternel ; - débouté Mme [X] de sa demande de modification des droit de M. [I] à l'égard de [S] ; - dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parents, l'enfant [S] [I] sera hébergé chez M. [I], son père, comme suit : * en période scolaire, une fin de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche soir, * pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des petites et des grandes vacances les années paires, la période de vacances étant comptabilisée à compter du premier jour de vacances fixé selon le calendrier officiel de l'académie scolaire fréquentée par l'enfant ; - dit que M. [I] devra communiquer son planning 25 jours à l'avance à Mme [X] ; - dit que si la fin de semaine proposée par le père n'est pas compatible avec le calendrier professionnel de la mère, l'exercice du droit sera reporté à la fin de la semaine suivant celle proposée initialement ; - dit que Mme [H] [X] devra amener et venir rechercher l'enfant à l'aéroport [10] ou d'[19] et que M. [I] devra l'accueillir et le raccompagner à l'aéroport proche de son domicile à l'issue de l'exercice de son droit ; - dit que l'enfant devra voyager en priorité sur les places à tarif réduit de la mère et qu'à défaut les billets seront pris en charge par le père ; - débouté Mme [X] de sa demande de révision de contribution à l'éducation et à l'entretien de [L] et de [S] ; - fixé la part contributive du père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant mineur [S] [I] et de l'enfant majeur [L] [I] à la somme mensuelle de 600 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 1.200 euros pour les deux enfants, avec indexation ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; - débouté M. [I] et Mme [X] de leurs demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration en date du 27 septembre 2017, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions l'ayant condamné à acquitter une prestation compensatoire d'un montant de 280.000 euros payable dans la limite de 8 années sous la forme de versements mensuels de 2.917 euros. Cette procédure a été inscrite au rôle sous le numéro 17/18 009. Par déclaration en date du 31 octobre 2017, Mme [X] a également interjeté appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses chefs. Cette procédure a été inscrite au rôle sous le numéro 17/20046. Par ordonnance rendue le 18 septembre 2018, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 17/18009 et 17/20046 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 17/18009. Vu les dernières dernières conclusions de M. [I], remises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2020, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :

sur le

prononcé du divorce : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; en conséquence, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [I] dressé par devant l'officier d'état civil d'[Localité 13] (78) le [Date mariage 6] 1997 ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; sur les conséquences du divorce entre époux : - infirmer le jugement de divorce en ce qu'il l'a condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 280.000 euros payable dans la limite de huit années sous la forme de versements mensuels de 2.917 euros ; - débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire d'un montant de 450.000 euros ; - dire qu'il s'acquittera d'une prestation compensatoire au bénéfice de son épouse d'un montant de 50.000 euros payable par versements échelonnés sur une durée de 96 mois (huit années) ; - en tout état de cause, dire que la prestation compensatoire sera acquittée selon des modalités échelonnées sur une durée de huit années ; - confirmer le jugement de divorce pour le surplus concernant les mesures relatives aux époux, sur les conséquences du divorce pour les enfants : - confirmer le jugement de divorce en ce qu'il a fixé les droits de visite et d'hébergement du père sur [S] selon les termes de l'ordonnance d'incident prononcée le 7 décembre 2016 et à défaut d'accord : * en période scolaire : une fin de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche soir, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires, la période de vacances étant comptabilisée à compter du premier jour de vacances fixé selon le calendrier officiel de l'académie scolaire fréquentée par l'enfant ; - confirmer le jugement de divorce en ce qu'il a dit qu'à défaut de meilleur accord il devra confirmer à Mme [X] au moins 25 jours à l'avance de ce qu'il exercera son droit ; - confirmer le jugement de divorce en ce qu'il a fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] et [L] à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1.200 euros pour les deux enfants ; en conséquence, - débouter Mme [X] de sa demande de fixation de droits libres du père à l'égard de [S] ; - débouter Mme [X] de sa demande de communication du planning professionnel du père 45 jours à l'avance ; - débouter Mme [X] de sa demande d'augmentation de la contribution ; - condamner Mme [X] aux dépens de l'appel lesquels seront recouvrés par Maître Sylvie Chardin, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Mme [X], remises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ; y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil ; - ordonner sa mention en marge de l'acte de mariage des époux [I] ; en ce qui concerne les époux : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - fixer à 450.000 euros le montant de la prestation compensatoire à verser par M. [I] sous forme de capital ; - le condamner au paiement de cette somme ; - infirmer le jugement en ses dispositions contraires ; en ce qui concerne les enfants : - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [S] ; - maintenir la résidence des enfants chez la mère ; - accorder à M. [I] un droit de visite et d'hébergement libre concernant [S] ; - dire que M. [I] devra l'informer 45 jours à l'avance de son intention d'exercer ou pas son droit de visite et d'hébergement et pour quelle période en accord avec [S] ; - qu'a défaut il sera réputé y avoir renoncé, - fixer à la somme de 900 euros par mois et par enfant, soit 1.800 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants avec indexation ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contraires ; - débouter M. [I] de toute demande plus ample ou contraire ; - condamner M. [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2020. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur l'objet du litige : En l'état de leurs dernières conclusions, les parties ne critiquent le jugement entrepris qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant [S] et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants [L] et [S]. Les autres chefs de cette décision, non contestés, doivent être confirmés. Sur la prestation compensatoire : Chacune des parties sollicite l'infirmation du jugement entrepris du chef du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, cette dernière sollicitant la condamnation de M. [I] au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 450 000 euros, cependant que M. [I] demande à la cour de dire qu'il s'acquittera d'une prestation compensatoire au bénéfice de son épouse d'un montant de 50 000 euros payable par versements échelonnés sur une durée de 96 mois. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais, selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les équences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite. En application de l'article 260 du Code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Il convient donc de déterminer cette date qui met notamment fin au devoir de secours entre époux et à laquelle il faut se placer pour apprécier le droit à prestation compensatoire et le cas échéant son montant et sa forme. L'appel principal formé par M. [I] est limité à la prestation compensatoire. Mme [X] n'a pas formé appel incident du chef du prononcé du divorce dans le dispositif de ses premières conclusions en réplique, remises au greffe le 31 janvier 2018, aux termes desquelles elle sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code civil, et donc, la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Dès lors, le prononcé du divorce est devenu définitif le 31 janvier 2018 et il convient de se placer à cette date pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux. À la date du 31 janvier 2018, M. [I] était âgé de 48 ans pour être né le [Date naissance 2] 1969 et Mme [X] de 45 ans pour être née le [Date naissance 5] 1972 ; le mariage, célébré le [Date mariage 6] 1997, avait duré 20 ans dont 16 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 14 mai 2013. Deux enfants sont issus de cette union, [L], né le [Date naissance 4] 1999, et [S], né le [Date naissance 7] 2006. Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé. M. [I] exerce en qualité de commandant de bord au sein de la société de droit luxembourgeois Global Jet Luxembourg SA depuis le 29 août 2000. Il justifie avoir perçu : - suivant son avis d'impôt 2016, un montant imposable de 140 746 euros de salaires pour l'année 2015, soit un salaire moyen mensuel imposable de 11 728 euros, avant imputation d'un montant de 58 487 euros de frais réels, - suivant son bulletin de salaire du mois de décembre 2016, un montant imposable de 140 746 euros, soit un salaire moyen mensuel imposable de 11 728 euros - suivant le certificat de salaire délivré le 16 février 2018 par son employeur, un montant imposable de 147 030 euros pour l'année 2017 )qui correspond au montant indiqué sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2017(, soit un salaire moyen mensuel imposable de 12 252 euros, - suivant son avis d'impôt 2019, un montant imposable de 149 555 euros de salaires pour l'année 2018, soit un salaire moyen mensuel imposable de 12 462 euros, avant imputation d'un montant de 55 330 euros de frais réels, - suivant son bulletin de salaire du mois de novembre 2019, un montant imposable de 138 820 euros, soit un salaire moyen mensuel imposable de 12 462 euros sur 11 mois. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n'y a pas lieu d'ajouter au salaire ci-dessus mentionné un montant de 4000 euros par mois d'indemnités kilométriques. En effet, en première instance, M. [I] a versé aux débats une attestation de son employeur en date du 13 juillet 2016 indiquant qu'il n'exerçait plus les fonctions « Flight Opérations Manager » depuis le 31 décembre 2015, insuffisante cependant pour démontrer que ses ressources avaient subi une perte de 4000 euros versée au titre des indemnités kilométriques. M. [I] produit en appel une nouvelle attestation de son employeur en date du 9 novembre 2017 confirmant qu'il a quitté sa fonction annexe de Flight Opérations Manager depuis le 31 décembre 2015 et précisant qu'il ne perçoit plus aucun remboursement de frais liés à cette fonction depuis cette date. Mme [X] ne prouve pas que M. [I] perçoit des revenus occultes ou non déclarés, procédant sur ce point par voie de simples affirmations. Il évalue ses charges fixes, outre dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, santé, loisirs), à la somme totale de 10 357 euros, incluant notamment les mensualités du prêt immobilier de 2533 euros afférent au logement de la famille dont le terme est fixé au janvier 2022 ; toutefois le règlement de ce prêt ne restera pas à sa charge définitive pour la période postérieure au 31 janvier 2018 correspondant à la date du divorce qui a mis fin au devoir de secours et viendra plus tard à son crédit dans le cadre des opérations de règlement du régime matrimonial au titre des comptes d'indivision. La même observation peut être faite en ce qui concerne les taxes foncières et d'habitation du domicile conjugal, s'agissant d'un règlement provisoire. Par ailleurs, la pension alimentaire de 500 euros par mois versée à l'épouse au titre du devoir de secours n'a pas à être prise en considération . Le crédit leasing pour son véhicule Porsche générant des mensualités de 2029 euros ne constitue pas une charge incompressible mais une dépense à caractère somptuaire. En revanche, la contribution mensuelle de 1200 euros versée pour l'éducation et l'entretien des enfants doit être prise en compte dans ses charges, de même que le loyer de 1800 euros qu'il acquitte pour le logement situé à [Localité 15] dans le Var qu'il a pris à bail le 1er février 2018. Il affirme qu'il ne vit plus avec sa compagne et ne partage donc plus ses charges. Son impôt sur le revenu s'est élevé à 12 913 euros en 2016, soit 1076 euros par mois, à 13 902 euros en 2017, soit 1158 euros par mois, et à 16 892 euros en 2019, soit 1407 euros par mois. Ces impositions tiennent compte de la déduction de ses frais réels. S'il affirme que son impôt mensuel va fortement augmenter à compter du 1er janvier 2020, passant de 1406 euros à 4973 euros par mois, il n'en rapporte pas la preuve, laquelle ne saurait résulter de la seule production d'une abondante documentation qu'il n'a pas pris la peine d'analyser, s'agissant du guide des impôts 2019 contenant un dossier spécial sur les contribuables non-résidents au Luxembourg et de la Loi luxembourgeoise modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu en vigueur au 1er janvier 2020. Mme [X] est hôtesse en qualité de non-cadre Personnel Navigant Commercial statutaire de la compagnie Air France depuis le 16 octobre 1995. À la suite de sa demande, un avenant à son contrat de travail a été conclu le [Date mariage 6] 2013 stipulant qu'à compter du 1er janvier 2014 et pour une durée indéterminée, son activité s'exerce dans le cadre du régime de "travail à temps alterné 75 %". Elle justifie avoir perçu : - suivant son avis d'impôt 2016, un montant imposable de 38 630 euros de salaires pour l'année 2015, soit un salaire moyen mensuel imposable de 3219 euros, avant imputation d'un montant de 30 797 euros de frais réels, - suivant son avis d'impôt 2017, un montant imposable de 40 217 euros de salaires pour l'année 2016, soit un salaire moyen mensuel imposable de 3351 euros, avant imputation d'un montant de 24 503 euros de frais réels, - suivant son avis d'impôt 2018, un montant imposable de 40 832 euros de salaires pour l'année 2017, soit un salaire moyen mensuel imposable de 3402 euros, avant imputation d'un montant de 25 348 euros de frais réels, - suivant son avis d'impôt 2019, un montant imposable de 39 056 euros de salaires pour l'année 2018, soit un salaire moyen mensuel imposable de 3254 euros, avant imputation d'un montant de 21 341 euros de frais réels, - suivant son bulletin de salaire du mois de décembre 2019, un montant imposable de 32 979 euros, soit un salaire moyen mensuel imposable de 2748 euros, observation étant faite, pour répondre à l'argumentation développée sur ce point par M. [I], qu'il est exact que le cumul annuel imposable mentionné sur les bulletins des mois de décembre de Mme [X] est systématiquement inférieur au cumul imposable annuel figurant sur les avis d'impôt sur le revenu. Ainsi, et à titre d'exemple, le bulletin de paie du mois de décembre 2018 mentionne un cumul annuel net imposable de 31 807 euros alors que l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 mentionne un cumul imposable de 39 056 euros. Il s'en déduit que pour les revenus de l'année 2019, le cumul annuel imposable qui figurera sur l'avis d'impôt 2020 sera supérieur à 32 979 euros et avoisinera un montant de 40 000 euros. Ceci étant, le premier juge ne s'est pas uniquement basé sur le bulletin de salaire de Mme [X] du mois de décembre 2016 pour apprécier le montant de ses revenus puisqu'il a relevé dans sa décision un salaire moyen mensuel déclaré de 3219 euros, selon l'avis 2016 sur les revenus de 2015. Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à Mme [X] de n'avoir pas justifié en première instance de son avis d'imposition 2017 portant sur ses revenus 2016 puisqu'à la date de l'audience, soit le 24 mai 2017, elle ne disposait pas encore de cet avis d'imposition qui n'a été établi par le centre des impôts que le 20 juillet 2017. La cour retiendra que sur la période allant de janvier 2015 à décembre 2017, correspondant aux trois dernières années précédant le prononcé du divorce, la moyenne mensuelle des revenus nets déclarés aux impôts au titre des salaires, avant déduction forfaitaire de 10 % ou des frais réels, s'est élevée à 11 903 euros pour M. [I], et à 3324 euros pour Mme [X]. En toute hypothèse, M. [I] ne conteste pas l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de l'épouse puisqu'il propose, comme en première instance, le versement d'une prestation compensatoire de 50 000 euros. Contrairement à ce qu'il soutient, pour fixer la prestation compensatoire due à Mme [X], il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre des ressources de celle-ci, la pension alimentaire de 500 euros par mois versée par son mari au titre du devoir de secours, cette pension ayant un caractère provisoire. Il en va de même s'agissant de l'avantage que constitue la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal accordée à l'épouse et du règlement définitif par l'époux du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, en exécution de ce devoir, pendant la durée de l'instance en divorce. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte le montant de la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfants dans l'appréciation des ressources de l'époux demandeur d'une prestation compensatoire, cette contribution ne bénéficiant pas à celui-ci, ni les allocations familiales, en ce qu'elles sont destinées aux enfants. Mme [X] a établi un tableau de ses revenus et charges pour l'année 2016, produit dans ses pièces de première instance, qu'elle n'a pas actualisé devant la cour. Ce tableau totalise un montant de charges de 5042 euros par mois incluant les dépenses d'entretien pour les enfants (frais de téléphone portable, alimentation, sport, cours particuliers pour [L], psychologue pour [S], loisirs, argent de poche, permis de conduire pour [L], voyages scolaires pour [S], vêtements et vacances) qui n'ont lieu d'être prises en considération que pour la fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Pour le surplus, Mme [X] n'expose pas de frais de loyer, ne règle pas d'impôt sur le revenu, ses dépenses étant principalement constituées des charges de la vie courante et de celles liées à l'entretien de la maison (alimentation, frais de carburant, fourniture d'énergie, consommation d'eau, assurances et mutuelle, taxes d'habitation et foncière...). Elle rembourse des mensualités de 589 euros au titre d'un prêt véhicule et de 500 euros au titre d'un crédit permanent. Après le divorce, elle devra se reloger si le domicile conjugal ne lui est pas attribué à titre préférentiel lors des opérations de partage de la communauté . Les époux [I]-[X] sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Les biens dépendant de cette communauté ont vocation à être partagés par moitié entre les époux. Il sera uniquement indiqué sur ce point qu'il dépend actuellement de la communauté le bien immobilier sis à [Adresse 8] ayant constitué le domicile conjugal dont le prix de vente sera partagé par moitié après paiement du solde du prêt immobilier. En effet, les deux appartements situés à Chamonix acquis en commun ont été vendus, l'un en décembre 2015, et l'autre en mars 2016. Chacun des époux a perçu la somme de 25 700 euros. Le premier juge a commis une erreur d'appréciation en retenant que, selon le rapport d'expertise notarié de Maître [R], la valeur d'actif net du bien sis à [Adresse 8] était estimée à 324 804 euros, soit 162 402 euros pour chacun des époux. En effet, la somme de 324 804,95 euros correspond à l'actif net résultant des bases liquidatives de la communauté qui se composait à l'époque activement et passivement non seulement de la maison de [Localité 9] mais aussi des deux appartements situés à Chamonix, des prêts se rapportant auxdits bien immobilier et des comptes d'administration respectifs des parties. Concernant la maison de [Adresse 8], le notaire avait retenu une valeur de 700 000 euros sur la base de l'accord des parties, tout en émettant une réserve car cette valeur lui apparaissait forte au regard de la conjoncture immobilière actuelle. Aux termes de leurs dernières écritures, les parties sont en désaccord sur la valeur de ce bien immobilier, Mme [X] faisant état d'une valeur moyenne de 630 000 euros sur la base d'une estimation établie en avril 2017 par l'agence ERA Immobilier, et M. [I] considérant pour sa part que ce bien doit être valorisé entre 700 000 et 800 000 euros car, selon lui, le marché immobilier a évolué à la hausse depuis 4 ans. La cour relève qu'un seul avis de valeur avait été produit au notaire expert, établi par l'agence ERA en décembre 2014, retenant un prix net vendeur entre 675 000 et 695 000 euros sous réserve de visite du bien. Selon les parties, le capital restant dû au 1er janvier 2020 au titre du solde du prêt immobilier s'élève à une somme de 59 224 euros Par ailleurs, le projet de liquidation établi par Maître [R] retenait que M. [I] revendiquait une récompense d'un montant de 108 000 euros, arrêté en accord entre les parties, au titre de fonds propres ayant profité à la communauté, et le remboursement d'une somme de 109 262,81 euros au titre de son compte d'administration, cependant que Mme [X] revendiquait le remboursement d'une somme de 5461,25 euros au titre du remboursement de son compte d'administration, de sorte que dans ses propositions de liquidation établies sous toutes réserves, le notaire expert avait chiffré les droits des parties à 379 665,28 euros pour M. [I] et à 167 683,72 euros pour Mme [X]. Cependant, aux termes de ses dernières écritures, Mme [X] conteste désormais que la communauté ait bénéficié d'une somme d'argent d'un montant de 170 000 euros donnée à M. [I] par ses parents en soutenant que cette somme a été affectée aux strictes dépenses de l'époux et notamment au remboursement de dettes personnelles. Cette prise de position de l'épouse remet donc en cause la récompense de 108 000 euros due par la communauté à M. [I]. Chacune des parties a versé aux débats la déclaration sur l'honneur visée à l'article 272 du Code civil, actualisée en date du 12 décembre 2019 pour M. [I] et en date du 10 janvier 2020 pour Mme [X]. Aucun des époux ne déclare détenir de biens immobiliers propres ou indivis ni détenir un patrimoine mobilier propre ou commun. M. [I] justifie, suivant relevé de situation individuelle Info Retraite édité le 23 septembre 2014, qu'il totalisait à cette date 46 trimestres cotisés au régime général, et des droits à une retraite complémentaire dépendant du régime personnel navigant de l'aéronautique civile (CRPN). Selon la notification de la CRPN en date du 23 juin 2017, il ouvre droit à une pension mensuelle brute théorique de 4248 euros outre majoration de 653 euros "versée temporairement". Au 31 décembre 2016, il totalisait une période d'assurance de 196 mois, selon son relevé de carrière enregistré au centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg. Mme [X] justifie, suivant relevé de situation individuelle de la CNAV qu'elle totalisait 79 trimestres cotisés au régime général au 31 décembre 2016. En ce qui concerne la CRPN, elle produit uniquement un document chiffrant à 76 298 euros le coût du rachat des périodes de congé parental et de temps alterné pour les années 2000 à 2006, 2011 et 2012. Elle fait valoir qu'elle s'est arrêtée pendant plus de six années, avant de reprendre son activité à temps partiel, pour s'occuper des enfants, et que cette organisation a permis à son époux, ainsi déchargé de toute contrainte et tâches familiales, de s'investir sur le plan professionnel et de doubler son salaire en 17 ans. Elle affirme que ce dernier souhaitait pendant la vie conjugale qu'elle arrête de travailler. M. [I] le conteste, affirmant qu'il a simplement accepté le choix unilatéral fait par son épouse de prendre un congé parental pendant 5 ans puis une année sabbatique avant de reprendre son activité à temps partiel de sa propre initiative. Si Mme [X] n'apporte pas la preuve la preuve lui incombant que ce choix résulte d'un accord avec son époux ainsi qu'elle l'allègue, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est effectivement essentiellement consacrée à l'entretien du foyer et à l'éducation des enfants pendant environ 6 ans et que ses droits à retraite en seront nécessairement réduits. Toutefois, si le nombre de trimestres cotisés arrêtés au 31 décembre 2016 est de 79, à cette date elle n'était âgée que de 44 ans. Elle dispose donc de perspectives de carrière suffisamment longues sur une vingtaine d'années qui lui permettront, en l'état de la réglementation actuelle sur la retraite, de cumuler le nombre de trimestres suffisants pour prétendre à une retraite à taux plein. Par ailleurs, elle indique qu'elle a travaillé à 66 % depuis le 3 octobre 2011 puis à 75 % depuis le 1er janvier 2014 bien qu'elle ait sollicité un retour à temps plein qui lui a été refusé par son employeur. Il est seulement établi qu'en 2013, elle a fait une demande de retour à temps plein qui a fait l'objet d'une décision de refus et qu'un avenant à son contrat de travail a été signé pour qu'elle exerce son travail à temps alterné à 75 %. Elle ne justifie pas avoir présenté d'autres demandes de retour à temps plein. Compte tenu de l'âge des enfants dont l'un est majeur à ce jour, elle ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité de travailler à temps complet et ainsi d'augmenter ses revenus. Il résulte des éléments constitutifs des conditions de vie respectives des époux que le divorce va créer une disparité dans ces conditions au préjudice de Mme [X]. Compte tenu des besoins de l'épouse et des ressources du mari au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, cette disparité sera justement réparée par l'allocation à cette dernière d'une prestation compensatoire en capital de 144 000 euros, payable par versements mensuels indexés pendant huit ans, ainsi que le permet l'article 275 du Code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser immédiatement le capital, ce qui est le cas de M. [I] qui ne dispose d'aucun patrimoine propre mobilier ou immobilier. Le jugement entrepris doit être infirmé du chef du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. La révision de l'obligation d'entretien suppose la survenance de changements intervenus modifiant la situation d'un ou des parents ou de l'enfant lui-même depuis sa dernière fixation . Mme [X] maintient sa demande d'augmentation de la contribution de M. [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de la somme de 900 euros par mois et par enfant, soit 1800 euros par mois avec indexation. M. [I] sollicite quant à lui la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [X] de sa demande. La situation financière de chacun des parents est ci-dessus exposée. S'agissant des prestations familiales, Mme [X] ne perçoit plus rien de la CAF française depuis le mois d'avril 2019 au cours duquel [L] a atteint l'âge de 20 ans. Selon une attestation de paiement de la CAF luxembourgeoise, en date du 23 décembre 2019, elle perçoit mensuellement des allocations familiales d'un montant de 315 euros pour [L] et de 347,24 euros pour [S], outre l'allocation de rentrée scolaire de 235 euros pour chacun des enfants qui a fait l'objet d'un versement unique. [S] est inscrit en qualité d'externe surveillée en classe de 4e au collège [11] de [Localité 17] et [L], qui a raté son baccalauréat passé en candidat libre après une période de 9 mois passés dans le sud de la France au cours de l'année 2018, est rescolarisé en classe de terminale S en qualité d'externe libre au lycée de [Localité 16] pour l'année 2019-2020. Il projette d'intégrer une école d'ingénieurs après l'obtention de son baccalauréat. S'agissant des besoins des enfants, [L] a passé son permis de conduire qu'il a obtenu en novembre 2017 et il est justifié d'une facture de 510 euros acquittée par Mme [X] auprès d'une école de conduite. Mme [X] produit le tableau d'amortissement d'un crédit automobile de 3000 euros souscrit pour [L] au mois de décembre 2017 remboursable en 24 mensualités de 130,24 euros. Depuis, elle a souscrit en octobre 2019 une location avec option d'achat d'un véhicule Polo Volkswagen d'une durée de 37 mois dont les échéances mensuelles sont de 275,37 euros et dont elle affirme qu'il s'agit d'un véhicule acquis pour [L]. Elle produit le contrat d'assurance afférent à ce véhicule désignant effectivement [L] [I] en qualité de conducteur habituel. La cotisation annuelle est de 1430 euros, soit 119,16 euros par mois. Elle ne justifie d'aucune dépense particulière en ce qui concerne [S], âgé de 13 ans, dont les besoins correspondent à ceux usuels de tous les enfants de cet âge. Compte tenu de la situation financière respective des parties ainsi que des besoins des enfants à la date de la décision entreprise, le premier juge a justement maintenu la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ces derniers à la somme de 600 euros par mois et par enfant, avec indexation, prestations familiales en sus, à défaut d'éléments nouveaux pouvant étayer la demande de révision à la hausse de la pension alimentaire versée pour les enfants par rapport à la situation exposée devant le juge de la mise en état en octobre 2016. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] qui sera maintenue à la somme de 600 euros par mois avec indexation. En ce qui concerne [L], jeune majeur de 21 ans, celui-ci est à la charge totale de sa mère puisqu'il ne voit plus son père depuis près de trois ans et ses besoins ne sont plus de même nature que ceux qu'ils étaient au moment de l'ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2013 alors qu'il n'avait que 14 ans. Ces considérations justifient en ce qui le concerne de porter la contribution de M. [I] à la somme de 800 euros, avec indexation, à compter de cet arrêt. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [S] Mme [X] maintient en appel sa demande, dont elle a été déboutée par le juge du divorce, que soit accordé au père un droit de visite et d'hébergement "libre" à charge pour ce dernier de "l'informer 45 jours à l'avance de son intention d'exercer ou pas son droit de visite et d'hébergement et pour quelle période en accord avec [S]" cependant que M. [I] sollicite la confirmation du jugement sur les modalités fixées pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. À titre liminaire, la cour entend rappeler solennellement les termes de l'article 9 alinéa 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, selon lequel : « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. ». Ce principe du maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents séparés a été intégré, en droit interne, dans la loi du 4 mars 2002, à l'article 373-2 alinéa 2 du Code civil sous forme d'injonction adressée aux deux parents : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. ». Cette injonction a encore été renforcée récemment par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, article 31, sous l'alinéa 3 de l'article 373-2 : « À cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la république peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales )...( ». C'est pour faire assurer le respect de ce principe que la loi du 4 mars 2002 a prévu l'intervention du juge aux affaires familiales. En application de l'article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Aux termes de l'article 373-2-9 de ce code, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, à trois reprises, par des ordonnances rendues le 24 juin 2014, le 9 juin 2015 et le 7 décembre 2016, solidement motivées, le juge de la mise en état a refusé de restreindre les droits du père, non sans avoir pris le soin de mettre en 'uvre une mesure d'expertise médico-psychologique afin de l'éclairer sur les ressorts du conflit parental et de la relation entre le père et ses fils, mais aussi sur le ressenti des enfants et le libre arbitre dont ils disposent pour l'exprimer. Il apparaît clairement au travers de l'ensemble des décisions successivement rendues en première instance que Mme [X] s'obstine, sous couvert de l'intérêt bien compris de ses enfants, à solliciter que le droit de visite du père soit "libre" concernant [S], tout comme elle l'avait fait en ce qui concerne [L], lequel aujourd'hui n'a plus aucune relation avec son père. [L], alors âgé de 15 ans, a été entendu le 9 avril 2014 par le juge de la mise en état, exprimant son souhait de ne plus voir son père sous forme de propos durs et définitifs. Le juge de la mise en état a relevé que l'audition de l'adolescent avait mis en lumière une implication très importante de ce dernier dans la procédure de divorce opposant ses parents et s'est interrogé sur le caractère récent de cette dégradation des relations entre M. [I] et son fils alors qu'un an auparavant, lors de l'audience de tentative de conciliation, les parents s'étaient accordés sur l'ensemble des modalités d'organisation du cadre de vie de leurs enfants, en ce compris l'organisation des droits du père. L'expertise médico-psychologique déposée le 13 mars 2015 a fait le constat d'une situation figée dans un contexte d'absence totale de dialogue entre les deux parents qui refusaient tout contact et au sein duquel Mme [X] et ses fils faisaient bloc, [L] se montrant très froid et rejetant envers son père, [S], alors âgé de 8 ans et demi, apparaissant plus nuancé, laissant passer son émotion en évoquant la perspective de revoir son père après en avoir parlé d'emblée uniquement de façon négative. L'expert a relevé qu'il persistait manifestement un certain attachement de l'enfant à son père et estimé que celui-ci était pris dans un conflit de loyauté. Le 3 octobre 2016, [S] a été entendu, à sa demande, par l'association Horizon, désignée à cet effet par le juge de la mise en état. Un compte rendu de son audition a été établi et porté à la connaissance des parties. L'enfant n'a fait qu'évoquer négativement les moments passés avec son père après avoir clairement expliqué qu'il avait demandé à être auditionné afin de signifier au juge qu'il ne voulait plus avoir aucun contact avec son père, même par téléphone, et ne plus vouloir échanger avec lui car il ne l'écouterait pas. Cette audition a fait à nouveau apparaître à quel point l'enfant, comme il en avait été avec [L], était impliqué dans la procédure de séparation extrêmement conflictuelle de ses parents, ayant même pu indiquer avoir écrit plusieurs courriels de reproches avec sa mère et son frère à destination de son père. C'est par des motifs exacts en droit et pertinents sur le fond, que la cour adopte, justement déduits des faits et des pièces produites, que le premier juge a maintenu l'ensemble des dispositions relatives à l'exercice des droits de M. [I] à l'égard de [S], telles que fixées par la précédente ordonnance de mise en état. Il suffit d'ajouter qu'il incombe au juge, en application de l'article 373-2-9 du Code civil de fixer lui-même les modalités d'exercice du droit de visite, à défaut d'accord des parties, et qu'en aucun cas il ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère et soumettre ce droit de visite et d'hébergement au bon vouloir ou à l'accord des enfants. Dans un article sur « la prévention des troubles psychologiques chez les enfants dont les parents se séparent » rédigé par le Docteur [V] [Z], pédiatre, le praticien répertorie quatre causes à l'origine de la situation dans laquelle l'enfant rejette un de ses parents : il peut s'identifier au parent délaissé; il faut alors l'aider à prendre des distances vis-à-vis de ce parent-là, et lui permettre de dissocier la rupture entre les parents et les liens qu'il a lui-même avec chacun d'eux; il peut vouloir blesser le parent qu'il juge responsable de la rupture ; il peut ressentir un conflit de loyauté entre ses deux parents : il n'arrive pas à exprimer son amour à chacun d'eux. Il prend le parti de l'adulte avec lequel il vit (c'est l'alignement); parfois, la répétition des séparations est une telle source d'angoisse que l'enfant préfère la rupture. Le Docteur [V] [Z] poursuit : « Toutes les études sont formelles sur ce point : ces conflits sont un des facteurs prépondérants dans l'apparition des troubles psychologiques de l'enfant. L'enfant se sent atteint au plus profond de lui-même par la souffrance qu'il perçoit chez chacun de ses parents. Très jeune, il se construit en intériorisant ce qu'il perçoit de son père et de sa mère. Chacun participe à l'élaboration de son moi profond. L'enfant souffre dans son père et sa mère intériorisés, dès qu'il y a conflit. Il ne peut dépasser cette angoisse tout seul et ne peut se tourner vers ses parents pour l'aider. Il est alors très seul, et refoule sa peine qui l'amenuise comme peut le faire un abcès profond. Toute son énergie est utilisée à lutter contre cette souffrance. Les troubles psychiques en découlent, quelles que soient leurs formes. Tous les parents ne s'enferment pas dans les conflits sans fin dont l'objet officiel est, bien sûr, l'intérêt de l'enfant (alors que justement, l'intérêt de l'enfant serait que les parents arrivent à un accord acceptable et accepté par tous). (...) Notre rôle de pédiatre est de rappeler, chaque fois qu'il est nécessaire, que l'humain ne se développe que dans la différence. L'enfant a besoin de son père et de sa mère pour devenir un individu à part entière, différent de son père, comme de sa mère. Il porte en lui l'histoire de ses deux familles; la négation de l'une ne peut que le couper de ses racines et l'appauvrir. ». La cour ne peut qu'inviter chacun des parents à cesser d'instrumenter leur enfant et d'entretenir à travers lui le conflit conjugal. Ils doivent se recentrer sur l'intérêt supérieur de [S]. L'intérêt de l'enfant exige pour préserver son équilibre de maintenir le meilleur lien possible avec le parent avec qui il ne vit pas. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur les frais et dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause et il convient de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef. Chacune des parties succombant dans ses prétentions, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise, par moitié entre les époux.

PAR CES MOTIFS

: Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [L]. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [I] à payer à Mme [X] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 144 000 euros, payable par versements mensuels de 1500 euros pendant 8 ans. Dit que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages urbains hors tabac France entière suivant la formule : Nouveau versement = versement d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision Fixe, à compter de cet arrêt, la part contributive du père au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [L] à la somme mensuelle de 800 euros. Dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 sur la base de l'indice des prix à la consommation publiée par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains) suivant la formule ci-dessus mentionnée. Confirme le jugement pour le surplus des chefs critiqués. Déboute chacune des parties de ses autres demandes. Dit que les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les époux, dont distraction au profit de Maître Sylvie Chardin, avocat . La greffière La Présidente

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